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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 2 juin 2026, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ATORI c/ Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], SARL, Société [ K ] OUVERTURE, Société GENERALI IARD, SARL ATORI, Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Juin 2026
ROLE : N° RG 23/00330 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVEX
AFFAIRE :
[R] [Q] épouse [B]
C/
[K] OUVERTURE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Sandy LEVY
SARL ATORI AVOCATS
SELARL RACINE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Sandy LEVY
SARL ATORI AVOCATS
SELARL RACINE
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [R] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT- TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société [K] OUVERTURE,
Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d'[Localité 1] n°507 755 775 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Solenn BERNARD, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CT POSE,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] n°539304840, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domiciliés audit siège
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, substituée à l’audience par Me Claire ROUSSEL, avocats au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 06 janvier 2026, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [B] ont conclu avec la société [K] OUVERTURE un marché de travaux pour la fourniture et pose de menuiseries extérieures sur une maison déjà existante leur appartenant et une extension en construction de cette maison.
Ils indiquent avoir constaté en cours de chantier de très nombreux désordres et avoir trop payé la société [K] OUVERTURE.
C’est dans conditions que les époux [B] ont obtenu la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance en date du 7 avril 2020.
Monsieur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 20 juin 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2023, les époux [B] ont assigné la compagnie GENERALI, en qualité d’assureur de la société [K] OUVERTURE, la société [K] OUVERTURE et la société CT POSE aux fins de les voir condamner sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B] sollicitent du tribunal de :
Vu à titre principal, les articles 1792 et suivants en ce qui concerne la société [K] OUVERTURE garantie par la société GENERALI,
Vu subsidiairement, la responsabilité contractuelle de [K] OUVERTURE pour faute prouvée,
Vu l’article 1382 du Code civil concernant la société CT POSE,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
CONDAMNER in solidum la société [K] OUVERTURE, la société GENERALI et la société CT POSE à payer aux époux [B] la somme de 42.840 € au titre des mesures réparatoires ; CONDAMNER in solidum la société [K] OUVERTURE, la société GENERALI et la société CT POSE à payer aux époux [B] la somme de 6.600 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; CONDAMNER in solidum la société [K] OUVERTURE, la société GENERALI et la société CT POSE à payer aux époux [B] la somme de 61.200 € en réparation du préjudice de jouissance souffert depuis 2017 ; CONDAMNER in solidum la société [K] OUVERTURE, la société GENERALI et la société CT POSE à payer aux époux [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTER les sociétés [K] OUVERTURE, GENERALI et CT POSE de toutes leurs demandes fins conclusions demandes comme irrecevables et infondées ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la société [K] OUVERTURE a déposé des conclusions le 7 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport de l’expert
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le rapport d’expertise
ECARTER le partage de responsabilité retenu par l’Expert JUGER que la part de désordres imputables à la Société [K] OUVERTURE ne saurait excéder 10% JUGER que la part de désordres imputables aux époux [B] ne saurait être inférieure à 60% JUGER que la part des désordres imputables à la Société CT POSE ne saurait être inférieure à 30%
Sur le préjudice matériel
A titre principal
RETENIR la solution réparatoire proposée par l’expert relative à l’intervention de la société [K] OUVERTURE pour procéder à la reprise de l’ensemble des désordres pour un montant de 10.000 € HT,
En conséquence,
DEBOUTER Les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner la société [K] OUVERTURE au paiement de la somme de 42.840 € au titre du préjudice matériel JUGER que la part de désordres imputables à la Société [K] OUVERTURE ne saurait excéder 10% JUGER que la part de désordres imputables aux époux [B] ne saurait être inférieure à 60% JUGER que la part des désordres imputables à la Société CT POSE ne saurait être inférieure à 30% CONDAMNER in solidum la Société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la Société [K] OUVERTURE et la Société CT POSE à relever et garantir la Société [K] OUVERTURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. DIRE n’y avoir lieu à application des franchises contractuelles.
A titre subsidiaire
RAMENER les demandes des époux [B] à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la Société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la Société [K] OUVERTURE et la Société CT POSE à relever et garantir la Société [K] OUVERTURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur le préjudice immatériel
Sur les demandes indemnitaires pendant la durée des travaux
A titre principal
CONSTATER que l’expert n’a pas retenu l’inhabitabilité du bien pendant la durée des travaux DEBOUTER les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner la société [K] OUVERTURE au paiement de la somme de 6.600 € au titre d’une prétendue inhabitabilité du bien pendant la durée des travaux.
A titre subsidiaire
RAMENER les demandes des époux [B] à de plus justes proportions CONDAMNER in solidum la Société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la Société [K] OUVERTURE et la Société CT POSE à relever et garantir la Société [K] OUVERTURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur le préjudice de jouissance
CONSTATER que l’expert retient que l’inhabitabilité de l’extension n’est pas imputable aux désordres affectant les menuiseries CONSTATER que l’expert ne retient pas l’inhabitabilité ou la privation d’accès de la maison principale CONSTATER qu’il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance dans son principe et dans son quantum
A titre principal
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire
RAMENER les demandes des époux [B] à de plus justes proportions JUGER que la part imputable à la Société [K] OUVERTURE ne saurait excéder 10% JUGER que la part imputable au époux [B] ne saurait être inférieure à 60% JUGER que la part imputable à la Société CT POSE ne saurait être inférieur à 30% CONDAMNER in solidum la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société [K] OUVERTURE et la Société CT POSE à relever et garantir la Société [K] OUVERTURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
DEBOUTER les époux [B], la Société GENERALI et la Société CT POSE de toutes leurs demandes dirigées contre la Société [K] OUVERTURE DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER tous succombant à payer à la société [K] OUVERTURE la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les époux [B] ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Par conclusions en date du 13 novembre 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de la société [K] OUVERTURE,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus proportions les demandes indemnitaires des époux [B]. LAISSER aux époux [B] une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 %. CONDAMNER la société CT POSE à relever et garantir la compagnie GENERALI de toute ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre. CONDAMNER le époux [B] à payer à la compagnie GENERALI la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le époux [B] ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître Lucien LACROIX, Avocat au Barreau de Marseille.
Par conclusions en date du 28 juin 2024, la société CT POSE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 9 et 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CT POSE
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et de frais d’expertise ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [B] ou tout succombant à verser à la société CT POSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 16 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Sur la nature des travaux et la réception
Il est constant et non contesté que les travaux objets du devis établi le 25 novembre 2013 par la société [K] OUVERTURE, et signé le 2 décembre 2013 par le maître de l’ouvrage, portant sur le remplacement et la pose de 26 menuiseries, sont constitutifs d’un ouvrage.
Les époux [B] soutiennent que la réception est intervenue par procès-verbal express en date du 15 mars 2019, après convocation de l’entreprise [K] OUVERTURE, qui est bien signé par eux, et que subsidiairement il convient de considérer qu’une réception tacite est intervenue.
La société GENERALI conteste la réalité d’une réception expresse, le procès verbal n’étant pas signé par la société [K] OUVERTURE.
Les époux [B] produisent en leur pièce numéro 20 un document intitulé « procés verbal de réception 15 mars 2019 », reprenant de nombreuses réserves. Il est indiqué sur le procés-verbal que la société [K] OUVERTURE a été convoquée par lettre recommandée en date du 21 février 2019 pour participer aux opérations de réception, mais qu’elle ne s’est pas présentée. Toutefois, aucune pièce n’est produite pour attester de la véracité de cette convocation. Dès lors, il ne peut être retenu de réception expresse de l’ouvrage à cette date.
Néanmoins, les maîtres de l’ouvrage ayant manifesté sans équivoque leur volonté de recevoir l’ouvrage, ayant par ailleurs presqu’intégralement réglé les factures, il convient de retenir qu’une réception tacite est bien intervenue le 15 mars 2019, avec les réserves reprises dans le procès-verbal.
2. Sur la qualification des désordres
La société GENERALI fait valoir que l’intégralité des désordres repris par l’expert étaient apparents au moment de la réception, puisque l’expert est précisément parti de la liste des réserves mentionnées pour faire ses constats. Elle fait également valoir que l’ampleur des désordres était parfaitement connue des époux [B] puisque reprises dans le rapport du cabinet ELEX.
En réplique, les époux [B] indiquent qu’ils n’ont pu mesurer à quel point les menuiseries installées étaient en réalité totalement impropres au fonctionnement qu’après réception, et que dès lors ils n’avaient pas pu réserver les désodres dans toutes leurs conséquences.
Le procès-verbal de réception fait mention de réserves sur 15 des menuiseries posées, toutes analysées par l’expert dans le cadre de ses conclusions. Il apparaît que l’expert n’a pas mis en évidence d’autres désordres que ceux déjà constatés par les époux [B] lors de la réception. Les époux [B] quelle ampleur, qu’ils auraient ignoré, a pris les désordres dénoncés, sachant que le manque d’étanchéité et la prise au vent de certaines menuiseries sont déjà apparentes dans le procès-verbal.
Dès lors, les seuls désordres constatés par l’expert étant ceux réservés par les époux [B] lors de la réception, et en l’absence de démonstration d’une ampleur inconnue qui se serait révélée plus tard, il doit être considéré qu’ils étaient apparents au moment de la réception et ne peuvent dès lors relever de la garantie décennale.
Les époux [B] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [K] OUVERTURE
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre subsidiaire, les époux [B] font valoir que la société [K] OUVETURE, garantie par la société GENERALI, a engagé sa responsabilité contractuelle au regard des fautes constatées par l’expert.
Il n’est pas répliqué par la société [K] OUVERTURE sur ce point.
Il résulte du rapport d’expertise que les causes et les origines des désordres proviennent de nombreuses erreurs de métrés générant une commande partiellement erronée. Il note également un approvisionnement du chantier réalisé avec difficulté et une pose sous traitée dont le poseur a accepté de mettre en œuvre d’une part des ouvrages incomplets, et d’autre part d’installer des équipements industrialisés sur un support non conforme. Il relève un mauvais positionnement du bloc baie dans la façade qu’il équipe.
Dès lors, il est établi et non contesté que la société [K] OUVERTURE a commis de nombresuses fautes d’exécution à l’origine des non-conformités et malfaçons constatées par l’expert et réservées par les époux [B].
Il est soutenu par la société [K] OUVERTURE que les époux [B] ont contribué à leur propre dommage, comme cela est retenu par l’expert, en refusant de faire intervenir un maître d’oeuvre par souci d’économies.
Les époux [B] font valoir à ce titre qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre, ce d’autant que la société [K] OUVERTURE ne les avait pas conseillés en ce moment.
La nature et l’ampleur des travaux, consistant dans la seule fourniture et pose de menuiseries sur une maconnerie déjà réceptionnées, entre sans conteste dans les compétences de la société [K] OUVERTURE, précisément spécialisée dans ce domaine. Il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre, alors que les travaux ni ne relevaient d’une conception particulière du bâtiment, ni ne nécessitaient une coordination de plusieurs corps d’état.
Dès lors, c’est à tort que l’expert a retenu que les époux [B] ont contribué à la réalisation de leur dommage, qui est imputable à la société [K] OUVERTURE, qui a engagé sa responsabilité contractuelle sur l’ensemble des désordres constatés par l’expert.
Sur le préjudice matériel
La société OUVERTURE [K] soutient qu’il convient de retenir le chiffrage retenu par l’expert à hauteur de 10.000 € HT, et à titre subsidiaire sollicite de le ramener à de plus justes proportions.
En réplique, les époux [B] sollicitent l’octroi de la somme de 42.840 € au titre des mesures réparatoires, refusant l’intervention de la société OUVERTURE [K] en nature en raison d’une perte de confiance.
Il ne peut être imposé aux époux [B] une solution de réparation en nature par l’intervention de la société OUVERTURE [K], dès lors que ceux-ci la refusent.
L’expert a chiffré à la somme de 24.900 € HT la reprise des 15 menuiseries défectueuses. Il indique qu’à défaut de l’accomplissement des diligences contractuelles, la solution qui sera pérenne et efficace passera par le remplacement intégral des menuiseries car certains ouvrages ne sont pas aux bonnes dimensions, d’autres sont dégradés.
Il ajoute la nécessité de reprise des embellissements périphériques estimée à 300 € HTG par baie, soit 3.600 € HT, ainsi que la reprise de fixations des volets battants et des revêtements et isolations des façades pour 600 € par baie soit 7.200 € HT.
Au total, la reprise du préjudice matériel est évaluée à la somme de 35.700 € HT par l’expert.
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert, qui n’est pas contesté par des pièces susceptibles de le remettre en question.
Par conséquent, la société [K] OUVERTURE sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 35.700 € HT au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [B] ne justifient pas de la nécessité d’être relogés dans le temps des travaux de reprise. Ils seront déboutés de cette demande.
Ils justifient d’avoir être privés d’une jouissance paisible de leur habitation depuis 2017. Toutefois, comme le relève l’expert, ils ont accès à leur logement. En outre, l’absence d’occupation de l’extension n’est pas la conséquence exclusive des malfaçons, de nombreux travaux d’aménagement n’ayant pas été engagés par eux au moment de la rédaction du rapport d’expertise.
Il convient dès lors d’évaluer leur préjudice à la somme de 5.000 €. La société [K] OUVERTURE sera dès lors condamnée à leur payer cette somme au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société CT POSE
La société CT POSE fait valoir qu’aucune faute lui étant imputable n’est retenue par l’expert au titre des désordres dénoncés.
La société [K] OUVERTURE ne répond pas sur ce point, pas plus que les époux [B].
Il résulte du rapport d’expertise que les préjudices sont consécutifs à des erreurs de métrés, qui ne sont pas imputables à la société CT POSE. A défaut de démontrer la faute de la société CT POSE, la société [K] OUVERTURE et les époux [B] seront déboutés de leurs demandes à son égard.
Sur la garantie de la société GENERALI
Il n’est pas démontré par les pièces produites par les époux [B] et la société [K] OUVERTURE que cette dernière est couverte au titre de sa responsaiblité civile professionnelle. Seule une attestation au titre de la garantie décennale est produite.
Par conséquent, la société GENERALI sera mise hors de cause, et les demandeurs déboutés de leurs demandes à son égard.
Sur les demandes accessoires
La société [K] OUVETURE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, elle sera également condamnée à payer aux époux [B] ensemble, à la société GENERALI et à la société CT POSE la somme de 2.000 € chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DIT que la réception tacite est intervenue le 15 mars 2019, avec les réserves reprises dans le procès-verbal,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale,
CONDAMNE la société [K] OUVERTURE à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B] la somme de 35.700 € HT au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la société [K] OUVERTURE à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
MET HORS DE CAUSE la société GENERALI,
DEBOUTE la société [K] OUVERTURE et Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B] de leurs demandes à l’égard de la société CT POSE,
CONDAMNE la société [K] OUVERTURE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE la société [K] OUVERTURE à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [R] [Q] épouse [B], ensemble, à la société GENERALI et à la société CT POSE la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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