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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 19 mai 2026, n° 23/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
19 mai 2026
RÔLE : N° RG 23/04187 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7YS
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
[Q] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Estelle SAETTI- LEBRETON
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Estelle SAETTI- LEBRETON
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [N]
née le 30 avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me WINGGINGHAUS, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil de la défenderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [Q] [N] ont vécu en concubinage de 1991 à 2010.
Le 29 août 2007, ils ont acquis un bien immobilier composé d’un appartement et d’un garage situé [Adresse 3] à [Localité 2], à hauteur de 66,10% pour M. [T] [K] et 33,90% pour Mme [Q] [N].
Le 31 mai 2012, l’appartement a été vendu au prix de 219.142 euros, le garage étant resté en indivision.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [T] [K] et Mme [Q] [N],
— désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
— dit que le prix de vente de l’appartement indivis doit être partagé conformément aux droits des parties dans l’indivision, à savoir 66,10% pour M. [K] et 33, 90 % pour Mme [N]
— dit que le remboursement de l’emprunt bancaire de 213.200 euros contracte pour l’acquisition doit être supporté par moitié par chacun des parties
— dit qu’en revanche, Mme [N] bénéficie d’une créance contre M. [K] d’un montant de 3.986,40 euros correspondant au règlement du crédit qui excède ses droits dans l’indivision,
— dit que M. [K] est débiteur envers l’indivision d’une somme de 18.700 euros pour l’occupation de l’appartement indivis,
— dit que M. [K] est débiteur envers Mme [N] d’une somme de 6.339, 30 euros pour l’occupation de l’appartement indivis,
— dit que M. [K] est débiteur envers l’indivision d’une somme de 4.900 euros pour l’occupation du garage indivis, compte arrêté au 31 janvier 2014,
— dit que M. [K] est débiteur envers Mme [N] d’une somme de 1.661,10 euros pour l’occupation du garage indivis, compte arrêté au 31 janvier 2014,
— dit que M. [K] est débiteur envers l’indivision d’une somme de 299,10 euros correspondant aux dépenses de conservation du bien indivis qui s’ajoutent à celles recenséees dans la proposition de liquidation de Me [U],
— dit que Mme [N] est débitrice envers M. [K] d’une somme de 101,40 euros correspondant aux dépenses de conservation du bien indivis, qui s’ajoutent à celles recensées dans la proposition de liquidation de Me [U],
— dit que les comptes s’établissent comme il suit :
Actif de l’indivision :
Prix de vente : 219.142 euros
Remboursement prorata TF : 988 euros
Valeur du garage : 17.000 euros
Total : 237.130 euros
1/ Revenant à M.[T] [K]
Quote part (66,10%) : 156.742, 93 euros
A déduire :
Quote part sur prêt (50%) : 98.789 euros
Quote part syndic : 865, 15 euros
Total : 57.088, 78 euros
Sommes dues par M. [T] [K] à Mme [Q] [N] :
Indemnités d’occupation de l’appartement : 6.339,30 euros
Indemnités d’occupation du garage : 1.661, 10 euros
Trop versé sur prêt par Mme [Q] [N] : 3.986, 40 euros
Total : 11.986, 80 euros
2/ Revenant à Mme [Q] [N]
Quote part (33,90%) : 80.387, 07 euros
A déduire :
Quote part sur prêt (50%) : 98.789 euros
Quote part syndic : 443, 71 euros
Total : – 18.845, 64 euros
Mme [Q] [N] est débitrice de cette somme de 18.845, 64 euros envers la banque ayant accordé le prêt, et non envers M. [T] [K], sauf si celui-ci a réglé cette créance auprès de l’établissement financier.
Sommes dues par Mme [Q] [N] à M. [T] [K] :
Charges de copropriété : 1.133, 95 euros
Impôts : 1.471, 65 euros
Charges justifiées dans le cadre du présent jugement: 101, 40 euros
Total: 2.707 euros.
— dit que par compensation entre les créances respectives des indivisaires, M. [T] [K] doit donc verser à Mme [Q] [N] la somme de 9.279, 80 euros.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que Mme [N] est créancière de 10.839,20 euros, compte arrêté au 30 décembre 2017,
— renvoyé les parties devant maître [L] afin qu’elle dresse l’acte constatant le partage selon les termes du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [Q] [N] a interjeté appel de jugement du 11 février 2019, et par un arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a confirmé.
Mme [Q] [N] a fait procéder à des actes de saisie-attribution par commissaire de justice les 11 et 13 janvier 2022 sur les comptes de M. [T] [K] ouverts au Crédit Agricole du Languedoc sur la somme de 19.226,39 euros, et entre les mains de la SAS Aubanot sur la somme de 18.384,32 euros.
Par actes de commissaire de justice des 13 janvier 2022, Mme [Q] [N] a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 19.108,37 euros sur les comptes de M. [T] [K] ouverts à la Caisse d’Epargne, et sur la somme de 18.990,35 euros sur ses comptes ouverts à la Banque Populaire Méditerranée.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022, Mme [Q] [N] a fait signifier à M. [T] [K] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Le 18 février 2022, Mme [Q] [N] percevait la somme de 16.527,60 euros, après déduction de la somme de 926,46 euros au titre des frais d’actes.
M. [T] [K] déplore des prélèvements sur ses comptes bancaires à hauteur de 20.959,65 euros.
Reprochant à Mme [Q] [N] d’avoir multiplié les actes de saisie sans détenir de titre exécutoire l’y autorisant, M. [T] [K] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal :
juger qu’il a payé la somme de 20.959,65 euros de manière indue,condamner Mme [Q] [N] à lui restituer la somme de 20.959,65 euros, majorée des intérêts à compter du 18 février 2022,
A titre subsidiaire :
juger que Mme [Q] [N] a commis une faute en pratiquant des actes de saisie sans titre exécutoire l’y autorisant,condamner Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation correspondant aux sommes prélevées de manière abusive sur ses comptes, majorée des intérêts à compter du 18 février 2022,
En tout état de cause, :
condamner Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,condamner Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,condamner Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 15 avril 2024, le greffe, sur instruction du président de la chambre ayant orienté l’affaire à la mise en état, a proposé aux parties la mise en place d’une médiation et les a invité à se rendre à une réunion d’information obligatoire. Aucune mesure de médiation n’a pu être mise en place, faute d’accord des parties.
Par ordonnance du 10 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Le conseil de Mme [Q] [N] a communiqué des conclusions d’incident le 26 février 2025, soit après la date fixée par l’ordonnance de clôture.
Par courrier transmis le 6 septembre 2025 par le RPVA, maître Alain Kouyoumdjian a informé le tribunal de céans que maître Mireille Jugy, constituée dans les intérêts de Mme [Q] [N], avait pris sa retraite et était hospitalisée.
A l’audience du 9 septembre 2025, maître Alain Kouyoumdjian s’est présenté et a sollicité le renvoi de l’affaire afin qu’il puisse se constituer dans les intérêts de Mme [Q] [N] et se faire communiquer le dossier.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 janvier 2016 à 9 heures,
— enjoint à Mme [Q] [N] de conclure impérativement avant le 5 janvier 2026, délai de rigueur,
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 janvier 2026, Mme [Q] [N] demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la défenderesse de son incident et a ordonné la clôture de l’instruction, puis a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en restitution de la somme de 20 959,65 euros
L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En vertu de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Et, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, M. [T] [K] sollicite la condamnation de Mme [Q] [N] à lui restituer la somme de 20.959,65 euros en principal, qu’il estime avoir payé indûment suite aux saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à la requête de Mme [N], faisant principalement valoir que cette dernière n’est pas créancière de cette somme et qu’elle ne peut l’être tant que les opérations de liquidation partage entre eux ne sont pas closes, et que le projet liquidatif de maître [L] revèle qu’il serait créancier de 46.249 euros, tandis que Mme [N] serait débitrice d’une somme de 8.006,64 euros.
Or, M. [T] [K] ne produit pas le projet liquidatif de maître [L] dont il se prévaut et ne fournit aucun élément relatif aux opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre lui et Mme [Q] [N], étant relevé que toutes contestations relatives à ces opérations doivent être listées par le notaire commis et transmises au juge commis qui a été désigné suivant jugement du 16 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, dont il est constant qu’il est devenu définitif, étant observé que suivant jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2021, les parties ont été renvoyées devant maître [A] [L] afin qu’elle dresse l’acte de partage selon les termes de ce dernier jugement.
L’analyse des procès-verbaux de saisie-attribution des 11 et 13 janvier 2022 dressés par commissaire de justice à la requête de Mme [Q] [N] fait apparaître qu’elle a agi en vertu du jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2021, signifié d’avocat à avocat le 10 décembre 2021 pour le paiement des sommes suivantes :
En principal, 10.839,20 euros,article 700 : 4.000 euros,droit de plaidoirie X2 : 26 euros,timbre procédure d’appel : 255 euros,intérêts échus : 2.505,46 euros,frais de procédure 1.183,86 euros,outre les frais et provisions sur frais liés au coût des actes, soit au total, 19.226,39 euros suivant le procès-verbal de saisie-attribution du 13 janvier 2022 à 8h44, dont le montant est le plus élevé (certaines variations liés aux intérêts et aux provisions sur frais de faibles montants étant observées entre les différents procès-verbaux de saisie-attribution).
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’est nullement établi que les paiements effectués dans le cadre des mesures d’exécution diligentées par Mme [Q] [N] seraient indus alors qu’il résulte du jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2021, que Mme [Q] [N] a été jugée définitivement créancière à son encontre de la somme de 10.839,20 euros, arrêtée au 30 décembre 2017.
Les autres sommes réclamées au titre de la condamnation de [T] [K] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais relatifs aux deux procédures initiées par lui ayant abouti au jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille et à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2021, ainsi que les intérêts échus sur la créance principale ne sont pas davantage indus puisqu’elles correspondent à des condamnations définitives.
En conséquence, M. [T] [K] sera débouté de sa demande principale en paiement, aucun indu n’étant démontré.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur est mal fondé à soutenir que Mme [N] aurait commis une faute en faisant pratiquer abusivement à son encontre des mesures de saisie attribution sans titre exécutoire l’y autorisant alors qu’il résulte du jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2021, que Mme [Q] [N] a été jugée définitivement créancière à son encontre de la somme de 10.839,20 euros, arrêtée au 30 décembre 2017.
Il n’établit pas davantage avoir subi un préjudice moral résultant imputable à Mme [Q] [N].
En conséquence, M. [T] [K] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts, aucun abus et aucun préjudice moral n’étant démontré.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [T] [K] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [K] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE DEBOUTE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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