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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00427 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROC
N° de minute : 25/622
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [S] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 13 octobre 2021, Mme [U] [D], salariée de la société [9], « aurait ressenti une douleur en manipulant un colis ».
Le certificat médical initial constatait : « traumatisme au niveau de l’épaule gauche : impotence fonctionnelle de l’épaule gauche. Cervicalgies + scapulalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021.
Par courrier du 03 novembre 2021, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 13 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 402 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Mme [U] [D] et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2021, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [D] en suite de son accident du 13 octobre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 24 mai 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la société [9] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que la Caisse se refuse à communiquer le rapport médical de Mme [U] [D] ;Juger que, par sa carence, la Caisse a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier de Mme [U] [D] ;Constater la violation des articles six et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accorder à Mme [U] [D] au titre de son accident du 13 octobre 2021 ;Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire, avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de (…) ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [U] [D] [D] par la Caisse au Docteur [E] [T], son médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse.
Elle fait valoir que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits doivent lui être déclarés inopposables, à défaut pour la Caisse d’avoir transmis le rapport médical à son médecin conseil.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une mesure d’instruction judiciaire, en l’absence d’une telle transmission et compte tenu du doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
« -DIRE ET JUGER mal fondé le recours de la société [9] ;
— DEBOUTER la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— CONSTATER que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoire ;
— CONSTATER l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts
et soins prescrits ;
— DIRE ET JUGER opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [D] au titre de l’accident de travail.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la société [9] n’apporte aucun commencement de preuve ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— DETERMINER s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail ;
— DETERMINER, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail ».
Elle soutient titre principal avoir respecté le principe du contradictoire faisant valoir que le défaut de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la [8] n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision en charge des arrêts de travail. Elle indique que le défaut de transmission par le service médical de la Caisse du rapport médical à la [8] n’est pas sanctionné.
La Caisse fait valoir que Mme [U] [D] s’est vu prescrire un certificat médical initial le 15 octobre 2021 assorti d’un arrêt de travail et qu’elle est toujours dans l’impossibilité de le reprendre de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
À la mise en œuvre d’une expertise motif que la société [9] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande ni aucun commencement de preuve la justifiant.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des arrêts et soins prescrits à Mme [U] [D] à la suite de son accident du travail du 13 octobre 2021 et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail, le 13 octobre 2021, Mme [U] [D], salariée de la société [9], « aurait ressenti une douleur en manipulant un colis ».
Le certificat médical initial constatait : « traumatisme au niveau de l’épaule gauche : impotence fonctionnelle de l’épaule gauche. Cervicalgies + scapulalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021.
Par courrier du 03 novembre 2021, la Caisse a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 13 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 402 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Mme [U] [D] et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2021, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [D] en suite de son accident du 13 octobre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 24 mai 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
La société [9] demande la désignation d’un expert ainsi que la transmission dans ce cadre des rapports médicaux de la Caisse ayant fondé la décision de prise en charge des arrêts et soins de Mme [U] [D].
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [U] [D] s’est vu prescrire un certificat médical initial le 15 octobre 2021 assorti d’un arrêt de travail et qu’elle est toujours dans l’impossibilité de le reprendre de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et que pour détruire cette présomption l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il est constant que la société [9] se borne à solliciter une expertise ayant pour objet de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résulte directement et uniquement de l’accident du 13 octobre 2021 sans verser aucun élément de nature à contredire la décision de la Caisse de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail du 13 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Toutefois la société [9] demande également communication des rapports médicaux de la Caisse qu’elle n’a pu obtenir dès lors que la [8] n’a pas rendu de décision suite au recours qu’elle a déposé 28 novembre 2023.
Toutefois, si la société [9] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 13 octobre 2021 des arrêts de travail dont Mme [U] [D] a bénéficié pendant 402 jours, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [8], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
En outre, il est constant que la Caisse est tenue par les avis rendus par le service médical.
Il en résulte que dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas eu connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse en raison de la carence de la [8], la présomption d’imputabilité bénéficiant à la Caisse aboutit à l’entérinement d’office de l’avis du service médical de la Caisse par le tribunal, sans aucun débat, puisque l’employeur n’y a pas eu accès et que la Caisse est tenue de l’appliquer, alors même que cette dernière est partie à l’audience.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni la Caisse n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, notamment compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il est relevé que la [8] n’ayant pas rendu de décision, il n’y a pas lieu à transmission du rapport de la [8] visés à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [J] [M] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 13 octobre 2021 dont a été victime Mme [U] [D] ;
— dire si l’accident du 13 octobre 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 13 octobre 2021 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 13 octobre 2021 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [7] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [4] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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