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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 60A
N° RG 25/01832 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EYRM
AFFAIRE : Monsieur [U] [B]
C/ Monsieur [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Gaëtan SANTAX, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Formule exécutoire à
expéditions à
+ copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hélène BOILEAU, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Claire GOESTER
DEBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2025, Monsieur [U] [B] voit une personne monter dans le véhicule stationné à côté du sien et porter un coup de portière à l’arrière de sa voiture. Il tente de trouver une solution amiable et d’établir un constat avec le propriétaire du véhicule litigieux, ce que ce dernier refuse. Le 23 juillet suivant, il dépose plainte pour des faits d’injure non publique et apprend que le propriétaire de la voiture est Monsieur [P] [D].
En l’absence d’accord, par requête au greffe en date du 20 octobre 2025, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de voir condamner Monsieur [P] [D] à lui payer les sommes de :
621,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple pour l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Monsieur [U] [B] maintient ses demandes développées dans la requête introductive d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire. Il explique avoir vu le coup porté sur la portière de son véhicule et avoir été insulté par Monsieur [P] [D]. Ce dernier a refusé d’établir un constat amiable d’assurance. Il indique avoir été contraint de déposer plainte. Il ajoute avoir fait établir un devis de réparation pour le préjudice matériel occasionné à son véhicule d’un montant de 621,84 €. Il explique avoir été en arrêt de travail suite à ces faits et solliciter un préjudice moral.
En défense, Monsieur [P] [D] explique reconnaître le coup porté sur la portière et consentir à régler le montant des frais de réparation.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1240 du Code civil, il faut que soient réunis un fait générateur de responsabilité, une faute et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] reconnaît le coup porté sur la portière du véhicule de Monsieur [U] [B] et accepte de régler le montant du préjudice matériel. Pour asseoir sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [U] [B] produit aux débats une estimation de travaux d’un montant de 621,84 € TTC.
En conséquence, Monsieur [P] [D] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 621,84 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [U] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Au soutien de sa demande, il produit un avis d’arrêt de travail en date du 21 juillet 2025 allant jusqu’au 22 juillet 2025. Il produit également un certificat médical en date du 21 juillet établi par le docteur [X] [Q] expliquant qu’à l’examen clinique, Monsieur [U] [B] décrit un choc post-traumatique, des troubles du sommeil, de la diarrhée, une anorexie et n’a pas pu rester à son travail car étant trop choqué. L’ITT est de deux jours. Toutefois, outre le fait que ce certificat médical ne fait que relater la description des symptômes par Monsieur [U] [B], rien ne permet d’établir le lien de causalité exclusif entre les symptômes allégués et les faits litigieux. Il en est de même pour l’avis d’arrêt de travail qu’il est manifestement impossible de mettre en lien exclusif avec le coup porté dans la portière de son véhicule.
Le préjudice moral allégué étant insuffisamment prouvé, il sera débouté de sa demande à ce titre.
3/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [D], qui succombe, au paiement des entiers dépens.
4/ Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [U] [B] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir légitimement ses droits. Monsieur [P] [D] sera condamné à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5/ Sur l’exécution provisoire
Le nouvel article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’occurrence, rien en l’espèce ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTS (621,84 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 27 avril 2026 aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Claire GOESTER Hélène BOILEAU
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