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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er avr. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00907 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°B 402301592, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Parc d’Activités du Beau Vallon – 57970 ILLANGE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDERESSE
S.A.S. MAYEUR & ROMANI, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n° B 309 289 643, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZA Route de Vitry – 57270 UCKANGE
représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 11 Mars 2025
RG 24/907
Audience du 11 mars 2025
Délibéré au 1er avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a pour activité la location aux professionnels d’engins de BTP (chariots élévateurs, nacelles élévatrices et autre matériels et engins).
Cette société est en relation d’affaires de longue date avec la SAS MAYEUR & ROMANI.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a adressé à la SAS MAYEUR & ROMANI des factures pour un montant total de 36 156,38 €, lesquelles sont restées impayées.
La SAS MAYEUR & ROMANI a réglé la somme de 6 109,40 € par virement en date du 12 juillet 2024 et demeurait donc redevable de la somme de 30 546,98 €.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2024, avec accusé de réception, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS MAYEUR & ROMANI de lui payer le solde des factures dans un délai de 8 jours.
Par courrier en réponse du 2 août 2024, la SAS MAYEUR & ROMANI a rappelé l’échéancier qu’elle avait proposé à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, précisé s’être acquittée de la première échéance le 12 juillet et a fait état de difficultés financières ponctuelles.
Il n’est pas contesté qu’il avait été convenu informellement entre les parties d’un apurement progressif de la dette par le biais du règlement d’échéances mensuelles de 6 109,40 € à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au 20 décembre 2024.
La SAS MAYEUR & ROMANI n’ayant pas procédé au paiement des échéances postérieures à celle de juillet, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à la SAS MAYEUR & ROMANI, par courrier recommandé du 27 août 2024, avec accusé de réception, une nouvelle mise en demeure, lui réclamant officiellement de lui transmettre 5 chèques à date, chacun d’un montant de 6 109,40 €, aux fins de s’acquitter de sa dette.
Par courrier en réponse en date du 30 août 2024, la SAS MAYEUR & ROMANI a assuré de sa volonté de respecter l’échéancier mis en place et a informé la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de difficultés de trésorerie l’empêchant d’honorer ses engagements dans les délais initialement prévus, sollicitant à cet égard de lui accorder un délai supplémentaire pour le règlement des sommes dues.
N’ayant reçu aucun paiement par la suite, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a assigné la SAS MAYEUR & ROMANI, au visa de l’article 1103 du Code civil ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 30 546,98 €, ce assorti des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
La SAS MAYEUR & ROMANI a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS MAYEUR & ROMANI, au visa des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, des articles 54 et suivants du Code de procédure civile, des articles 854 et suivants du Code de procédure civile ainsi que des articles 861-2 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER le Juge des référés et le Tribunal judiciaire incompétents au profit du Président du Tribunal,
A titre subsidiaire,
— DECLARER l’assignation nulle en l’absence des dispositions de l’article 861-2 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande au titre de la somme de 24 437,58 € en l’absence de demande provisionnelle,
— DEBOUTER la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE des demandes d’intérêts et de pénalités,
— DEBOUTER la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DEBOUTER la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de la demande d’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 février 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, au visa de l’article 1103 du Code civil ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 24 437,58 €, ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse à titre principal une pénalité de retard égale à 10 % des sommes dues et exigibles, soit la somme de 2 444 € à ce titre, ce à titre provisionnel,
Subsidiairement, s’il était fait droit aux moyens tirés du non-cumul des intérêts et des pénalités,
— CONDAMNER la défenderesse à régler au surplus à la demanderesse, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées, un taux d’intérêt contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence
Si la SAS MAYEUR & ROMANI, aux termes de ses conclusions, se prévaut à titre principal de la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 (et non 54 tel qu’indiqué) en ce que la demande a été présentée devant le juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Metz contrairement aux prescriptions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, elle ne présente, au soutien du moyen développé, au sein du dispositif de ses conclusions, aucune demande en nullité de l’assignation sur ce fondement dès lors qu’elle sollicite, à titre principal, de la présente juridiction de « déclarer le juge des référés et le Tribunal Judiciaire incompétents au profit du Président du tribunal ».
Au demeurant, de façon générale, l’assignation n’est pas nulle en cas d’erreur sur l’indication de la juridiction dès lors qu’elle n’a causé aucun grief. Or la SAS MAYEUR & ROMANI ne développe au moyen sur ce point.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les ordonnances de référés relèvent des pouvoirs du président du tribunal de commerce.
De même, il résulte de l’article 39 de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que « le président de la chambre commerciale [du tribunal judiciaire] statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile ».
Or, en l’espèce, il s’agit d’une « assignation en référés commerciaux devant le Tribunal Judiciaire de Metz », laquelle a été présentée « devant le Juge des Référés Commerciaux près le Tribunal Judiciaire de Metz ».
L’assignation a donc été formée devant l’organe matériellement compétent, à savoir le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, lequel est juge des référés commerciaux.
L’exception d’incompétence soulevée sera ainsi écartée.
Sur la nullité de l’assignation
A titre subsidiaire, la SAS MAYEUR & ROMANI se prévaut de la nullité de l’assignation à défaut de contenir les dispositions de l’article 861-2 du Code de procédure civile alors qu’il s’agit d’une demande en paiement.
Alors que la SAS MAYEUR & ROMANI fonde l’exception de nullité soulevée sur l’article 854 du Code de procédure civile, les dispositions citées relèvent en réalité de l’article 855 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En vertu de l’article 855 du Code de procédure civile, « l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2 ».
L’article 861-2 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
Le régime applicable à cette nullité est détaillé par l’article 114 du Code de procédure civile, lequel énonce que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Or force est de constater qu’en l’espèce, la SAS MAYEUR & ROMANI se contente d’invoquer l’absence des mentions relatives à l’article 861-2 du Code de procédure civile sans se prévaloir, ni démontrer l’existence d’un grief du fait de cette irrégularité.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme doit être rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, dans ses dernières conclusions, a rectifié les termes de sa demande et sollicite la condamnation de la SAS MAYEUR & ROMAIN la somme de 24 437,58 € à titre provisionnel, et non plus à titre définitif, de sorte que l’argument de la défenderesse doit être écarté.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de provision, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE verse aux débats :
— les factures impayées (pièce en demande n° 1),
— une liste des extraits de compte tiers concernant la SAS MAYEUR & ROMANI, matérialisant un reste dû de 36 656,38 € à la date du 2 juillet 2024 (pièce en demande n° 2),
— un virement de la somme de 6 109,40 € en date du 12 juillet 2024 de la SAS MAYEUR & ROMANI en faveur de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE (pièce en demande n° 3),
— un état du montant restant à payer par la SAS MAYEUR & ROMANI portant sur la somme de 30 546,98 € après réception du virement susvisé (pièce en demande n° 4),
— des échanges de courriers entre les parties aux termes desquels la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a réclamé le paiement du solde de ses factures puis le respect par la SAS MAYEUR & ROMANI de ses engagements et à l’occasion desquels cette dernière s’est engagée à respecter l’échéancier mis en place pour l’apurement de sa dette puis a invoqué des difficultés de trésorerie et demandé un délai supplémentaire pour le règlement du solde des factures (pièces en demande n° 5 à 8),
— les conditions générales de location de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE signées par la SAS MAYEUR & ROMANI le 5 décembre 2023 (pièce en demande n° 9),
— un mail du 21 novembre 2024 de la demanderesse à son avocat, l’informant de la réception d’un virement de 6 109,40 € de la part de la défenderesse, de sorte qu’il demeure un solde impayé de 24 437,58 € (pièce en demande n° 10).
Par conséquent, l’obligation au paiement de la SAS MAYEUR & ROMANI n’est pas sérieusement contestable et celle-ci doit être condamnée à titre provisionnel à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 24 437,58 € correspondant au solde impayé des factures litigieuses.
Sur les pénalités de retard et intérêts de retard
En vertu de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que « les conditions de règlement (…) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil (Cass., Com. 24 avril 2024, n° 22-24.275).
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE demande, à titre principal, le paiement à titre provisionnel d’une pénalité de retard correspondant à 10 % des sommes dues ainsi que, à titre subsidiaire et de surcroît, la condamnation de la SAS MAYEUR & ROMANI à régler des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois celui de l’intérêt légal, à compte de la date d’échéance de chaque facture.
La SAS MAYEUR & ROMANI fait valoir que les pénalités de retard ont la même nature que les intérêts moratoires de sorte qu’ils ne sauraient se cumuler.
L’article 5.4 des conditions générales de location de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE stipule que « tout défaut de paiement à échéance entraînera sans mise en demeure préalable au profit du client :
un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal,
une pénalité de retard égale à 10% des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi » (pièce en demande n° 9).
Il y a lieu de relever que la pénalité de retard de 10 % et les intérêts de retard au taux de trois fois celui de l’intérêt légal ont tous deux vocation à réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans le paiement des factures par le débiteur et sont donc de nature identique de sorte que la demande en paiement de pénalités de retard correspondant à 10 % des sommes dues en sus d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 441-10 II du Code de commerce se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du référé.
Par ailleurs, l’article L. 441-9 du Code de commerce prévoit que « la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise (…) le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (…) en cas de retard de paiement ».
Or force est de constater que les factures dont le règlement est demandé à titre provisionnel par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE dans le cadre de la présente instance ne mentionnent pas de telles pénalités de retard, ni celles de 10 % ni les intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt général, en dépit de ce qu’elles sont prévues aux conditions générales.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE sera dès lors déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles, celle-ci étant contestable.
Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée précédemment sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE demande la condamnation à titre provisionnel de la SAS MAYEUR & ROMANI à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de ses factures.
A cet égard, la demanderesse se prévaut du non-respect par la SAS MAYEUR & ROMANI de l’échéancier convenu entre les parties pour l’apurement de la dette.
La SAS MAYEUR & ROMANI fait valoir sa bonne foi dans le cadre du litige opposant les parties dès lors qu’elle a procédé à deux versements, l’un en juillet et l’autre en novembre 2024. Elle indique être elle-même titulaire de créances impayées d’un montant significatif et ne pouvoir régler les factures de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE compte tenu de difficultés financières.
Il y a lieu de rappeler que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE ne démontre en rien un éventuel préjudice résultant du défaut de paiement de son co-contractant.
Au demeurant, en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS MAYEUR & ROMANI a systématiquement répondu aux courriers de cette dernière et a gardé contact avec sa créancière pour la tenir informée des difficultés financières rencontrées, dont la réalité est établie ou du moins l’existence d’une créance de la SAS MAYEUR & ROMANI à l’égard de l’un de ses propres débiteurs à hauteur de 242 160,71 € (pièce en défense n° 1), de sorte que la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS MAYEUR & ROMANI, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
NOUS DECLARONS compétent, en qualité de Président de la Chambre commerciale et juge des référés commerciaux, pour connaître du présent litige ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS MAYEUR & ROMANI à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 24 437,58 € euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DEBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande formée au titre des pénalités et intérêts de retard ;
DÉBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS MAYEUR & ROMANI aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS MAYEUR & ROMANI à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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