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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D' AZUR Immatriculée au RCS sous le 500.837.588 c/ L' AUXILIAIRE BTP Société d'assurance à forme mutuelle ( SIREN 775.649.056 ), S.A.S.U. LES ZELLES Inscrite au RCS sous le 387.524.085 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01799 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5BS
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Immatriculée au RCS sous le n°500.837.588, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avoat plaidant Maître Grégory ANGLES, avoact au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LES ZELLES Inscrite au RCS sous le n°387.524.085, dont le siège social est sis [Adresse 9] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître SCAPEL
L’AUXILIAIRE BTP Société d’assurance à forme mutuelle (SIREN 775.649.056), assureur RC promoteur de AMETIS PACA), dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître RAYNE
S.A. AXA ASSURANCES IARD Immatriculée au RCS sous le n°722.057.460, (assureur RCD & multirisque RC pro de ARD INGENIERIE maître d’oeuvre d’exécution n°1 conception et opc),dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A. SMA Immatriculée au RCS sous le n°722.057.460, (assureur RCD & multirisque RC pro de ARD INGENIERIE maître d’oeuvre d’exécution n°1 conception et opc), dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP Société d’assurance mutuelle (rcs 775.684.764), (assureur multirisque RCD et RC pro Global Ingenierie de [Localité 10] SASU rcs 841.462.112, maître d’exécution n°2), dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARD INGENIERIE Inscrite au RCS sous le n°390.074.706, dont le siège social est sis [Adresse 11] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A.S. AZUR CONFORT Inscrite au RCS sous le n°451.679.583, dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A.S. SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître HERONNEAU
S.A.S.U. BK PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître [M] [H] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ [V] [R] [D] [N] [E] ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 (RG 24/00257) rendue à la requête de OUEST PROVENCE HABITAT au contradictoire de la société AMETIS PACA et ordonnant notamment une expertise judiciaire et désignant Madame [Z] [I],
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 (RG 24/01040) rendue à la requête de OUEST PROVENCE HABITAT, au contradictoire de la société AMTIS PACA et ordonnant l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société AMETIS PACA les 21 et 24 novembre 2025 à ;
La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur RCP de la société AMETIS PACA,La compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société ARD INGENIERIE,La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société ARD INGENIERIE,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société [Localité 10],La société ARD INGENIERIE,La société AZUR CONFORT,La société GERALD FAURE ETANCHEITE,La société BK PEINTURELa société LES ZELLES
Aux fins de leur déclarer communes et opposables les ordonnances précitées.
Vu les conclusions de la société BK PEINTURE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société AMETIS PACA aux entiers dépens de la présente procédure,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP, notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions de la société GERALD FAURE ETANCHEITE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances SMA formule oralement les protestations et réserves d’usage tandis que la société LES ZELLES est autorisée à produire ses conclusions par note en délibéré. Cette production sera effectuée le 15 janvier 2026, et la société LES ZELLES formulera les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARD INGENIERIE, la société AZUR CONFORT et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société AMETIS PACA la mise en cause de l’ensemble des parties assignées aux motifs que leur présence serait requise par l’expert afin de pouvoir avancer dans ses opérations d’expertise. Elle avance également que cet appel en cause serait nécessaire afin d’examiner les reprises effectuées par les sociétés attraites postérieurement à la désignation de l’expert.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de la participation des sociétés requises aux opérations de constructions litigieuses, les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause ainsi que les courriers de la société [Localité 10], maitre d’œuvre actuellement en charge, indiquant les interventions effectuées par les sociétés requises en reprise des désordres.
En réponse, la société BK PEINTURE, la société GERALD FAURE ETANCHEITE, la société LES ZELLES, la compagnie d’assurances SMA, la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ne contestent pas ces dires et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état compte tenu des pièces justificatives, de la nécessité de permettre à l’expertise judiciaire de progresser et d’examiner les reprises effectuées par les sociétés requises, la société AMETIS PACA justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises et à leurs assureurs.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société AMETIS PACA, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à :
La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur RCP de la société AMETIS PACA,La compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société ARD INGENIERIE,La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société ARD INGENIERIE,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société [Localité 10],La société ARD INGENIERIE,La société AZUR CONFORT,La société GERALD FAURE ETANCHEITE,La société BK PEINTURELa société LES ZELLES
l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 (RG 24/00257) ainsi que l’ordonnance du 26 novembre 2024 (RG 24/01040) étendant la mission de l’expert à de nouveaux désordres,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société AMETIS PACA et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société AMETIS PACA, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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