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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01383 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QT6W
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AIR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ingrid BERREBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2071
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [K]
chez Monsieurr [K] [X] – [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance sur requête du 23 décembre 2024, la SCI AIR IMMO a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [U] [K] aux fins de voir :
autoriser la SCI AIR IMMO à pénétrer dans l’appartement occupé par Monsieur [K], 1er étage, de l’immeuble situé [Adresse 2], afin de permettre de faire réaliser les mesures prescrites par les arrêtés du maire n°259/24 et 312/24 du 27 septembre et 19 novembre 2024, à savoir faire réaliser les travaux nécessaires et prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et faire cesser le danger imminent ;autoriser la SCI AIR IMMO à faire intervenir un serrurier si besoin, au frais de Monsieur [U] [K] ;autoriser la SCI AIR IMMO à déplacer les affaires de Monsieur [U] [K] dans un garde meuble, au frais de Monsieur [U] [K] dans le cadre des travaux nécessaires sollicités par arrêtés du maire ;
A titre subsidiaire,
enjoindre à Monsieur [U] [K] à donner accès à son appartement dans le cadre des besoins nécessaires aux travaux, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation ;enjoindre à Monsieur [U] [K] à déplacer ses affaires afin de permettre les travaux, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;condamner Monsieur [U] [K] à verser aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI AIR IMMO expose, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que :
elle a signé, le 24 janvier 2021, avec Monsieur [U] [K] un contrat de location portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et en date du 27 septembre et 19 novembre 2024, la commune de [Localité 4] a délivré deux arrêtés concernant l’immeuble faisant état d’un risque d’effondrement des appartements dont celui de Monsieur [U] [K] nécessitant des réparations et des travaux urgents ;l’appartement de Monsieur [U] [R] est ainsi interdit d’accès, d’occupation et d’utilisation ;elle est tenue, à l’instar des autres propriétaires, de réaliser les travaux nécessaires et de faire intervenir des experts ainsi que différents corps de métiers au plus vite et un devis a été établi ;
Monsieur [U] [K] a refusé ses propositions de relogement, n’a pas communiqué sa nouvelle adresse, ne paie plus ses loyers, et ne répond plus aux courriers ;malgré la gravité de la situation, Monsieur [U] [K] refuse de de permettre l’accès à son appartement et n’accepte pas de remettre les clés, malgré deux lettres qui lui ont été adressées ;outre la dangerosité de la situation, elle se trouve en porte à faux vis-à-vis de la mairie, qui exige la réalisation des travaux dans les plus brefs délais ;l’appartement de Monsieur [U] [K] doit être entièrement vidé afin de pouvoir effectuer les travaux nécessaires et urgents.
A l’audience du 31 décembre 2024, la SCI AIR IMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans le logement de Monsieur [U] [K]
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 b de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «Le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris».
En dehors de ces dispositions, le juge des référés peut toujours autoriser un accès à des parties privatives pour procéder à des travaux nécessaires poursuivant un but légitime, lorsque ceux-ci ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et que la consistance ou la jouissance de la partie privative ne sont pas altérées de manière durable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat de location signé le 24 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 14 mai 2024, Monsieur [U] [K] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2], dont la SCI AIR IMMO est propriétaire.
Par arrêté du 27 septembre 2024, le maire de la ville de [Localité 4] a notamment, au vu du rapport établi le 27 septembre 2024 par la Directrice du service patrimoine bâti, dans le cadre d’un risque d’effondrement du plancher du haut du rez-de-chaussée, temporairement interdit l’accès au hall d’entrée principale de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que l’accès, l’occupation et l’utilisation des logements, et ce, jusqu’à minima édiction d’un arrêté de mise en sécurité.
Par arrêté de mise en sécurité immédiate du 19 novembre 2024, le maire de la ville de Longjumeau, au vu notamment du rapport de diagnostic structure du bureau d’études B 27 18 du 9 octobre 2024, a maintenu l’interdiction d’accès au hall d’entrée de l’immeuble, ainsi que d’accès au logement, à leur occupation et utilisation, et enjoint aux propriétaires, à savoir notamment la SCI AIR IMMO, de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et faire cesser le danger imminent en procédant aux travaux listés dans les délais prescrits, à savoir des mesures conservatoires consistant notamment en la mise en placement d’un étaiement provisoire dans un délai de 8 jours, et des mesures pérennes consistant notamment dans le remplacement d’urgence des solives et la réalisation de sondage et diagnostic.
Le rapport de diagnostic du bureau d’études B 27 18 du 9 octobre 2024, sur lequel le maire de la ville de [Localité 4] s’est notamment fondé, pour prendre un arrêté de mise en sécurité immédiate, et qui est produit aux débats, fait état d’un danger imminent et un risque immédiat pour la sécurité des personnes en raison notamment des solives en état de ruine si dégradé qu’elles ne sont pas capables de reprendre les charges de planchers actuels et de la présence d’eau à raison du mauvaise état des canalisations.
La SCI AIR IMMO justifie de l’établissement d’un devis par la société APR ISO pour la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité.
En outre, la SCI AIR IMMO, qui est tenue de réaliser les travaux d’urgence prescrits par l’arrêté de mise en sécurité, justifie également, d’une part, avoir par lettre recommandée du 3 novembre 2024, déploré auprès de Monsieur [U] [K] son absence de réponse à sa demande d’accéder à son appartement le 6 novembre 2024 pour permettre au plombier mandaté de réaliser son expertise, lui rappelant que cela constituait une entrave à la remise en état de l’immeuble, et, d’autre part, que son assureur la MACIF, par lettre du 4 décembre 2024, a également relancé Monsieur [U] [K] concernant l’accès à son logement.
Monsieur [U] [K], défaillant dans la présente procédure, n’a apporté aucune explication concernant les raisons de son absence de réponse aux demandes répétées d’accès à son logement pour la réalisation des travaux urgents imposés par l’arrêté de mise en sécurité du 19 novembre 2024 afin de faire cesser le danger imminent d’effondrement.
Au regard de ces éléments, il est établi, d’une part, l’urgence pour la SCI AIR IMMO de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du 19 novembre 2024 pour faire cesser le danger imminent d’effondrement, et l’absence de réponse de Monsieur [M] [K] aux demandes répétées d’accès à son appartement, pour la réalisation desdits travaux.
Par conséquent, il convient d’autoriser autoriser la SCI AIR IMMO à pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [U] [K] au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 2], afin de permettre la réalisation des mesures prescrites par les arrêtés du maire n°259/24 et 312/24 du 27 septembre et 19 novembre 2024, à savoir faire réaliser les travaux nécessaires et prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et faire cesser le danger imminent.
Pour ce faire, la SCI AIR IMMO sera autorisée à faire intervenir, si nécessaire, un serrurier, et ce, aux frais de Monsieur [U] [K] compte tenu du silence persistant de ce dernier aux demandes d’accès à son logement, malgré l’urgence de la situation.
En outre, la SCI AIR IMMO sera également autorisée à déplacer les affaires de Monsieur [U] [K] dans un garde meuble, si les travaux sollicités par les arrêtés du maire le nécessitaient, sans que les frais afférents soient mis à la charge de Monsieur [U] [K], les travaux imposant le déplacement des meubles incombant au propriétaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] [K], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il sera condamné à payer à la SCI AIR IMMO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE la SCI AIR IMMO à pénétrer dans l’appartement occupé par Monsieur [U] [K], au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 2], afin de permettre de faire réaliser les mesures prescrites par les arrêtés du maire n°259/24 et 312/24 du 27 septembre et 19 novembre 2024, à savoir faire réaliser les travaux nécessaires et prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique et faire cesser le danger imminent ;
AUTORISE la SCI AIR IMMO à faire intervenir un serrurier si besoin, au frais de Monsieur [U] [K] ;
AUTORISE la SCI AIR IMMO à déplacer les affaires de Monsieur [U] [K] dans un garde meuble dans le cadre de la réalisation des travaux prescrits par les arrêtés du maire n°259/24 et 312/24 du 27 septembre et 19 novembre 2024REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SCI AIR IMMO la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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