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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00527 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYX
JUGEMENT N° 25/297
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [G]
Assesseur salarié : [R] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [L] et [D], munies d’un pouvoir
Monsieur le Président du Conseil Départemental
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Comparution : non comparant (demande de dispense de comparution)
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 9 février 2024, Madame [U] [O] a formé auprès de la [13] (ci-après [12]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations, parmi lesquelles la CMI mention invalidité et priorité.
Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité et priorité. Un taux d’incapacité inférieur à 80 % était retenu sans pénibilité à la station debout.
Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 28 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu sa décision notifiée le 18 juillet 2024 et prise le jour même.
Par requête déposée le 25 septembre 2024, Madame [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de refus du président du conseil départemental au titre de la CMI. Elle conteste le taux inférieur à 80 % qui lui a été reconnu.
À l’audience du 18 avril 2025 Madame [U] [O], assistée de sa fille, a comparu. Elle dit ne pas comprendre la décision de l’organisme et sollicite l’attribution de la CMI mention priorité.
Elle rappelle qu’elle a souffert d’un cancer du sein, dont elle a été opérée en juillet 2022 et que son état psychique et physique s’est nettement dégradé. Elle dit être affectée d’arthrose et de dépression. Elle expose ne plus travailler et ne plus avoir de vie sociale. Elle souligne avoir toujours travaillé et avoir élevé sa fille. Elle fait état d’ un anévrisme à la 7ème cervicale et ajoute connaître des problèmes avec son bras. Elle précise ne plus ouvrir ses volets et ne plus se brosser les dents. Elle expose avoir demandé cette carte pour les transports en bus quand elle se rend à ses rendez-vous médicaux. Elle indique que sa fille travaille et essaie de lui faire son ménage mais souligne qu’elle n’est pas disponible pour l’accompagner à ses rendez-vous à raison d’ une fois par semaine auprès du psychiatre et deux fois par semaine auprès du kiné.
La [18], représentée, a fourni des indications sur un plan médical. Elle fait valoir que seule était connue la déficience motrice au niveau du membre supérieur et que le médecin ne notait pas de difficulté à la station debout prolongée, ce qui motivait le refus critiqué.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 3 février 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Madame [U] [O] a répliqué que dans les transports en commun il faut pouvoir se tenir à une barre de maintien à cause des secousses.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [U] [O] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Mme [O], née en 1964, a des antécédents de carcinome du sein gauche, traité en 2022 par segmentectomie, radiothérapie, puis traitement par [16] toujours en cours. Elle conserve depuis cette intervention des douleurs cervicales, de l’épaule gauche et du membre supérieur gauche. Elle présente une dépression sévère, suivie régulièrement par psychothérapie, traitement anti-dépresseur et anxiolytiques.
Elle a une côte surnuméraire gauche et un anévrisme de l’artère sous-claviaire gauche non évolutif au dernier examen angiologique. Elle a une dysfonction thyroïdienne d’équilibrage difficile.
À l’examen clinique nous sommes en présence d’une femme en état de maigreur, pesant 42 kg pour 1m56. Elle se déshabille seule, avec difficulté au niveau du membre supérieur gauche.
Sa pression artérielle est de 13/7, debout et couchée, La marche se fait sans boiterie mais avec précaution ; la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée avec difficulté et elle est rapidement présence de crampes.
L’appui unipodal est possible, l’accroupissement est possible avec aide pour se relever.A l’examen des épaules l’épaule gauche est limitée, activement et passivement à 60° d’antépulsion, 60° d’abduction et avec une rotation externe quasi nulle. Le testing ne peut être réalisé à gauche,
Sur le plan neurologique, les reflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. La force motrice des membres inférieurs est correcte. L’étude hyper-crânienne est normale.
Sur le plan psychique on note une douleur morale importante, une anhédonie, une forme d’inhibition psychomotrice mais pas de trouble de la personnalité.
En conclusion, compte tenu des éléments, la station debout pénible ne peut être retenue, les difficultés touchant essentiellement le haut du corps.”
Ensuite des observations de la requérante, le praticien répliqué :
“Une barre de maintien dans un transport en commun est possible par le membre supérieur droit.”
Il n’est pas présentement discuté que les déficiences affectant Madame [U] [O] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
La discussion porte sur la pénibilité de la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant.
En l’espèce, il échet de constater que Madame [U] [O] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité ne saurait lui être reconnue. Sa demande de ce chef sera rejetée et la décision lui refusant cette CMI doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [9].
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [U] [O] recevable en son recours et l’en déboute;
Confirme la décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant e l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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