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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 24/01593 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUAE
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [I]
C/
CAF DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
CAF DES HAUTS DE SEINE
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I] a effectué une demande de revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été accordé à compter du 1er janvier 2016 et a perçu une aide personnalisée au logement (APL) pour un appartement situé à [Localité 1] qu’elle occupait avec son époux depuis le 1er juillet 1990.
Mme [I] a effectué une déclaration de changement de situation familiale le 12 avril 2016, déclarant être séparée depuis le 25 août 2015, s’occuper de ses six enfants et être sans activité depuis le 26 juin 2013. Elle a confirmé sa situation les années suivantes et avoir en charge de ses trois enfants.
Mme [I] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation en cours d’année 2021 par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine.
L’enquête a fait apparaître que :
— M. [I] était connu administrativement à l’adresse de son épouse ;
— aucune démarche en vue d’un divorce n’avait été engagée par l’un ou l’autre des époux depuis 2015 ;
— M. et Mme [I] effectuaient toujours leurs déclarations de revenus en commun ;
— le loyer était prélevé sur le compte bancaire de M. [I] ;
— les enfants [F] et [N] avaient perçu des revenus depuis 2018, revenus non déclarés auprès de la CAF.
Ces éléments ont conduit à retenir l’absence de déclaration des revenus crédités sur les comptes des membres de la famille dans les déclarations annuelles et trimestrielles depuis 2018, une séparation géographique et non une séparation de fait avec M. [I], qui réside à l’étranger, et la fixation d’un indu au 5 janvier 2022 d’un montant global de 34 276,20 € au titre de l’aide personnalisée au logement, au titre du revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles.
Les 7 juin, 3 juillet et 4 août 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié quatre mises en demeure pour le paiement des indus d’APL et primes exceptionnelles perçues indument.
Le 13 juillet 2022 et les 22 août 2022, Mme [I] a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a rejeté son recours le 28 février 2022 s’agissant des droits à l’APL au motif de l’absence de séparation de fait avec son époux.
En l’absence de règlement, une nouvelle mise en demeure lui est notifiée le 3 octobre 2022 suivie d’une contrainte en date du 24 avril 2024, signifiée le 6 mai 2024 pour le remboursement d’une somme de 11 485,55 €.
Parallèlement, le président départemental des Hauts-de-Seine a notifié le 13 mars 2023 un indu RSA d’un montant de 23 397,99 € en raison de la vie commune entre Mme et M. [I] et du fait des enfants, qui résidaient à la même adresse, percevaient des revenus.
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de Mme [I].
Le 25 août 2022, l’intention frauduleuse a été retenue par la CAF des Hauts-de-Seine et une pénalité administrative de 1 085 € a été prononcée.
En l’absence observation de la part de l’intéressée, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié le 8 avril 2024 le montant de la pénalité due à hauteur de 1085 € conformément aux dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme [I] a contesté cette pénalité devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après renvoi de l’audience du 16 juin 2025 à la demande de Mme [I] en raison du décès de son avocat, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle seule la CAF des Hauts-de-Seine, représentée, a comparu.
Mme [T] [I], après avoir comparu à l’audience du 16 juin 2025, ne s’est pas présentée à l’audience du 7 avril 2026 et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
La CAF des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au débouté et demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Mme [I] au paiement de l’indu de 1 085 € et aux entiers dépens.
Elle rappelle que le versement des prestations sociales et familiales repose sur un système déclaratif et que leur montant est calculé en fonction des déclarations de l’allocataire qui doit déclarer à la CAF la réalité de sa situation familiale et de ses ressources pour permettre l’examen des droits. Or dans le cas présent, Mme [I] a omis de déclarer les revenus de son époux et ses enfants, étant précisé que selon les conclusions de l’agent assermenté dans le cadre de l’enquête, les époux [I] poursuivent leur communauté de vie. Dans ces conditions, elle estime que l’indu de 1085 € au titre de la pénalité administrative est dû au regard des faits reprochés et du préjudice qui en a découlé.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".
Il sera par conséquent statué contradictoirement.
Sur les demandes de Mme [I]
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Il convient de rappeler que la procédure devant le présent tribunal est une procédure orale et que les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions.
Elles peuvent également être représentées par les personnes définies par l’article L142-9 du code de la sécurité sociale, ou encore demander une dispense de comparution dans les conditions de l’article R142-12-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, Mme [T] [I], régulièrement convoquée devant le présent tribunal, n’a pas comparu, n’était pas représentée à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, et n’a pas formée de dispense de comparution, de sorte qu’elle n’a développé aucune demande ni aucun moyen.
Sur la demande reconventionnelle de la CAF des Hauts-de-Seine
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine rapportant la preuve que Mme [T] [I] a été destinataire de ses conclusions et pièces, le débat est contradictoire.
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L114-10 du présent code et de l’article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L262-52 ou L262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L553-2 et L845-3 du présent code, de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L355-2 et L815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. "
Aux termes de l’article R114-11 du même code, " lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L114-17 ".
Aux termes de l’article R114-13 du même code, " I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. "
En l’espèce, il ressort l’enquête administrative versée aux débats que les époux [I] poursuivent une communauté de vie, bien que M. [I] réside à l’étranger puisque la déclaration de revenus est conjointe, le loyer est réglé par M. [I] qui a son adresse administrative au domicile conjugal et en l’absence de démarche en vue d’un divorce.
De plus, les revenus des enfants [F] et [N] apparaissent ne pas avoir été déclarés .
Aussi, Mme [I] ne pouvait plus bénéficier des allocations de la CAF indument versées entre 2019 et 2021 à hauteur de 34 654 € (11 256,88 € hors RSA transféré au Conseil département), ce qui qui a été expressément jugé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 18 juin 2025.
La CAF des Hauts-de-Seine relève par ailleurs exactement que, s’agissant d’une pénalité administrative, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise, dans les limites fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale afférentes à la pénalité.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la pénalité administrative d’un montant de 1 085 € apparaît proportionnée à l’importance de l’indu subi par la CAF des Hauts-de-Seine.
Cette pénalité est par suite bien fondée à la fois en son principe et en son montant, étant proportionnée à la gravité de l’infraction commise par l’allocataire.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la CAF des Hauts-de-Seine et de condamner l’assurée au paiement de la pénalité, d’un montant de 1 085 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [T] [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande par Mme [T] [I] ;
Et, à titre reconventionnel,
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1085 € au titre de la pénalité financière notifiée le 8 avril 2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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