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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 8 juin 2026, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
08 Juin 2026
Rôle : N° RG 24/04463 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOOA
Grosses délivrées
le
à
— Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Association ADIF, ASS DEVELLOP INSER PROFESSION FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [K]
né le 30/12/1990 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SAS FIGUIERE GESTION IMMOBILIERE (RCS d'[Localité 2] B 316 832 187) dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 27 avril 2026, après avoir entendu Maître [X] [G] et Maître [C] [M] en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 20 juillet 2000, Monsieur [R] [E] a donné à bail un local de 720 m², [Adresse 4] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) à l’association ADIF pour une durée de neuf ans à compter du 01 septembre 2000.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2023, débouté l’association ADIF de sa demande de délais de paiement, et ordonné l’expulsion de celle-ci.
Par courrier daté du 30 août 2024, la société FIGUIERE gestion immobilière a écrit à l’association ADIF en indiquant qu’elle était titulaire d’un bail et n’avait pas payé toutes les factures dues. Elle la mettait en demeure de régler la somme de 4 883,65 euros.
Par acte du 23 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait signifier un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire à l’association ADIF portant sur un principal de 4 883,65 euros, outre 162,17 euros de coût d’acte.
Par acte délivré le 22 octobre 2024, l’association ADIF a assigné Monsieur [J] [K] représenté par la SAS FIGUIERE Immobilier devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
A titre liminaire :
prononcer la nullité du commandement de payer du 23 septembre 2024,
A titre principal :
rejeter toutes demandes formées contre Monsieur [K],
A titre subsidiaire :
accorder, à titre rétroactif, des délais de paiement à compter du 23 octobre 2024 à l’association ADIF,
suspendre,en conséquence, les effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 20 juillet 2007,
En tout état de cause ;
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 février 2026, qui seront visées, l’association ADIF a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— prononcer la nullité du commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire signifiée à l’association ADIF le 23/09/2024,
— condamner Monsieur [J] [K] représenté par l’agence FIGUIERE immobilier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Anatole CHALBOS avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [J] [K] représenté par la SAS FIGUIERE Immobilier conclut ainsi :
— dire et juger que l’irrégularité tenant à la mention de M. [R] [E], bailleur originaire décédé, comme requérant du commandement de payer du 23/09/2024 constitue au plus un vice formel de désignation n’ayant causé aucun grief à l’Association ADIF ;
— dire et juger que l’association ADIF connaissait parfaitement l’identité de son bailleur, la réalité de sa dette locative et la portée du commandement, de sorte qu’elle a pu se défendre utilement,
— rejeter en conséquence l’exception de nullité soulevée par l’association à l’encontre dudit commandement de payer ;
— ordonner la poursuite de l’instance au fond aux fins de condamnation de l’association ADIF au paiement de la somme de 5 033 € conformément au relevé de compte arrêté au 29 avril 2025 avec application d’un intérêt au taux légal,
— condamner l’association ADIF à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [R] [E] mentionné dans le commandement de payer du 23 septembre 2024 est décédé. L’association ADIF considère qu’il s’agit d’une nullité de fond du commandement de payer. Monsieur [K] estime, au contraire, que ce nom procède d’une simple erreur matérielle, sans effet sur la procédure et n’ayant causé aucun grief.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état statue sur la procédure engagée jusqu’à l’audience. Les « exceptions de procédure » se comprennent de tous les actes à compter de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, l’assignation a été délivrée au nom de Monsieur [K], propriétaire actuel des locaux en cause.
Le commandement de payer, antérieur à l’instance, ne constituant pas un acte s’inscrivant dans le cadre de l’article 789 précité, il appartiendra au tribunal de statuer sur sa validité.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de l’association, avec INJONCTION.
L’association ADIF sera condamnée à verser une somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Jugeons que la régularité du commandement de payer du 23 septembre 2024 ressort de la compétence du seul tribunal statuant au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les conclusions au fond de l’association ADIF Formation, avec INJONCTION ;
Condamnons l’association ADIF à payer à Monsieur [K] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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