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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RG 25/00233 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGQC
N° de Minute : 26/130
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 03 mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 05 mai 2026.
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, Société Coopérative immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n° 782 989 206, dont le siège social est 1, avenue Napoléon III CS 20308 20700 AJACCIO CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [M]
né le 11 Février 1966 à BASTIA,
demeurant lieu dit La Funtanella Sari village -
20145 SARI-SOLENZARA
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 15/10/2025, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [K] [M].
A l’audience du 03/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite la condamnation de [K] [M] à lui payer :
— la somme de 12.815,79€, avec intérêts au taux contractuel à hauteur de 5,05 % à compter du 11/08/2025, au titre du prêt en date du 13/06/2023,
— la somme de 10.924,76€, avec intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,10 % à compter du 11/08/2025, au titre du prêt en date du 24/12/2022,
avec capitalisation des intérêts,
— 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2026, [K] [M], cité « à personne », ne comparaît pas, ni n’est représenté.
A l’audience du 03/03/2026, le délibéré est fixé au 05/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €.
Aux termes de l’article 1366 du même Code, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la banque produit aux débats :
— une liasse contractuelle concernant le prêt n°73149638511 contenant les documents suivants listés aux termes du « sommaire » (première page) qui seul présente une signature électronique datée du 24/12/2022 attribuée à [K] [M], à la différence des pièces évoquées : fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, annexe aux informations précontractuelles normalisées, document d’information sur le produit d’assurance, fiche conseil assurance emprunteur, notice d’information d’assurance, fiche de dialogue, offre de contrat de crédit à la consommation, bordereau de rétractation, adhésion à l’assurance ;
— une liasse contractuelle concernant le prêt n°73154090601 contenant les documents suivants listés aux termes du « sommaire » (première page) qui seul présente une signature électronique datée du 13/06/2023 attribuée à [K] [M], à la différence des pièces évoquées : fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, annexe aux informations précontractuelles normalisées, document d’information sur le produit d’assurance, fiche conseil assurance emprunteur, notice d’information d’assurance, fiche de dialogue, offre de contrat de crédit à la consommation, bordereau de rétractation, adhésion à l’assurance ;
— des mises en demeure de payer la totalité des sommes dues, telles que réclamées au terme de la présente instance, au titre des deux prêts ;
— des décomptes des sommes dues, détaillant les sommes réclamées au terme de la présente instance, au titre des deux prêts.
Il ressort des deux contrats qu’ils ont été signés à distance. Il n’est versé à la cause aucun élément étayant la fiabilité de la signature électronique. Il est ignoré qui a réalisé la signature électronique et précisément si la signature a été faite par un Prestataire de Service de Certification électronique, attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI, à l’appui. Il n’est pas produit aux débats d’éléments concernant l’archivage du dossier, aucun « fichier de preuve », ni aucun « parcours client » mentionnant les pièces justificatives soumises aux fins de vérification de l’identité du signataire, étant observé qu’il n’est versé à la cause aucun élément justifiant de son identité, de son domicile ou de ses revenus.
Dans ces conditions, les conditions prévues par la loi permettant de présumer de la fiabilité de la signature électronique ne sont pas remplies, et en l’absence de tout autre élément, la preuve de l’existence des prêts n’est pas rapportée.
En outre, il n’est pas versé à la cause les tableaux d’amortissement des prêts allégués, ni les historiques de fonctionnement des comptes débutant aux dates des déblocages des fonds excipés. Les demandes en paiement ne sont donc pas justifiées.
En conséquence, la banque sera déboutée de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, pour la même raison, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes tendant à la condamnation de [K] [M] à lui payer :
— la somme de 12.815,79€, avec intérêts au taux contractuel à hauteur de 5,05 % à compter du 11/08/2025, au titre du prêt en date du 13/06/2023,
— la somme de 10.924,76€, avec intérêts au taux contractuel à hauteur de 3,10 % à compter du 11/08/2025, au titre du prêt en date du 24/12/2022,
avec capitalisation des intérêts,
— 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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