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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00663
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3E6
DEMANDEUR :
Madame [B] [P] [P] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Raphaël SALZMANN, avocat plaidant au barreau de ROANNE
DÉFENDEURS :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats d'[…] et lors du prononcé de […], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COLLOMB
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 19 et 20/5/2025 par lequel Mme [B] [H] épouse [Y] a assigné respectivement la CPAM DE LA LOIRE et M. [L] [J] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 6/7/1989 dans sa version en vigueur jusqu’au 1/1/2023 :
— juger que le défendeur, propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], l’ayant loué àla demanderesse pour la période du 15/10/2022 au 5/1/2022 pour que cette dernière y séjourne avec sa soeur dans le cadre d’une cure thermale, a manqué à ses obligations tant de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation que de sécurité, à raison de la chute d’un meuble sous-vasque de la salle de bain exclusivement imputables à son défaut de fixation au mur, et est ainsi responsable contractuellement des préjudices qui en ont été la conséquence directe ;
— condamner M. [L] [J] à lui payer, en réparation de son préjudice extrapatrimonial retenu par l’expert désigné en référé, constitué par un DFT de 20 % du 24/10/2022 au 24/11/2022, un DFT de 10 % suivant jusqu’au 31/1/2023, un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, un DFP de 3 % et des souffrances endurées de 2/7, les sommes respectivement correspondantes de 186 €, 204 €, 2 000 €, 5 000 € et 4 000 €, soit une somme total de 11 390 € ;
— condamner M. [L] [J] à lui payer, en réparation de son préjudice patrimonial retenu par la même expertise, constitué par un besoin d’aide par tierce personne familiale à fixer à 1 054 € et par une perte de jouissance et des frais de relogement en hôtel de 1 076 €, une somme totale correspondante de 2 130 € ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE LA LOIRE ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance de référé et de la présente au fond, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Caroline Collomb ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [L] [J] et de la CPAM DE LA LOIRE ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/12/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la responsabilité
Selon l’article 1217 du code civil, applicable à toute faute dommageable invoquée dans l’exécution d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment, à son choix, cumulativement en cas de compatibilité, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En cas d’inexécution contractuelle, les articles 1231 à 1231-4 et 1231-6 du code civil prévoient que :
— “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable” ;
— “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure” ;
— “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la parte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après” ;
— “le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient l’être lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”, auquel cas ils “ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution” ;
— “les dommages et intérêts dus à raison d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”, “sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte”, mais “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Indépendamment des textes invoqués relatifs à la loi du 6/7/1989 inapplicable quelqu’en soit la version à des baux de locaux meublés comme à ceux ne constituant pas la résidence principale du preneur comme en l’espèce, en application des articles 1719 à 1721 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat de :
— délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jour paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail ;
— de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce et d’y faire toutes réparations devenues nécessaires, autre que locatives ;
— de garantir et indemniser le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose loue, même non connus de lui, qui en empêchent l’usage.
En l’espèce, il a été reconnu par les échanges de courriers entre les parties et/ou leurs mandataires que la preneuse à bail a été blessée par la chute d’un meuble sous-vasque fixé à la paroi d’une des salles de bains du bien loué, à la suite d’un appui porté par elle sur le support de la vasque lors de sa toilette.
Le constat d’huissier produit démontre l’arrachement des deux vis reliant seules l’arrière du meuble à la paroi en aggloméré dans laquelle elles étaient fichées sans contrefort transversal et sans support au sol.
Il est évident que, pour tout adulte ayant à exercer des actes courants d’installation de meubles en support de mur, ne peut élémentairement pas garantir de façon suffisante et durable la fixation en hauteur d’un meuble de plusieurs dizaines de kilos au moyen de deux uniques vis directement fichées dans une cloison en aggloméré, sans traverse en contrefort et sans appui au sol, alors que des geste d’appui des membres supérieurs de l’usager sur le sommet horizontal de la vasque sont usuels et prévisibles pour accomplir les gestes de toilette dédiés devant le miroir installé au-dessus.
L’avis technique produit par Mme [B] [H] épouse [Y] , que M. [L] [J] n’a jamais contredit avant l’instance et pour lequel il n’a jamais produit d’avis contraire, confirme cette évidence et atteste de la violation correspondante des normes constructives applicables à une telle installation mobilière en raison de son seul poids indépendamment même de son usage et d’un appui généré par celui-ci.
L’existence d’un vice affectant la solidité de la fixation du meuble contre le mur d’apposition est donc démontrée et fait présumer par sa consistance même qu’il est en lien causal direct avec sa chute, d’autant que M. [L] [J], pour combattre ces présomptions concordantes, n’a jamais offert ni réclamé d’expertise en vue d’établir qu’un usage inadapté aurait pu y contribuer en tout ou partie.
L’affirmation générique avancée par lui ou ses mandataires avant instance selon laquelle le bien était récent, entretenu et utilisé sans dommage par de nombreux usagers antérieurs et dont il déduit que seul un usage inapproprié, non précisé, aurait pu provoquer son arrachement, ne permet ni d’écarter la preuve techniquement rapportée d’une insuffisance de fixation et la présomption en résultant qu’elle est à l’origine de son arrachage dans des conditions normales d’utilisation, impliquant un surpoids minimal provoqué par l’appui partiel du haut d’un corps, ni de démontrer que la victime aurait fait un usage inadapté du meuble alors que l’excès de force à imprimer sur ce dernier, au-delà de la résistance pouvant normalement être attendue en conformité avec les normes, implique de s’y asseoir ou d’y monter, en contradiction avec la localisation des blessures de la victime causées par la chute du meuble attestant qu’elle a été percutée de face et en partie basse de son corps, ou de développer une importante force de traction arrière impliquant un acte délibéré d’arrachage, soit autant d’actions que contredisent l’âge de la victime, de 71 ans lors de l’accident, comme les diverses limitations de son état physique médicalement attesté.
Il y a donc lieu de condamner le bailleur à réparer l’entier préjudice prévisible résultant directement de la chute du meuble causée par le vice dont il est affecté et dont il doit la garantie et l’indemnisation des effets directs.
Au titre des préjudices causaux, pour lesquels aucune mise en demeure n’était requise en l’état de leur consommation immédiate et qui étaient prévisibles en cas de vice affectant la sécurité du bien, figurent incontestablement ceux résultant directement de l’atteinte corporelle subie.
En revanche, le préjudice invoqué tenant au coût exposé d’un relogement en cours de bail n’est pas la conséquence directe des atteintes corporelles causées par le vice dont la garantie est due mais celle de la résilitation de fait décidée par la preneuse et exige donc soit de démontrer que le bail ne pouvait être maintenu, soit que son prix devait être réduit.
Or, compte tenu de la subsistance de la délivrance d’une seconde salle de bain dont l’aménagement était quant à lui reconnu exempt de vice sans que le bailleur ait même mis en demeure et laissé en mesure de réparer le meuble défectueux avant le départ précipité de la preneuse, aucune résilitation ne se justifiait sous réserve le cas échéant d’une réduction de prix proportionné à la perte d’usage partielle, qui avait été offerte pouvant également correspondre à l’évaluation d’une perte de jouissance des effets attendus de la location ainsi qu’il sera développé plus avant.
Il ne peut en résulter autrement du seul fait que la preneuse ait jugé offensantes les réserves émises quant à la responsabilité du bailleur et les offres commerciales formées en l’état de préjudices non déterminés avant analyse médicale, ni de celui de la phobie alléguée par elle, non prévisible sans avis préalable de sa part, qui aurait été causée par la présence d’araignées dans une proportion qu’aucun élément n’établit, provenant de la façade extérieure donnant sur la végétation pouvant naturellement la véhiculer sans signer un manque d’hygiène ou d’entretien et dont il n’est pas contesté qu’elle a été traitée par produits chimiques par le mandataire du bailleur dès signalement, soit à raison de faits ne caractérisant aucun manquement à l’obligation de délivrance d’un bien demeurant essentiellement apte à son usage d’habitation stipulé.
La demande concernant la responsabilité de ce chef sera donc rejetée en son principe.
— sur la réparation du préjudice corporel patrimonial directement causés par le vice engageant la responsabilité du bailleur
§ frais d’assistance par tierce personne temporaire
Le besoin d’une assistance par un tiers pour les actes de la vie courante pendant 2 heures par jour durant les 32 premiers jours de l’incapacité partielle subie par la preneuse a été constaté par l’expert sans dire contraire de sorte qu’il y a lieu d’indemniser son coût à hauteur de la somme réclamée, limitée à 1 054 € par la demande empêchant le juge de statuer au-delà quoique d’un montant légèrement inférieur à celui issu de la base horaire de 17 €, revendiquée et à retenir comme correspondant à la fourchette minimale des tarifs professionnels non spécialisés, qui aboutirait à fixer le préjudice en découlant à 1 088 € (17 € x 2 heures/jour x 32 jours et non 31 jours).
§ frais de relogement et perte de jouissance
Le changement de logement consécutif à la résiliation de fait initiée par la locataire n’a pas été rendu nécessaire pour les besoins des soins en lien avec l’atteinte corporelle, faute d’être relevés en ce sens par l’expert, pas plus que pour la poursuite de la cure suivie, contrairement à l’affirmation non argumentée de l’expert en ce sens puisque, si elle a été suspendue cinq jours en raison des effets immédiats de l’atteinte, il n’est décrit ni justifié aucun besoin d’hébergement accessoire distinct de celui exercé initialement, et n’a pas été directement causé, comme déjà sus-exposé, par un manquement aux obligations du bailleur de maintien d’une délivrance conforme de la chose louée.
Aucune indemnité ne peut donc être retenue sur ces fondements.
En revanche, l’exposition à perte de la portion du loyer payé constitue bien en tant que telle un préjudice de jouissance découlant de l’atteinte corporelle retenue quoiqu’évaluée à tort par correspondance avec les frais de changement de logement décidés, puisque la cure pour les besoins de laquelle le bail a été l’accessoire principal attendu de la souscription du bail a été rendue médicamement impossible cinq jours durant à raison de l’atteinte corporelle subie ainsi qu’exposé par l’expert.
La perte de la jouissance correspondante peut ainsi être évaluée au prix du loyer néanmoins exposé à perte durant cette période et a du reste fait l’objet d’une proposition “commerciale” de remise de loyer et charge quoique refusée par la preneuse.
Elle sera donc retenue à hauteur d’un montant de 364,46 € correspondant au pro rata du loyer payé sur cette durée de 5 jours par rapport à la durée de 22 jours ayant fondé un loyer correspondant payé d’avance de 1 603,64 €.
— sur la réparation du préjudice corporel extra-patrimonial directement causés par le vice engageant la responsabilité du bailleur
§ sur le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport de l’expertise ordonnée en référé sans dire en contestant la conclusion a retenu un déficit partiel en lien avec le fait dommageable à concurrence de 20 % du 24/10/2022 au 24/11/2022, soit pendant les 32 premiers jours suivant l’accident (et non seulement 31 comme computé inexactement en demande) puis de 10 % à compter du 25/11/2022 jusqu’au 31/1/2023, soit sur les 68 jours suivants, justifiant son indemnisation correspondante pour la limitation ainsi causée à sa jouissance des actes de la vie quotidienne.
Celle-ci sera retenue sur une base usuelle de l’ordre d’un demi SMIC de 23 € par jour correspondant à 700 € par mois, et non de 30 € par jour comme revendiqué, montant journalier ne correspondant de surcroît pas comme inexactement allégué à 750 € par mois mais à 912 € (30 € x 365 jours / 12 mois), soit à hauteur de 147,20 € (23 € x 32 jours x 20/100) pour la première période et de 156,40 € (23 € x 68 jours x 10/100) pour la seconde, justifiant une indemnité totale de 303,60 €.
§ préjudice esthétique temporaire
L’expert, sans dire adverse émis, a retenu son existence caractérisée par une croute au bras gauche et une bosse entre sourcils en estimant son degré à1,5/7 mais sur la période limitée aux 32 premiers jours de l’atteinte corporelle subie, de sorte qu’il y a lieu de fixer ce préjudice temporaire à la somme de 150 € et non à celle revendiquée correspondant usuellement à un préjudice définitif de même degré.
§ déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu en lien causal avec l’accident, sans contestation adverse, une aggravation de l’état antérieur affectant le genou en évaluant cette part à 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime et du taux retenu mais aussi de l’impact psychologique généré par cette atteinte sur une victime déjà affectée aspirant à lutter contre les effets d’un état séquellaire invalidant, sans pour autant y intégrer un préjudice d’agrément non justifié auprès de l’expert comme du tribunal et qui ne peut en conséquene être davantage réclamé dans ce cadre qu’il ne l’est dans celui qui lui est spécifiquement dévolu, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 4 000 €.
§ souffrances endurées
L’expert a retenu sans contestation adverse la réalité de souffrances physiques et morales inhérentes au choc initial et à la contusion de l’articulation dégradée en estimant son importance médico-légale à 2/7, justifiant une indemnisation correspondante de 2 500 €.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [L] [J] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer sur deux instances en référé et au fond, à hauteur d’une somme de 2 800 € augmentée du coût du constat d’huissier et des dépens de référé ne relevant pas des dépens de la présente instance.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE M. [L] [J] responsable des préjudices causés à Mme [B] [H] épouse [Y] par le vice de la chose louée entre les parties selon bail ayant pris effet du 15/10/2022 au 5/11/2022, à l’exclusion des frais de logement distinct exposés par elle à son initiative en cours de bail ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [B] [H] épouse [Y], en réparation des préjudices correspondant à la responsabilité sus-retenue non soumis à recours subrogatoire, les sommes de :
— 1 054 € en réparation des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 364,46 € en réparation de la perte de jouissance temporaire de la cure pour laquelle la location avait été prévue ;
— 303,60 € en réparation de la perte de jouissance des actes de la vie quotidienne consécutive à son déficit fonctionnel temporaire ;
— 150 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 € en réparation des souffrances endurées ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [L] [J] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE LA LOIRE ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer Mme [B] [H] épouse [Y] une somme de 2 800 €, outre frais de constat d’huissier du 26/10/2022 et frais d’expertise et dépens de référé non inclus dans les dépens de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance au fond, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Caroline Collomb.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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