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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 avr. 2026, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / [B], [B], S.C.P. [R] [U] – [W] [J] COMMISSAIRES DE JUSTICE
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OW
MINUTE N° 26/204
Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[V] [G]
[D] [B]
[C] [B]
S.C.P. [R] [U] – [W] [J]
Le 17/04/2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Corse)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE,
La S.C.P. [R] [U] – [W] [J]
ayant son siège [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 26 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— constaté la résiliation à la date du 3 janvier 2023 du bail commercial conclu entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] d’une part et Monsieur [V] [G] d’autre part, ainsi que l’occupation illicite du local commercial situé au [Adresse 4],
— en conséquence, déclaré Monsieur [V] [G] et toute personne de son chef, occupant sans droit ni titre et leur a ordonné de quitter les lieux,
— ordonné à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par trois actes séparés de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, les consorts [B] ont fait signifier l’ordonnance de référé précitée, délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement aux fins de saisie-vente et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner Monsieur [D] [B], Monsieur [C] [B] et la Scp [R] [A] [J] huissiers de justice associés afin d’entendre le juge de l’exécution :
“In limine litis”,
— juger que Monsieur [G] n’est pas occupant du local commercial appartenant à Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B],
— juger que la Sas Le qg anciennement à l’enseigne “Le cosy” est occupante du local commercial appartenant à Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B],
— juger que le bail commercial du 15 octobre 2020 a été conclu entre la Sas Le qg et les consorts [B],
— juger que Monsieur [G] a cédé l’intégralité de ses actions détenues dans la Sas Le qg le 10 août 2021,
— juger que Monsieur [G] n’a plus aucun lien de droit avec la Sas Le qg locataire de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] en vertu du bail commercial du 15 octobre 2020,
— juger que Monsieur [G] est dans l’impossibilité de déférer aux causes du commandement de quitter les lieux, qu’il n’occupe pas et pour lequel l’indemnité d’occupation continue de courir,
— juger que cette impossibilité matérielle de s’exécuter fait grief à Monsieur [G],
— juger que Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] sont parfaitement informés de la situation,
En conséquence,
— juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifiés à Monsieur [G] par la Scp [R] [A] [J] huissiers de justice associés à la demande de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] le 27 juin 2024,
Sur le fond,
— juger que la créance de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] n’est pas certaine, liquide et exigible,
— juger que Monsieur [G] n’a pas la qualité de locataire ni de débiteur,
— juger que l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, a été obtenue en fraude des droits de Monsieur [G], sur la base d’éléments sciemment masqués à la juridiction saisie, ce qui est constitutif d’une escroquerie au jugement,
— juger que l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 est susceptible de rétractation et d’un recours en révision,
— juger que faute de présenter un caractère certain, liquide et exigible, la créance alléguée par Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B], visée dans l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 est insusceptible d’exécution forcée,
En tout état de cause,
— juger que le jugement à intervenir sera opposable à la Scp [R] [A] [J] huissiers de justice associés en charge de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024,
— condamner Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [V] [G] modifie ses demandes en ce sens :
“In limine litis”,
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
— juger que Monsieur [G] élève des contestations sur la signification de l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, constitutif du titre exécutoire ayant donné lieu à l’exécution de l’ordonnance de référé et dont l’acte de signification est la base et sur des difficultés d’exécution et de contestations sur les actes d’exécution forcée,
— juger en conséquence, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G],
Se déclarer compétent,
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance du 31 mai 2024,
— juger qu’en exigeant la production d’un Kbis alors que l’ordonnance du 31 mai 2024 était rendue à l’encontre de Monsieur [G] en son nom propre, le commissaire de justice a ajouté une condition pour la signification que cette dernière ne contient pas,
— juger qu’en exigeant la production d’un Kbis alors que l’ordonnance du 31 mai 2024 était rendue à l’encontre de Monsieur [G] en son nom propre, le commissaire de justice a méconnu le principe de signification à personne puisque l’identité personnelle de Monsieur [G] ne pouvait être justifiée que par sa seule pièce d’identité,
— juger qu’en exigeant la production d’un Kbis, qui ne peut justifier que l’identité d’une société et non d’une personne en nom propre, la société [R] [N] [W] [J] huissiers de justice associés a elle-même méconnu le principe de signification à personne et de remise à Monsieur [G] visée par l’acte de signification, de sorte que la signification est entachée de nullité,
— juger que la société [R] [N] [W] [J] huissiers de justice associés ne pouvait refuser de remettre à Monsieur [G] l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, au motif qu’il ne justifiait pas d’un Kbis,
— juger qu’en exigeant la production d’un Kbis alors que l’ordonnance du 31 mai 2024 était rendue à l’encontre de Monsieur [G] en son nom propre, le commissaire de justice a volontairement fait obstruction à la signification à personne de l’ordonnance du 31 mai 2024 à Monsieur [G],
— juger qu’il en résulte un grief pour Monsieur [G], qui a été privé de la possibilité d’interjeter appel de la décision, alors que cette dernière ordonne son expulsion qu’il ne peut pas exécuter et de lourdes condamnations pécuniaires à son encontre et ce alors même, qu’il aurait été fondé à opposer des contestations sérieuses et que le droit à un double degré de juridiction est un droit fondamental garanti par la “Cesdh”,
En conséquence,
— juger nulle et nulle d’effet la signification de l’ordonnance du 31 mai 2024, réalisée le 27 juin 2024 par la société [R] [N] [W] [J] huissiers de justice associés,
— juger que s’agissant d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, elle devait être signifiée dans les six mois de sa date, soit au plus tard, le 31 octobre 2024,
— juger qu’en l’absence de signification régulière dans ce délai, l’ordonnance du “31 octobre 2024" doit être déclarée non avenue,
— juger non avenue l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 Rg N°23/01232 N°PORTALIS DBWR-W-B7H-PAGZ,
— débouter les consorts [B] et la société [R] [N] [W] [J] huissiers de justice associés de toutes leurs demandes,
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux,
— juger que Monsieur [G] n’est pas occupant du local commercial appartenant à Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B],
— juger que la Sas Le qg anciennement à l’enseigne “Le cosy” est occupante du local commercial appartenant à Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B],
— juger que le bail commercial du 15 octobre 2020 a été conclu entre la Sas Le qg et les consorts [B],
— juger que Monsieur [G] a cédé l’intégralité de ses actions détenues dans la Sas Le qg le 10 août 2021,
— juger que Monsieur [G] n’a plus aucun lien de droit avec la Sas Le qg locataire de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] en vertu du bail commercial du 15 octobre 2020,
— juger que Monsieur [G] est dans l’impossibilité de déférer aux causes du commandement de quitter les lieux, qu’il n’occupe pas et pour lequel l’indemnité d’occupation continue de courir,
— juger que cette impossibilité matérielle de s’exécuter fait grief à Monsieur [G],
— juger que Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] sont parfaitement informés de la situation,
En conséquence,
— juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifiés à Monsieur [G] par la Scp [R] [A] [J] huissiers de justice associés à la demande de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] le 27 juin 2024,
Sur le fond,
— juger que la créance de Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] n’est pas certaine, liquide et exigible,
— juger que Monsieur [G] n’a pas la qualité de locataire ni de débiteur,
— juger que l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, a été obtenue en fraude des droits de Monsieur [G], sur la base d’éléments sciemment masqués à la juridiction saisie, ce qui est constitutif d’une escroquerie au jugement,
— juger que Monsieur [G] est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 31 mai 2024,
— juger que faute de présenter un caractère certain, liquide et exigible, la créance alléguée par Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B], visée dans l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 est insusceptible d’exécution forcée,
En tout état de cause,
— juger que le jugement à intervenir sera opposable à la Scp [R] [A] [J] huissiers de justice associés en charge de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024,
— condamner Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [B] et Monsieur [D] [B] demandent au juge de l’exécution de :
Sur les contestations relatives à l’ordonnance de référé du 31 mai 2024,
A titre principal,
— juger que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la régularité d’une ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
— juger régulière l’ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ainsi que sa signification en date du 27 juin 2024,
En tout état de cause,
— prononcer la validité des commandements de quitter les lieux et de payer aux fins de saisie vente délivrés à Monsieur [G] en date du 27 juin 2024,
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [G] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp [R] [A] [J] sollicite le débouté de Monsieur [G] de toutes ses demandes et sa condamnation à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence du juge de l’exécution de [Localité 4]
Il convient de souligner que ni la compétence matérielle ni la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 4] ne font en réalité débat. Même si dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [B] demandent dans des termes impropres et sans l’avoir d’ailleurs soulevé “in limine litis”, de “juger que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la régularité d’une ordonnance de référé”, il ressort de la lecture de ces écritures que les consorts [B] soulèvent en réalité un moyen tiré des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et non une exception de procédure.
Sur les demandes de Monsieur [V] [G]
Concernant la signification de l’ordonnance de référé :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les consorts [B] ont fait signifier à Monsieur [V] [G], l’ordonnance de référé du 31 mai 2024, par un acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Monsieur [V] [G] reproche au commissaire de justice d’avoir refusé de lui remettre la copie de l’ordonnance au motif qu’il ne lui avait pas présenté pas un extrait Kbis et ce à plusieurs reprises.
Il soutient que ce refus de lui remettre la décision du 31 mai 2024 l’a privé de la possibilité d’en faire appel.
Or pour tenter de démontrer que le commissaire de justice ne lui a pas remis cette ordonnance, Monsieur [V] [G] produit uniquement un courriel de réponse de l’étude de commissaire de justice adressé à son conseil, rédigé dans ces termes :
“Maître,
Nous accusons réception de votre courriel concernant le dossier cité en référence.
Malheureusement s’agissant d’actes de procédure ceux-ci ne peuvent être transmis par courriel.
Nous vous confirmons que Monsieur [G] doit se présenter muni d’un extrait kbis et de sa carte nationale d’identité pour la remise des plis en notre étude.
En effet la décision dont il s’agit concerne un bail commercial.
Je vous prie de Maître croire,
Votre bien dévouée.”.
Il sera observé qu’il n’est pas versé aux débats le courriel initial rédigé par le conseil auquel l’étude de commissaire de justice répond. Il n’est pas non plus produit d’autres éléments permettant d’établir premièrement, Monsieur [V] [G] ou son conseil ait expliqué au commissaire de justice que la production d’un extrait Kbis était impossible, que le commissaire de justice ait tardé à remettre cet acte privant de ce fait, Monsieur [V] [G] de la possibilité de faire appel de l’ordonnance du 31 mai 2024. En conséquence, la demande de Monsieur [V] [G] tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 sera rejetée ainsi que sa demande subséquente tendant à voir déclarer non avenue ladite ordonnance.
Concernant le commandement de quitter les lieux du 27 juin 2024 :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, alors que l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 indique clairement que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre du local commercial appartenant aux consorts [B] et que cette décision a autorisé ces derniers à expulser le demandeur, celui-ci tente de revenir sur le dispositif de cette décision en demandant au juge de l’exécution de considérer notamment qu’il n’est pas occupant de ce local, qu’il n’a plus aucun lien de droit avec les occupants et qu’il ne peut donc pas déférer au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré.
Or, comme il est rappelé plus haut, le juge de l’exécution ne peut en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 de sorte que l’ensemble des moyens développés par Monsieur [V] [G] tendant à remettre en cause la décision du juge des référés, sont inopérants.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [G] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 juin 2024 sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la Scp [R] [A] [J]
La Scp [R] [A] [J] étant partie au litige pour avoir été assignée par Monsieur [V] [G], il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux consorts [B] d’une part et à la Scp [R] [A] [J] d’autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer aux consorts [B] une somme de 2 000 euros et à la Scp [R] [A] [J] et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la Scp [R] [A] [J] ;
Condamne Monsieur [V] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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