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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 22/13329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13329 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX66W
N° PARQUET : 22-1155
N° MINUTE :
Assignation du :
13 octobre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Maître Alexis NAIT MAZI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1876
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/13329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [X] [R] délivrée le 13 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [R] notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024 et le dernier bordereau communication des pièces notifié par la voie électronique le 29 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [R], se disant né le 7 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [E] [R], né le 9 janvier 1965 à [Localité 8] (93), est français pour être né en France de parents nés dans les anciens départements français d’Algérie.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [X] [R] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [X] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [X] [R] produit la photocopie du passeport qui a été délivré à M. [E] [R] le 31 janvier 2003 (pièce n°4 du demandeur).
M. [X] [R] fait valoir que M. [E] [R], père du demandeur, se trouvait bien français dès sa naissance, que cet élément est confirmé par l’absence de toute mention marginale qui serait relative à une acquisition ultérieure de la nationalité française, que sur cette base, il lui a été délivré son passeport français, qu’il y a lieu de juger que le demandeur se trouve fondé à revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Or, un passeport ne vaut présomption de nationalité française étant un document administratif, un simple élément de possession d’état de français. Dès lors, ainsi que le rappelle le ministère public, le demandeur ne peut se prévaloir du passeport en ce qui concerne la preuve de la nationalité de M. [E] [R].
Il appartient ainsi à M. [X] [R] de rapporter la preuve de la nationalité française de M. [E] [R] son père revendiqué. Il doit ainsi démontrer qu’il est né en France de parents qui sont nés dans les anciens départements français d’Algérie.
Or, comme relevé par le ministère public, le demandeur ne produit pas l’acte de naissance de ses grands-parents ni encore l’acte de mariage de ces derniers, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [E] [R].
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [X] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/13329
Sur les frais irrépétibles
M. [X] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [R], né le 7 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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