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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 12 mai 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/01214 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEHX
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 12 Mai 2026
DEBATS DU 09 Avril 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence d'[N] [B], greffier stagiaire
ENTRE
Mme [U] [R] [W] [V] épouse [F],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
domiciliée chez Mme [H] [V], [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [K] [L] [O] [F],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Madame [U] [V], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (81), et Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (81), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 [Localité 5] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [V] perd l’usage du nom patronymique [F], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 19 mai 2025 ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants communs chez leur mère, Madame [V] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [F] exercera à l’égard des deux enfants communs un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en semaine, le mardi soir deux fois par mois, ainsi que le mercredi sous la même périodicité ;
— les fins de semaine : du vendredi soir au samedi midi les semaines paires et du vendredi soir au dimanche soir les semaines impaires ;
— la moitié des vacances scolaires (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère) ;
FIXE la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la CAF
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [F] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [V] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [F] devra verser sa contribution directement à Madame [V], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
ORDONNE un partage par moitié entre les deux parties, et au besoin les y CONDAMNE, des frais exceptionnels afférents aux enfants communs, sous condition d’accord préalable de l’autre parent pour tout montant supérieur à 150 euros sauf pour les frais de santé non remboursés ;
DIT que Madame [V] s’acquittera de la mutuelle afférente aux enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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