Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société [ G ] CONSUMER BANQUE, S.A. [ G ] CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00349 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E45S
S.A. [G] CONSUMER FINANCE,
venant aux droits de la société [G] CONSUMER BANQUE
C/
[E] [Q]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. [G] CONSUMER FINANCE,
venant aux droits de la société [G] CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [E] [Q]
Chez Mme [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2022, la S.A. [G] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [E] [Q], un prêt n° 0FR000277780 de 11.653 € au taux débiteur de 4,79 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 186,57 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque AIXAM modèle CITY PACK vendu par la société AD CARROSSERIE OZANNE qui a été livré le 03 mai 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. [G] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [G] CONSUMER BANQUE a adressé à Madame [E] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A. [G] CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [E] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 décembre 2012 et reçue le 07 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de Justice du 29 janvier 2026, la S.A. [G] CONSUMER FINANCE a assigné Madame [E] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La S.A. [G] CONSUMER FINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
condamne Madame [E] [Q] au paiement de la somme de 9.245,26 euros avec les intérêts au taux contractuel ; condamne Madame [E] [Q] aux dépens outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 29 janvier 2026 à personne, Madame [E] [Q] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I- Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
II- Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La S.A. [G] CONSUMER FINANCE ayant assigné le 29 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture.
En l’espèce, la S.A. [G] CONSUMER FINANCE produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
III- Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [E] [Q] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 07 décembre 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 11 octobre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 7 décembre 2024, date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les conséquences l’absence d’interrogation des emprunteurs sur leur situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
Par ailleurs, l’article L312-17 du même code dispose que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L,312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-17.
En l’espèce, la S.A. [G] CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé Madame [E] [Q] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue » (pièce n°7), laquelle ne mentionne que les ressources de la défenderesse.
Il est déclaré que Madame [E] [Q] perçoit la somme de 1.126 euros net mensuel à titre de rémunération.
A l’appui de cette fiche sont versés des bulletins de salaires en date du 01 février 2022 pour une somme de 1.000 euros net, en date du 05 mars 2022 pour une somme de 1.030 euros net et en date du 30 mars 2022 pour une somme de 1.230 euros net ; ainsi que l’avis d’imposition de 2021.
Or, aucun élément concernant les charges de Madame [E] [Q] n’a été déclaré ou produit.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA [G] CONSUMER FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant ou d’aucun document relatif à l’assurance.
En conséquence, elle sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
IV- Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
La créance de la S.A. [G] CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté………………………………………………… 11.653,00 €sous déduction des versements depuis l’origine…………………. 4.291,34 € TOTAL DISPONIBLE………………………………………… 7.361,66 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [Q] à payer à la S.A. [G] CONSUMER FINANCE la somme de 7361,66 euros pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. La restitution du véhicule par Madame [E] [Q] n’étant pas démontrée, il convient de préciser qu’en cas de restitution, la valeur dudit véhicule viendra en déduction des sommes dues par la débitrice.
V- Sur les autres demandes
Madame [E] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [E] [Q] sera condamnée à verser à la S.A. [G] CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. [G] CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 0FR000277780 conclu le 25 avril 2022 entre la S.A. [G] CONSUMER FINANCE et Madame [E] [Q] ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à la S.A. [G] CONSUMER FINANCE la somme de 7 361,66 euros (sept mille trois cent soixante et un euros et soixante-six centimes) pour solde du prêt n° 0FR000277780 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à la S.A. [G] CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Bail ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation de chauffage ·
- Coûts ·
- Emballage ·
- Commande ·
- Évocation ·
- Application ·
- Détériorations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Véhicule ·
- Achat ·
- Responsabilité ·
- Voiture ·
- Escroquerie ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Action ·
- Incompatible
- Compte de dépôt ·
- Directive ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Solde ·
- Clause ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Echographie ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Composition pénale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Civil ·
- Violences volontaires
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.