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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG2B
NAC : 5AA
AFFAIRE : [E] [X] C/ [F] [W]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 09 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 7 mars 2025, M. [E] [X] a donné à bail à M. [F] [W] un chalet n°29, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 490 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés dès le mois de mai 2025, M. [X] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2025.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 7 octobre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, M. [E] [X] a fait assigner M. [F] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [E] [X] sollicite du Juge de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire,
— Ordonner l’expulsion de M. [F] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 2 500 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus au jour de l’audience, mois de décembre 2025 inclus, outre les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation,
— Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera révisée selon les modalités prévues au bail et avec intérêts de droit,
— Le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [F] [W], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à personne, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation de bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, il est constant que la preuve de l’existence d’un bail verbal suppose la démonstration d’un début d’exécution.
Enfin, selon l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [X] affirme qu’un bail verbal a été conclu le 7 mars 2025, prévoyant un loyer mensuel d’un montant de 490 euros, charges comprises.
Il verse aux débats la copie de son relevé bancaire, lequel établi un virement en date du 10 avril 2025, d’un montant de 490 euros, émanant de M. [F] [W].
De plus, le commandement de payer et l’acte introductif d’instance ont été délivrés à M. [W], qui ne s’est pas manifesté pour contester la réalité du bail.
Il n’a pas davantage réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En outre, un échange de courriels entre les parties en date du 19 novembre 2025, démontre qu’un tel contrat a été conclu, et que M. [W] ne s’est manifestement pas acquitté du paiement des loyers.
Enfin, bien qu’assigné selon les formes de la remise à personne, M. [W] ne s’est pas présenté à l’audience en vue de contester les demandes formées à son encontre.
En conséquence, il y aura lieu à constater l’existence d’un bail verbal, et le non respect de ses obligations par le locataire depuis de nombreux mois.
Ceci justifie la résiliation du contrat à ses torts.
En conséquence, l’expulsion de M. [F] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [X] produit un décompte et l’actualise lors de l’audience.
Il en résulte que M. [W] lui est redevable, au jour de l’audience, mois de décembre 2025 inclus, de la somme de 2 500 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Il sera en outre tenu du montant du loyer pour le mois de janvier 2026 (490 euros), le bail n’étant résilié qu’à compter du présent jugement.
Le défendeur, non comparant, ne conteste pas le montant réclamé.
En conséquence, M. [F] [W] sera condamné à payer à M. [E] [X]:
— la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience,
— la somme de 490 euros au titre du loyer du mois de janvier 2026.
Il sera en outre tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [W] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [F] [W] sera condamné à payer à M. [E] [X] la somme de 350 euros sur ce fondement, les autres frais listés sur le décompte produit étant inclus dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre M. [E] [X] et M. [F] [W], portant sur un chalet n° 29, situé [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à M. [F] [W] de libérer le logement dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [E] [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à M. [E] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, à compter du présent jugement, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux,
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 2500€ (deux-mille-cinq-cents euros), au titre des loyers et charges échus et impayés au 15 décembre 2025,
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 490€ (quatre-cent-quatre-vingt-dix euros), au titre du loyer du mois de janvier 2026,
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 350€ (trois-cent-cinquante euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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