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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGC
Minute n° : 25/109
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [F]
née le 19 Octobre 1964 à [Localité 7] (NORD)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon
TIERS
Monsieur [L] [F], en qualité d’époux
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [H] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 30 avril 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V], praticien au CPO d'[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : syndrome de persécution envahissant, rechute liée à une mauvaise observance des traitements, aucune critique des troubles, risque imminent de mise en danger, soliloquies.
Par requête du 05 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [H] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [H] [F] dit vouloir sortir pour s’occuper de son fils [R] qui passe le brevet des collèges et précisant que son mari qui est à la retraite est à la maison.
L’avocate explique que Madame [H] [F] ne sait pas pourquoi elle a été hospitalisée dans la mesure où elle était allée au CMP pour avoir une ordonnance de soins dans la mesure où son médecin traitant parti à la retraite, elle ne pouvait avoir de rendez-vous avec le remplaçant que mi-juin. Elle ajoute que son mari étant anxieux a accepté de signer l’hospitalisation. Elle demande la mainlevée puisque les conditions ne sont pas réunies Madame [H] [F] ayant conscience de ses troubles et adhère aux soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [H] [F] au plus tard le 11 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [H] [F] souffre de troubles du comportement favorisés par la décompensation de son trouble délirant chronique. Le psychiatre constate la persistance de son syndrome délirant et du vécu persécutif centré sur les voisins qui lui voleraient des papiers administratifs. Il note que l’adhésion au délire reste totale avec une forte participation affective, de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre le psychiatre explique que la patiente décrit des angoisses et un vécu persécutif qu’elle met en lien avec une visite du président de la république, de même que des éléments bougeant sur son écran d’ordinateur dans un déni total de ses troubles et ne se sent pas malade de sorte qu’il est médicalement constaté que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il n’appartient pas au juge d’apprécier le consentement aux soins d’un patient lors de l’audience. Dès lors le juge ne peut que s’en rapporter au certificat motivé du psychiatre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [H] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [H] [F] ),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Avis le 07 Mai 2025 au tiers (Monsieur [L] [F])
Le greffier,
Notifié le 07 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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