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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 sept. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [K], Mutuelle MACIF
Répertoire Général
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB26-W-B7I-IA4K
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me D’Hellencourt
à : Me Gaubour
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [B] [H] [C] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 11, 12 et 31 juillet 2024 délivrées par Madame [L] [T] à Monsieur [D] [K], la MACIF et la CPAM de la Somme aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée et en conséquence :Lui donner acte de ce qu’elle est immatriculée à la Sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 6] ;Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;Et cependant, dès à présent et par provision, vu l’urgence :Ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [D] [K] et de sa compagnie d’assurance ;Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et la MACIF à payer à la partie demanderesse :La somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice corporel sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil ;La somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Dire et juger que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Somme appelée en intervention ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2024.
Madame [L] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [K] et la MACIF ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [D] [K] et la MACIF recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ; Dire et juger que Monsieur [D] [K] et la MACIF s’en rapportent à justice sur l’expertise médicale sollicitée ; Dire et juger que le versement du montant de la consignation sera fixé à la charge de Madame [L] [T] ; Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée par Madame [L] [T] ; Débouter Madame [L] [T] de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouter Madame [L] [T] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [D] [K] et la MACIF aux entiers dépens ; Les réserver en l’état.
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Dossier médical ;Scanner ;Certificat médical du 06/02/2023 ;Résumé d’hospitalisation ;Compte-rendu opératoire ;Lettre du CHU du 27/02/2023 ;Lettre du CHU du 30/03/2023 ;Prise en charge par la Clinique du [14] ;Lettre du CHU du 31/05/2023 ;Lettre du CHU du 17/08/2023 ;Rapport destiné aux autorités judiciaires ;Lettre du CHU du 08/02/2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
La mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [L] [T], demanderesse à la présente instance.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Madame [L] [T] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] et de la MACIF au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice corporel.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté par Monsieur [D] [K] et la MACIF. Ils discutent le montant de la provision sollicitée qu’ils demandent de réduire à de plus justes proportions.
En l’état des moyens développés par la demanderesse et des pièces médicales produites, il est certain que cette dernière présente des séquelles fonctionnelles en suite de l’accident dont elle a été victime le 3 février 2023, notamment une gêne persistante après 30 à 40 minutes de marche ou après la kinésithérapie à un an de l’accident lui ayant occasionné une disjonction de la symphyse pubienne ostéosynthésée par plaque et une fracture de la clavicule droite traitée orthopédiquement.
A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner solidairement Monsieur [D] [K] et la MACIF à payer à Madame [L] [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [L] [T] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] et de la MACIF à lui payer la somme de 4 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
Service de Médecine légale
CHU [Localité 10]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 € TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Madame [L] [T] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 13 novembre 2024 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et la MACIF à payer à Madame [L] [T] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [L] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Somme ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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