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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00113
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYI5
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [J] [H], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z], employé par la SAS [1], est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 27 février 2020, Monsieur [Z] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical établi par le Docteur [B] [Y], daté du jour de l’accident, indique : « Asthénie. Douleur thoracique ».
Le 25 mai 2020, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] du 27 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a bénéficié de 233 jours d’arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025 réceptionnée le 28 février 2025, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 17 juin 2025, ladite [2] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d’une contestation de la décision de rejet de la [2].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d’échange des pièces et des conclusions entre les parties, fixant la clôture des débats au 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
La SAS [1], dispensée de comparaître, a, par conclusions reçues au greffe le 22 août 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Z] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
A titre subsidiaire,
— Lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z], au titre de l’accident du travail, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient par ailleurs certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, et notamment la transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de « l’asthénie » et des « douleurs thoraciques » de Monsieur [Z] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il sera relevé que, même si ces textes ne sont assortis d’aucune sanction, les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 susvisés font obligation au secrétariat de la [2] de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en ne communiquant pas l’intégralité dudit rapport au médecin désigné à cet effet, notamment les avis d’arrêts de travail, et en se retranchant derrière l’autonomie de la [2] et l’application de la présomption, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une consultation sur pièces étant seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable, il sera sursis à statuer en ce sens.
Dans l’attente des résultats de la consultation, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [G] [L] [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Q] [Z],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 27 février 2020,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que le médecin consultant désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin consultant désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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