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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 déc. 2024, n° 24/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00922
N° RG 24/03578 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURJ
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
M. [Z] [M]
Mme [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
Chez Mme [P] [B] – [Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [L]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 27 octobre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après, la SA SCB) a consenti à M. [Z] [M] et Mme [T] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Microcar, de modèle Plus DCI – DUE 6, d’un montant de 11 145 euros au taux débiteur fixe de 5,04% l’an (soit un TAEG de 5,15%), remboursable en 72 mensualités de 179,67 euros (hors assurance).
Invoquant l’absence de paiement des échéances, la SA SCB a, par courriers recommandés du 27 mai 2023 mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [T] [L] de lui régler la somme de 1 968,54 euros sous 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2023, la SA SCB a mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [T] [L] de lui régler la somme de 8 919,07 euros et de restituer le bien financé sous huit jours, se prévalant de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 05 août 2024, la SA SCB a fait respectivement assigner Mme [T] [L] et M. [Z] [M] à l’audience du 09 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— condamner solidairement Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 9 079,96 euros selon décompte en date du 13 février 2024 avec intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum Mme [T] [L] et M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les deux assignations ont été enregistrées séparément sous les numéros 24/03761 et 24/03578 du répertoire général.
À l’audience du 09 octobre 2024, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures sous le numéro unique 24/03578 du Répertoire général.
Le tribunal relève par ailleurs d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de consommation, le moyen tiré de la forclusion d’une part, comme cause d’irrecevabilité, ainsi, d’autre part, que les moyens tirés du défaut de pièces justificatives suffisantes de la situation des débiteurs à même de démontrer leur solvabilité, du défaut de justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, du défaut de demande expresse manuscrite et signée par l’emprunteur d’une livraison immédiate et du défaut d’attestation de livraison ou de réalisation de la prestation.
À cette même audience, la SA SCB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance précisant qaue le montant de la dette est de 9 779,96 euros et indique s’opposer à tous délais de paiement.
M. [Z] [M], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler 300 euros par mois pour apurer la dette. Il décrit en outre ses charges et revenus.
Mme [T] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 09 octobre 2024. Il sera dès lors fait application des dispositions susvisées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 octobre 2020. Il est donc soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire. En conséquence, il sera fait application des dispositions du code de la Consommation dans la version entrée en vigueur le 01er juillet 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 09 octobre 2024.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 12 mai de sorte que l’action engagée le 02 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion et est recevable.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n°14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n°16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5, iii) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 968,54 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 mai 2023 aux débiteurs, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA SCB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 02 octobre 2023.
3.3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La preuve du respect de ces dispositions pèse sur l’organisme prêteur.
L’article L. 341-1 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 312-29 encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, une offre proposition d’assurance a été proposée aux défendeurs laquelle comporte les extraits des conditions générales de l’assurance ainsi que les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui en sont exclus.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue de ce chef.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose également qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, l’emprunteur a sollicité auprès de M. [Z] [M] et Mme [T] [L] la production de leurs pièces d’identités, des bulletins de salaire de M. [Z] [M] des mois de juillet et septembre 2020 ainsi que les bulletins de salaire de Mme [T] [L] des mois de juillet et septembre 2020. Cependant, alors que M. [Z] [M] et Mme [T] [L] avait indiqué être locataire dans la fiche de dialogue qu’ils avaient remplis, l’établissement bancaire n’a sollicité aucune quittance de loyer. Si une attestation a bien été dressée par la SARL LES PONCEAUX et versée au dossier, laquelle indique que 250 euros sont prélevés par mois sur le salaire de Mme [T] [L], elle ne permet pas d’évaluer le montant exact du loyer. Or, pour évaluer la solvabilité des débiteurs, l’établissement doit s’assurer de leurs ressources, mais également de leurs charges.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
3.4. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— capital emprunté depuis l’origine : 11 145 euros ;
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 6 050,03 ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit 750 euros ;
Soit un montant total restant dû de 4 344,97 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le contrat de prêt prévoyant la solidarité des débiteurs, il convient de condamner solidairement M. [Z] [M] et Mme [T] [L] au paiement de cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit affecté a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,04%. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 8,16% à la date du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 13,16%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer quelque taux d’intérêt qui soit ni la majoration ci-dessus mentionné.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du Code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
3.5. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
4. Sur la demande en délais de paiement
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [M] déclare avoir repris un emploi et percevoir un salaire de 3 000 à 3 600 euros par mois, exerçant un travail saisonnier. Il ajoute ne pas avoir d’enfant à charge et régler 130 euros par mois de charge, étant hébergé à titre gratuit. Il ne présente cependant aucun justificatif quant à sa situation, étant à donner que la déchéance du terme est intervenue depuis plus d’un an et que seuls deux versements volontaires ont été réalisés en septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en délais de paiement de M. [Z] [M].
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et Mme [T] [L], succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable en sa demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du crédit affecté consenti le 27 octobre 2020 à M. [Z] [M] et Mme [T] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [M] et Mme [T] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 4 344,97 euros au titre dudit crédit affecté, sans intérêts légaux, ni intérêts contractuels, ni la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [Z] [M] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et Mme [T] [L] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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