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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 21/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBXM-W-B7F-ESFZ
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 857 500 227, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de
LA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, société Coopérative de Banque Populaire dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017.
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2021, la Banque populaire grand-ouest(ci-après « BPGO ») venant aux droits de la Banque populaire de l’ouest, suite à une fusion absorption intervenue le 7 décembre 2017, a assigné M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de :
— Condamner M [P] [I] à régler à la Banque populaire grand-ouest au titre du prêt numéro 01203024 la somme de 27 729,09 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 8 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement.
— Condamner M [P] [I] à régler à la Banque populaire grand-ouest au titre du prêt numéro 01203035 la somme de 152 663,15 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 8 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M [P] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la BPGO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
— rejeter les demandes de M [I] à l’encontre de la BPGO ;
— débouter M.[I] de sa demande de nullité des offres de prêts ;
— constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la BPGO ;
En conséquence,
— condamner M [P] [I] à régler à la Banque populaire grand-ouest au titre du prêt numéro 01203024 la somme de 27 729,09 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 8 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement ;
— condamner M [P] [I] à régler à la Banque populaire grand-ouest au titre du prêt numéro 01203035 la somme de 152 663,15 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 8 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner M [P] [I] à régler à la Banque populaire grand-ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] [I] demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1316-4 du code Civil,
Vu l’ancien article L313-34 du code de la consommation,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L341-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-7 et suivants du code de la consommation.
A titre principal,
• déclarer les demandes de la Banque populaire grand-ouest irrecevables et mal fondées,
• débouter la Banque populaire grand-ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
. constater l’absence de la déchéance régulière du terme ;
. débouter la banque de ses demandes visant à obtenir paiement de l’intégralité du capital restant dus, frais pénalités et accessoires ;
• dire et juger que la banque est déchue de son droit de percevoir les intérêts, frais et accessoires au titre des prêts litigieux ;
• ordonner à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les frais, intérêts et accessoires avec imputation des règlements opérés par le débiteur principal sur le capital ;
• condamner la Banque populaire grand-ouest à payer à M. [I] la somme de 241.218,92 euros au titre de trop perçu avec les intérêts à taux légal à compter du 18 juin 2022 ;
• condamner la Banque populaire grand-ouest à payer à M.[I] des dommages et intérêts équivalant au surcoût des concours litigieux ;
A titre très subsidiaire,
• autoriser M.[I] à payer l’éventuelle condamnation prononcée dans le cadre de la présente instance, en 24 échéances mensuelles égales ;
En tout état de cause,
• condamner la Banque populaire grand-ouest à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• condamner la Banque populaire grand-ouest aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été reportée au jour de l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
SUR CE :
M. [I] prétend à titre principal que la banque est irrecevable et mal fondée à agir en paiement à son endroit.
Il fait valoir, sans remettre en cause le fait que des prêts ont été accordés, que la banque est défaillante à produire les documents contractuels caractérisant son réel engagement et les obligations dont elle demande l’exécution. Il considère que les documents produits en deux temps ne lui sont pas opposables.
Il oppose également que la banque est défaillante à établir la date du 1er impayé qu’il n’aurait pas régularisé alors que ce fait ouvre le point de départ du délai pour agir.
Il considère également que l’irrégularité de la déchéance du terme, qui ne l’a pas placé en position de pouvoir la mettre en échec, prive la banque de toute créance.
Subsidiairement il prétend que la banque ne peut prétendre au paiement du capital restant dû à raison de l’irrégularité de la déchéance du terme mais également qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté les obligations de l’article L.341-1 du code de la consommation imposant au prêteur de remettre au préalable à l’emprunteur potentiel des informations précontractuelles et partant de s’engager en connaissance de cause. IL prétend dans ces circonstances au remboursement des sommes servies en trop qu’il évalue à 241218,92 €.
Enfin il prétend rechercher la responsabilité contractuelle de la banque, au motif que débitrice d’un devoir de mise en garde sur les risques d’endettement et d’une obligation d’information, elle n’a pas rempli ces obligations, que cette défaillance lui cause un préjudice susceptible de se compenser avec les sommes dues.
La banque prétend au rejet de tous les moyens opposés par M.[I].
Elle fait valoir que si au stade de l’assignation elle a commis une erreur dans la production des pièces contractuelle, elle a en cours de procédure produit les contrats de prêts consentis à M.[I] en pièce 12 et 13 .
Elle oppose également qu’à supposer qu’un débat puisse se tenir sur le terrain de la régularité des offres et partant sur le bien-fondé de la demande en paiement, cette prétention est irrecevable comme prescrite.
En tout état de cause elle affirme que les offres sont régulières et qu’elles ont été émises et acceptées dans les termes de la loi applicable.
Elle fait également valoir qu’elle a notifié la déchéance du terme régulièrement en envoyant un pli recommandé que M.[I] s’est abstenu d’aller retirer et que préalablement, elle l’a mis en demeure de payer les sommes dues sous 8 jours, plaçant M.[I] en situation de pouvoir mettre en échec l’exigibilité anticipée.
Elle souligne que le courrier du 12 avril 2019 indique au demeurant en objet « exigibilité anticipée » et contient une information relative à la nature et au montant des sommes à payer.
S’agissant des sommes à régler, elle précise que M.[I] invoque à tort et de mauvaise foi le fait qu’un des prêts ne serait pas renseigné alors qu’il était soldé avant la délivrance de l’assignation et que la déchéance du terme a été prononcée sur la base d’infimes impayés.
Elle fait remarquer que M.[I] ne peut sérieusement soutenir ne pas être débiteur alors qu’il a tenté de trouver une solution amiable par la vente des biens immobiliers financés.
Par ailleurs elle observe que bien que le premier impayé non régularisé ne fasse pas courir le point de départ du délai pour agir notamment s’agissant du recouvrement du capital restant dû, elle affirme qu’elle en rapporte la preuve (10 mars 2019 et 16 janvier 2019).
Elle déclare que s’est prévalu conformément aux termes du contrat de la clause d’exigibilité anticipée, que cette clause n’est pas abusive et qu’en tout état de cause il ne prétend pas à son caractère non écrit ou à sa nullité.
Rappelant que les prêts ont été consentis en 2007 et 2008 et remboursés pendant 12 années, la banque rappelle que la remise d’une fiche d’information précontractuelle n’a été prévu par le législateur qu’à compter de 2014 de sorte que le moyen opposé est totalement inopérant et qu’elle ne peut être privée de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuels.
Enfin elle s’inscrit en faux sur la supposée faute qu’elle aurait commise en octroyant les deux prêts immobiliers.
Elle explique qu’il s’agit d’opérations immobilières simples et que M.[I] échoue à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux.
***
Le tribunal observe que la prétention tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur une fin-de-non-recevoir ou autre opposée par M. [I] n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état dans les termes de l’article 789 du code de procédure civile seul compétent pour statuer s’agissant d’une procédure engagée le 11 janvier 2021, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
De la même façon la fin de non-recevoir opposée par la banque tirée de la prescription de la demande tendant à déclarer irrégulière les offres n’a pas plus été présentée au juge de la mise en état de sorte que ce point ne sera pas tranché par le tribunal.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit contenir les prétentions des parties.
En l’espèce si M.[I] développe un moyen portant sur le caractère abusif d’une clause du contrat qui pourrait selon lui être réputé non écrite, il ne présente pas de prétention en ce sens au dispositif de ses conclusions de sorte que ce moyen est totalement inopérant.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le contrat de crédit immobilier est un contrat conclu entre une société de crédit qui est une société commerciale et un non commerçant. En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions légales plus courtes. Dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, l’article L. 110-4 du code du commerce, ramène la prescription à 5 ans.
En l’espèce, si dans un premier temps la banque a produit par erreur les documents contractuels relatifs à l’engagement de caution de Mme [I], elle a dans un second temps produit les offres paraphées et signées par M. [P] [I] comprenant les obligations des parties.
Il ressort de ces documents que la banque a consenti un prêt de 372 600 € et de 76580 €.
Le tribunal observe que les prêts litigieux sont des prêts dit « in fine » dont la réalité résulte de ces actes mais également d’un commencement d’exécution, à savoir que les fonds du prêt n° 1203035 ont été débloqués en janvier 2008 et ceux du prêt n° 1203024 en août 2009, ont servis à l’acquisition de biens immobiliers et les intérêts et frais remboursés en dehors de tout amortissement en capital en exécution des contrats selon un tableau d’amortissement pendant au moins 10 années en l’espèce 12 ans.
D’ailleurs, dans un courriel du 1er septembre 2020 et conscient de sa défaillance dans la poursuite des remboursements, M.[I] a écrit à Mme [O] en charge du recouvrement contentieux des prêts litigieux, au sein de la Banque populaire qu’il entendait régulariser les contrats en question par la vente de deux biens immobiliers et qu’il se proposait de remettre copie des mandats de vente confiés à une agence tout en précisant qu’il cherchait à restructurer sa dette via une agence spécialisé.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Il est admis que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1226 du code civil prévoit que, sauf urgence, le créancier peut résoudre le contrat, mais « doit préalablement mettre en demeure en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » et que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Le contrat prévoit que le remboursement des prêts se fait par prélèvement sur un compte, que le prêt est exigible en cas de défaut de paiement d’une échéance et qu’à défaut de paiement à bonne date, celle-ci sera immédiatement et de plein droit portée au débit d’un compte spécial ouvert au nom de l’emprunteur. Il est également prévu que la banque peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts ou non sans précision au niveau de la mise en œuvre de cette exigibilité anticipée de sorte qu’il sera fait application de la règle reprise plus haut à savoir que la déchéance du terme doit être précédé d’une mise en demeure permettant au débiteur de la mettre en échec.
En l’espèce, la Banque populaire justifie avoir envoyé :
— une lettre datée du 12 avril 2019, sous forme recommandée reçue par M.[I] le 16 avril 2019, ayant pour objet : exigibilité anticipée de prêt et dénonciation de compte de dépôt, le mettant en demeure notamment de régulariser sous 8 jours les impayés du prêt de 76 580 €, à hauteur de 947,67 €. Ce courrier mentionne également qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la déchéance du terme se fera de plein droit et que le capital restant dû sera entièrement exigible dans un délai de deux mois.
— une lettre datée du 12 avril 2019, sous forme recommandée reçue par M.[I] le 16 avril 2019, ayant pour objet : exigibilité anticipée de prêt et dénonciation de compte de dépôt, le mettant en demeure notamment de régulariser sous 8 jours les impayés du prêt de 372 600 €, à hauteur de 3 913 €. Ce courrier mentionne également qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la déchéance du terme se fera de plein droit et que le capital restant dû sera entièrement exigible dans un délai de deux mois.
— une lettre datée du 11 septembre 2019 contenant la mention selon laquelle le défaut de régularisation des impayés a entrainé l’exigibilité anticipée des prêts, à laquelle était joint un décompte très précis des sommes dues en capital et intérêts et le mettant en demeure de régler les sommes dues. Il est établi que M.[I] n’a pas pris la peine d’aller retirer ce courrier mais qu’il a été avisé de son envoi.
Le tribunal observe que dès janvier, février et mars 2019, la Banque populaire a envoyé à M.[I] des lettres ayant pour objet « information préalable d’inscription au FICP » dans lesquelles le montant de ses impayés était mentionné et de nombreuses informations communiquées portant sur les différentes façons de régulariser la situation.
Il observe également que M.[I] a été taisant sur les deux mises en demeure reçues le 16 avril 2019, allant jusqu’à soutenir dans ses écritures que la lettre du 11 septembre 2019 aurait été envoyée sans mise en demeure préalable et qu’elle ne lui a pas été distribuée alors qu’elle l’a été et que c’est lui qui n’a pas pris la peine d’aller la retirer.
Dans un second temps il soutient qu’il les a reçues mais que ces documents ne faisaient pas référence aux prêts, alors que leur lecture démontre le contraire comme repris plus haut.
Se pose donc la question de savoir si M.[I] a été placé en situation de mettre en échec l’exigibilité anticipée du prêt visée dans les courriers recommandés de mise en demeure reçus le 16 avril 2019.
En recevant les deux mises en demeure le 16 avril 2019 M.[I] a été placé en situation de régulariser des impayés au demeurant peu importants dans la mesure où il s’agissait de prêts « in fine » pour lesquels il ne remboursait que les intérêts et les frais.
Il ne donne aucune explication sérieuse sur des circonstances qui auraient pu le priver de régulariser cette situation.
Dans un second temps, soit 5 mois plus tard, la banque dans son courrier intitulé « mise en demeure » l’a informé qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée en le mettant en demeure de payer les sommes dues en capital et intérêts.
M.[I] a donc disposé de cinq mois pour régulariser les impayés relatifs à ces prêts et a donc été placé en situation de pouvoir mettre en échec l’exigibilité anticipée dont s’est prévalue la Banque populaire uniquement au mois de septembre 2019.
C’est donc à juste titre que la Banque populaire poursuit le règlement des sommes dues sur la base d’une exigibilité anticipée prononcée de façon régulière.
Sur le montant de la créance
Les prêts ayant été souscrits en 2007 M.[I] ne peut prétendre que la banque aurait dû le faire bénéficier des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation entrées en vigueur par ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il ne peut prétendre à quelconque déchéance du droit aux intérêts ni au remboursement de sommes qu’il aurait servi indûment.
Dans le cas où il ne serait pas fait droit aux différents moyens développés portant sur l’irrégularité de la déchéance du terme ou tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, M.[I] ne conteste pas le montant des sommes réclamées qui au demeurant sont justifiées par la banque qui produit les contrats, les tableaux d’amortissements et les décomptes.
Il est donc condamné à payer à la Banque populaire grand-ouest la somme de 27 729,09 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 8 décembre 2020 date du dernier arrêté de compte et 152 663,15 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 8 décembre 2020 date du dernier arrêté de compte.
Sur la responsabilité de la banque
Il est admis qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il est également admis qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque au devoir de mise en garde d’apporter la preuve du caractère excessif du crédit consenti.
Il incombe néanmoins à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client. Cette preuve résulte le plus souvent du remboursement sans difficultés des premières échéances du crédit.
En l’espèce il ressort des pièces que lors de l’octroi des crédits M.[I] a déclaré dans une fiche patrimoniale, être cadre chez Converse France et percevoir 52 500€ par an, outre 14 500 € de revenus fonciers, être marié et que son épouse était ingénieur chez Converse France à [Localité 5] et qu’elle percevait 36 000 € par an.
Ils ont déclaré avoir une surface financière de 996 K€ comprenant des contrats d’assurance vie notamment ayant permis au demeurant la mise en place de ces prêts « in fine ».
En l’espèce, outre le fait que M.[I], emprunteur, ne produit aucune pièce financière pour caractériser le caractère excessif des prêts consentis en 2007 et remettre en cause ses déclarations renseignées dans la fiche patrimoniale, en qualité de cadre, habitué à gérer un patrimoine conséquent aux côtés de son épouse, il ne peut être qualifié d’emprunteur non averti de sorte que la banque n’était pas débitrice à son endroit d’un devoir de mise en garde.
Le tribunal observe qu’il s’agissait de prêt « in fine » qui ne sont classiquement consentis qu’au personnes disposant de patrimoines conséquents, leur permettant de garantir le remboursement des prêts par des produits financiers sans avoir à les dénouer avant le terme du prêt.
Il observe également que les prêts ont été remboursés pendant 12 ans et que si M. [I] a pu rencontrer des difficultés financières dans ses affaires pour être devenu dirigeant d’une société Athenium ayant bénéficié d’une procédure collective, il ne produit aucune déclaration de revenus démontrant les circonstances le privant de la possibilité de rembourser ses prêts.
De ce développement il est établi que M.[I] recherche à tort la responsabilité contractuelle de la banque et qu’il doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les délais de paiement
M.[I] qui demande le bénéficie des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, dont la mauvaise foi est établie et qui ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale actuelle, prive le tribunal de la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions et doit être débouté de sa demande d’échelonnement.
Sur l’exécution provisoire
M.[I] ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[I] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la Banque populaire du grand-ouest la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir ou exceptions opposées par les parties ;
Déclare régulière la déchéance du terme ;
Déboute M.[I] de sa demande tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts ;
Déboute M.[I] de sa demande de remboursement des intérêts perçus ;
Déboute M.[I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M.[I] à payer à la Banque populaire grand-ouest 27 729,09 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 8 décembre 2020 date du dernier arrêté de compte et 152 663,15 € outre intérêts au taux de 4,95 % à compter du 8 décembre 2020 date du dernier arrêté de compte ;
Déboute M.[I] de sa demande d’échelonnement ;
Condamne M.[I] aux dépens et à payer à la Banque populaire grand-ouest la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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