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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04976 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMWI
Minute : 25/98
Monsieur [L] [F], ayant pour administrateur de bies et y élisant domicile, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SAS, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Madame [M] [Y] épouse [F]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [O] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [Y] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
ayant pour administrateur de biens et y élisant domicile, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SAS, ayant son siège social [Adresse 2]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2021, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [O] [K] et Madame [Z] [N] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 8] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 711 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 84 euros.
Madame [Z] [N] a donné congé du logement par lettre du 13 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] ont fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3310,49 euros en principal, au titre des loyers impayés au 20 novembre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [O] [K] aux fins de :
condamner Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 5526,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 mars 2024,le condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 3478,27 euros à compter du 24 novembre 2023 et de l’assignation pour le surplus,le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5348,16 euros arrêtée au 21 novembre 2024.
Ils soutiennent au visa du commandement de payer et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [K], qui a quitté le logement le 7 février 2024 après un commandement de payer rester sans effet, reste redevable de la somme de 5526,04 euros après déduction du dépôt de garantie, comprenant les loyers et charges et des réparations locatives à hauteur de 638,33 euros, selon constat contradictoire.
Monsieur [O] [K], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a quitté le logement le 7 février 2024, date de l’état des lieux e sortie.
Il est obligé au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 24 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 21 novembre 2024 que Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 150,06 euros, 111,98 euros et 174,84 euros soit la somme de 436,88 euros.
Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 4272,95 euros, au titre des sommes dues au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2023 sur la somme de 3048,45 euros et de l’assignation du 28 mars 2024 sur le surplus.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la détérioration de certains éléments d’équipements.
Le vidage du siphon de baignoire est cassé et il apparait des trous de chevilles dans la chambre 2, ce qui met en évidence des dégradations qui sont survenus pendant la période de location.
Les frais de réparation incombent aux locataires. Il y a donc lieu de retenir à ce titre, selon devis de chiffrage CONSTATIMMO, la somme de 159,53 euros plus la TVA de 10% de 15,95 euros et 25,16 euros pour la chambre plus la TVA de 2,52 euros.
En revanche, les trous de chevilles étaient déjà présents dans la salle de bains à l’entrée dans les lieux, aucune dégradation complémentaire n’est démontrée. Il en va de même de l’abattant de la lunette de toilettes, qui était dans un état d’usage à l’entrée dans les lieux. Les demandes à ce titre, d’un montant de 40,34 euros et 18,87 euros, avec TVA de 10%, seront écartées.
Il convient également de rejeter les demandes relatives au défaut d’entretien d’un appareil à gaz, non établi à hauteur de 138,96 euros et la TVA.
Les autres postes du devis de réparations, qui concernent le nettoyage des installations sanitaires, de la robinetterie et des installations de VMC, mentionnées comme non nettoyées lors de la restitution du logement, doivent être retenus comme à la charge du locataire s’agissant de l’entretien du logement.
La somme de 217,99 euros sera déduite du devis.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 420,34 euros, au titre des réparations et dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le cout du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Page
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 4272,95 au titre des loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 3048,45 euros et de l’assignation du 28 mars 2024 sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 420,34 euros au titre réparations et dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] et Madame [M] [Y] épouse [F] de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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