Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 2] – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00238
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIX
Objet du recours : Contestation de la durée et de l’imputabilité d’arrêts de travail suite AT du 26.05.2020
Assuré: M. [I] [Z]
CMRA du 16.12.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Kevin DE AMORIM, avocat au barreau d’Alençon
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis Serv. contentieux / juridique – [Adresse 8]
Rep. : Mme [U] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, Monsieur [I] [P], employé en qualité de chauffeur-opérateur au sein de la société [11] depuis le 7 février 2000, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la [3] (ci-après désignée « la [5] » ou « la caisse ») le 28 mai 2020, lors du « démontage d’un plateau trou d’homme d’une cuve », « l’intervenant était à genoux, lorsqu’il a senti son genou se bloquer ».
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 fait état d’une « gonalgie D radio et IRM demandées ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2020, arrêt par la suite renouvelé de façon continue jusqu’au 6 juin 2024.
Le 12 juin 2020, la caisse a informé la société [11] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [I] [P].
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie le 16 juin 2024.
Par décision notifiée à l’employeur le 15 juillet 2024, la [5] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] à hauteur de 15 % à compter du 17 juin 2024 en réparation des « séquelles de lésion méniscale du genou droit opéré à 2 reprises chez un agent de nettoyage industriel : boiterie à la marche, douleurs et raideur du genou droit avec légère amyotrophie du quadriceps. Existence d’un état antérieur ».
Constatant l’imputation de 583 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [4] ») le 31 octobre 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales. Au sein de son recours, l’employeur demandait notamment à la [4] de « réexaminer la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [V] conformément à l’ensemble des éléments médicaux, au barème applicable en pareille matière et à l’avis rendu par le médecin mandaté par la Société [11] ».
Lors de sa séance du 16 décembre 2024, la commission a accédé à la contestation de la société en infirmant la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 26 mai 2020 à compter du 16 août 2023.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 février 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de la [4].
Après plusieurs revois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la société [11], représentée par son Conseil, se réfère à sa requête et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prendre acte de l’avis rendu par Docteur [H] [M], médecin-consultant de la Société requérante ;
— Juger les arrêts et soins prescrits postérieurement au 24 juin 2020 inopposables à la Société requérante ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] [V] par la [5] et/ou son service médical,
Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [I] [V],
— Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [I] [V],
— Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 26 mai 2020,
— Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables l’accident du 26 mai 2020,
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 26 mai 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— Dans l’affirmative, dire si l’accident du 26 mai 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [I] [V] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
— Convoquer uniquement la Société [11] et la [5], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [V] par la [5] au Docteur [H] [M], médecin consultant de la Société [11], demeurant [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
J- uger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5].
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [11].
Pour fonder sa contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I] [P] à l’accident du 26 mai 2020, la société [11] met en exergue la durée disproportionnée des arrêts prescrits au regard des lésions initialement constatées, qui ne peut, selon elle, s’expliquer que par la présence d’un état antérieur interférent. Au soutien de son argumentaire, elle s’appuie sur les conclusions médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [H] [M], pour qui « aucun élément médical objectif ne vient valider l’existence d’une lésion méniscale contemporaine » de l’accident du travail, la présence d’une lésion méniscale horizontale initiale plaidant au contraire en faveur d’un caractère dégénératif.
En défense, la [7], dument représentée, reprend ses écritures sollicite du tribunal de :
— Débouter la Société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Confirmer la position de la [7] et du médecin conseil de l’Assurance Maladie ;
— Confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 26 mai 2020 ;
— Déclarer opposable à la Société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] des suites de son accident du travail du 26 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 septembre 2024 en ce qu’elle a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 26 mai 2020 ;
— Déclarer opposable à la Société [11] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident du travail du 26 mai 2020 ;
— Rejeter toute expertise judiciaire ;
Si par extraordinaire une expertise était néanmoins ordonnée, juger que les frais d’expertise seront supportés par la Société [11] ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la Société [11] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse rappelle que tous les arrêts de travail sont en rapport avec le même terrain anatomique. Elle ajoute qu’elle justifie d’une continuité des symptômes ainsi que du caractère ininterrompu des arrêts de travail, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la caisse indique que l’intégralité des arrêts ont été déclarés imputables par le médecin conseil.
Elle fait également valoir qu’à l’occasion du recours préalable de l’employeur, la [4] a procédé à un nouvel examen approfondi de la situation médicale de Monsieur [I] [P], en tenant compte des éléments soulevés par le médecin désigné par l’employeur.
Afin de contrer la note médico-légale produite par la société [11], la [5] verse aux débats la note médicale en défense rédigé par le docteur [L], médecin conseil de l’assurance maladie.
En conclusion, la caisse constate que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [P].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [P] à l’accident du 26 mai 2020 et la demande d’expertise judiciaire afférente
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit en marge du certificat médical initial constatant une « gonalgie D (…) ». La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il s’ensuit que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 26 mai 2020, lesquels sont intégralement versés aux débats et identifiés comme tels sur l’attestation de paiement des indemnités journalières, bénéficie de la présomption d’imputabilité applicable à l’arrêt initial.
La société [11] conteste l’imputabilité des soins et arrêts à compter du 24 juin 2020.
Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la société [11], qui cherche à renverser la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire.
En premier lieu, l’employeur souligne la durée disproportionnée des arrêts prescrits au regard des lésions initialement constatées. Selon lui, cette durée jugée excessive ne peut s’expliquer que par la présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Toutefois, l’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, si le tribunal constate en effet que le résumé des séquelles de l’assuré mentionne bien un « état antérieur », il sera rappelé que la présence d’un état pathologique préexistant ne peut à elle seule mettre en échec la présomption d’imputabilité – encore faut-il démontrer que cet état serait à l’origine exclusive des soins et arrêts litigieux.
Pour ce faire, la société s’appuie sur les observations médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [H] [M], pour qui « aucun élément médical objectif ne vient valider l’existence d’une lésion méniscale contemporaine » de l’accident du travail, la présence d’une lésion méniscale horizontale initiale plaidant au contraire en faveur d’un caractère dégénératif.
Néanmoins, le médecin mandaté par l’employeur ne donne aucune explication médicale sur les raisons pour lesquelles une lésion méniscale à type de fissure horizontale ne pourrait avoir comme origine le sinistre initial. S’il est vrai que ce type de fissure est classiquement le signe d’un vieillissement du ménisque et qu’elle est souvent associée à une dégénérescence chronique, il est constant qu’en l’espèce les manifestations douloureuses et limitations fonctionnelles ayant justifié le placement de Monsieur [I] [P] en arrêt de travail sont consécutives à la survenue d’un traumatisme franc. Ce traumatisme résulte d’un mouvement de relevage d’une position à genou, connu comme pouvant provoquer des lésions méniscales, entrainant blocage et douleur. La lésion initiale est donc bien compatible avec le fait accidentel. L’origine professionnelle de cet accident a d’ailleurs été reconnue par la caisse sans qu’aucune contestation ne soit élevée par l’employeur.
Au demeurant, s’il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’aggravation de cet état doit être entièrement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il n’est pas contestable que dans l’hypothèse où cette fissure serait apparue sur fond de fragilité méniscale, l’accident a nécessaire aggravé cet état antérieur non connu et asymptomatique. Les arrêts et soins résultant de cette aggravation doivent donc être intégralement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de son avis médico-légal, le Docteur [H] [M] souligne également l’absence de compte rendu de consultation spécialisée ou opératoire au dossier médical.
Toutefois, ce moyen n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident dont bénéficient les arrêts et soins prescrits postérieurement au 24 juin 2020, dès lors que le médecin mandaté par l’employeur n’invoque aucune cause extérieure, seul élément propre à mettre en échec la présomption.
S’agissant de l’existence des nouvelles lésions alléguées par le médecin conseil de la société [10], le tribunal n’en identifie aucune sur les certificats médicaux de prolongation.
En tout état de cause, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, la survenance d’une nouvelle lésion, l’évolution d’une lésion ou son aggravation est présumée imputable à l’accident initial dès lors qu’elle intervient dans la période ante consolidation.
Enfin, concernant « l’intervalle libre » identifié par le Docteur [H] [M] entre la réalisation du sinistre et la rédaction du certificat médical initial, la caisse a indiqué à très juste titre que ce délai s’explique aisément par le manque de disponibilité du médecin traitant dans une situation bien connue de déserts médicaux et par l’espoir de la victime que la situation rentre dans l’ordre, ce qui porte certaines personnes à décaler la prise du rendez-vous médical.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux venant attester de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident, qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts prescrits postérieurement au 24 juin 2020.
A cet égard, il convient de noter que les observations médico-légales du médecin mandaté par l’employeur ont été portées à la connaissance de la [4], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe.
Sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts postérieurs au 24 juin 2020 ne peut donc prospérer.
En revanche, conformément à la décision rendue par la [4], il y a lieu de déclarer les soins et arrêts postérieurs au 15 août 2023 inopposables à la société [11], les certificats de prolongation délivrés à partir du 16 août 2023 ne présentant pas d’élément d’ordre médical permettant de les rattacher avec certitude à la lésion méniscale du genou droit consécutive à l’accident.
Par conséquent, seuls les arrêts de travail et soins sur la période allant du 26 mai 2020 au 16 août 2023 sont considérés comme étant imputables à l’accident du 26 mai 2020.
Faute pour l’employeur de rapporter un commencement de preuve de nature à nourrir un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident du 26 mai 2020 des soins et arrêts dispensés à Monsieur [I] [P] entre le 24 juin 2020 et le 15 août 2023, la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire n’est pas justifiée et sera rejetée.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 311 127 195, de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [3] de sa demande d’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] des suites de son accident du travail du 26 mai 2020 ;
En conséquence,
DIT que seuls les arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [I] [P] sur la période allant du 26 mai 2020 au 15 août 2023 sont imputables à son accident du travail du 26 mai 2020 et que ces arrêts sont opposables à la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Seigle ·
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Caducité
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Bien meuble
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Droit de propriété ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Durée
- Mandataire ad hoc ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Gérant ·
- Liquidation ·
- Délibération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Fioul ·
- Coûts ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Préavis ·
- Location ·
- Facture ·
- Remise
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- État de santé, ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.