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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 23/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03887 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4VO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/03887 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4VO
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Frédéric DEREUX
— Me Audrey INFANTES (case 191)
pièces retournées
le 18 février 2025
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MAN TRUCK & BUS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°318 919 065
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Luc STROHL, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JC AUTOS TRANSPORTS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°423 117 928
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par requête, enregistrée au greffe le 17 février 2023, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE a sollicité du tribunal de proximité de Schiltigheim, qu’il enjoigne à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS de lui payer la somme de 6 185,54 euros en principal, outre 758,90 euros, au titre des frais en paiement d’une facture 5080901275 relative à une réparation sur un camion Man.
Suivant ordonnance portant injonction de payer, en date du 02 mars 2023, le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM a enjoint à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS de payer à la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE la somme de 6 185,54 euros, en principal, outre 45,66 euros, au titre des frais.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS le 24 mars 2023, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Par courrier, enregistré au greffe le 10 mai 2023, la SARL JC AUTOS TRANSPORTS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Suivant jugement du 30 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de faire procéder à une vérification d’écriture de la signature du gérant de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS.
Cette vérification d’écriture a été effectuée à l’audience du 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 26 mars 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL JC AUTOS TRANSPORTS,
— condamner subsidiairement la SARL JC AUTOS TRANSPORTS à lui payer la somme de 6 185,44 euros, en principal, outre intérêts de retard, frais et débours ;
— condamner la SARL JC AUTOS TRANSPORTS aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE fait valoir, au visa des articles 1416 du code de procédure civile, qu’il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL JC AUTOS TRANSPORTS, dès lors que cette dernière est intervenue plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. A titre subsidiaire, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE soutient qu’il y a lieu de condamner la SARL JC AUTOS TRANSPORTS à lui payer la somme de 6 185,44 euros, au titre d’une facture impayée. Elle précise avoir procédé à diverses réparations sur un véhicule appartenant à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS, moyennant le paiement d’une somme globale, après déduction d’un geste commercial de 393,60 euros, de 6 185,44 euros, et rappelle que le devis afférent a été signé et accepté par la défenderesse.
En réplique, et suivant conclusions du 11 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, la SARL JC AUTOS TRANSPORTS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclare son opposition recevable ;
— Débouter la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE de ses demandes ;
— condamner la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE au paiement d’une amende civile, à hauteur de 2 500 euros ;
— condamner la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL JC AUTOS TRANSPORTS fait valoir, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que son opposition doit être déclarée recevable, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne. Elle estime, en tout état de cause, que la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE ne rapporte nullement la preuve de l’engagement contractuel, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer du 02 mars 2023 suivant exploit de commissaire de Justice en date du 24 mars 2023. Il ressort de cet acte que le commissaire de Justice n’a pas pu délivrer l’acte à personne morale, le local de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS étant alors fermé.
La SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE n’a pas renouvelé cette signification et n’a pas procédé à une mesure d’exécution forcée si bien que la SARL JC AUTOS TRANSPORTS était recevable à faire opposition le 10 mai 2023, le délai d’opposition d’un mois n’ayant jamais commencé à courir.
L’opposition sera déclarée recevable. De ce fait, l’ordonnance portant injonction de payer du 02 mars 2023 est mise à néant.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE de démontrer que la SARL JC AUTOS TRANSPORTS est tenue par l’obligation de payer la somme sollicitée.
La SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE produit un courriel du 20 novembre 2020, rédigé par M. [I] [F], conseiller commercial service à l’agence Man Truck & Bus de [Localité 6]. Par ce courriel, le conseiller envoie au gérant de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS le devis souhaité pour la remise en état de la carrosserie ainsi que le chiffrage des réparations. L’émetteur stipule qu’il existe deux fichiers en pièces jointes, que les prix s’entendent hors taxes et l’objet du mail porte le n°WMAH21ZZ37W076150.
Il est également produit une facture proforma n°10139386951, datée du 17 novembre 2020, d’un montant de 5482,62€ HT qui reprend une pluralité de travaux, mais aucun en lien avec la carrosserie. Le numéro de châssis correspond au numéro présent dans le courriel, n°WMAH21ZZ37W076150. Dès lors, au regard des dates qui ne correspondent pas, ni de l’objet des réparations, il est établi que cette facture proforma n’est manifestement pas le devis envoyé le 20 novembre 2020.
Cette facture proforma est signée avec la mention BON POUR ACCORD. Elle n’est pas datée par le signataire. Or, le gérant de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS produit plusieurs échantillons de sa signature. Il ressort également de la vérification d’écritures que sa signature est en forme de « B » toujours suivie d’un point. La signature présente sur la facture proforma est radicalement opposée. Au surplus, L’écriture BON POUR ACCORD ne correspond pas avec l’échantillon recueilli à l’audience. Il est plus spécifiquement relevé que le D, le C, le O et le R ne coïncident pas.
Dès lors, il sera retenu que cette facture ne porte manifestement pas la signature du gérant de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS et n’est pas suffisante pour démontrer la teneur de l’obligation de la débitrice.
La facture n°5080901275 (pièce 5) émane de la société créancière et ne peut prouver l’obligation contractuelle de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS.
La SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE ne verse aux débats aucune autre preuve susceptible de corroborer les commencements de preuve par écrit versés aux débats. Elle ne verse aucun ordre de réparation, ni aucun procès-verbal de réception de travaux.
En définitive, il ressort de ces éléments que la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE échoue à démontrer l’obligation de payer de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS. Elle sera déboutée de sa demande principale.
La demande indemnitaire de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS sera également rejetée. En effet, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct lié à la mauvaise foi alléguée de la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE. Les frais exposés pour la procédure sont indemnisés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’opposition de la SARL JC AUTOS TRANSPORTS RECEVABLE ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 02 mars 2023 ;
DEBOUTE la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE de sa demande tendant au paiement de la somme de 6 185,44€ ;
CONDAMNE la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE à payer à la SARL JC AUTOS TRANSPORTS la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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