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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 20/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.A.R.L. CAILLAUD BOIS
N° RG 20/01526 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GKZA
Assignation :04 Septembre 2020
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U]
née le 23 Avril 1977 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAILLAUD BOIS
[Adresse 2]
— [Localité 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 08 février 2018, Madame [H] [U] a fait construire une maison individuelle en ossature bois, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1].
Suivant devis du 10 janvier 2018, le lot “charpente bois, murs ossature bois (façades), plancher étage et bardage façades” a été confié à la société CAILLAUD BOIS.
Suivant devis du 26 janvier 2018 le lot “menuiseries extérieures (sans volet roulant)” a été confié à la société CAILLAUD BOIS.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
A la suite de l’apparition de nombreux désordres, Madame [H] [U] a sollicité une expertise amiable auprès de la société GWENAN Expertise qui a établi un rapport le 03 juillet 2019.
Par acte du 30 juillet 2019, Madame [H] [U] a fait assigner en référé la société CAILLAUD BOIS pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 12 septembre 2019 et confiée à Monsieur [V] [I].
Par ordonnances du 16 juillet 2020 et 10 septembre 2020 (non communiquées mais mentionnées par l’expert judiciaire dans son rapport), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [I] ont été étendues respectivement à la société OGER père et fils en charge du lot “couverture zinguerie” et à la société TMB en charge du lot “plâtrerie, isolation, pare-vapeur, chape”, puis à la société SIVALBP, fabriquant du bois de bardage et à la société GMB, fournisseur du bardage à la société CAILLAUD BOIS.
Par acte d’huissier de justice du 04 septembre 2020, Madame [H] [U] a fait assigner la société CAILLAUD BOIS devant la juridiction de céans, aux fins de voir :
dire et juger que la société CAILLAUD BOIS est tenue de l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux malfaçons, non-conformités et désordres relevés par Monsieur [I], expert judiciaire, par application de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, de l’article 1792-6 du même code ; condamner la société CAILLAUD BOIS à lui payer une somme provisionnelle de 11.000 Euros à valoir sur ses préjudices ;condamner la société CAILLAUD BOIS à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I].
La société CAILLAUD BOIS a constitué avocat le 15 septembre 2020.
Par ordonnances du 25 octobre 2021 puis du 23 janvier 2023, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ordonné par décision du juge des référés du 12 septembre 2019.
Monsieur [V] [I] a établi un rapport d’expertise définitif le 07 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2023, Madame [H] [U] demande, avec exécution provisoire, de :
dire et juger que la société CAILLAUD BOIS est tenue de l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux malfaçons, non-conformités et désordres relevés par Monsieur [I], expert judiciaire, par application des articles 1231 et 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1792-6 du même code ; condamner la société CAILLAUD BOIS à lui payer une somme de 66.893,19 Euros en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux désordres et malfaçons ;condamner la société CAILLAUD BOIS à lui payer une somme de 3.000 Euros en réparation de ses préjudices immatériels liés aux troubles de jouissance subis;condamner la société CAILLAUD BOIS à lui payer la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I].
A l’appui de ses demandes, Madame [H] [U] expose que les parties se sont toujours accordées sur le fait qu’une réception tacite de l’ouvrage avec réserves était intervenue lors de la dernière réunion de chantier du 07 décembre 2018.
Madame [H] [U] estime que les travaux de reprise relatifs aux réserves doivent être pris en charge par la société CAILLAUD BOIS, conformément à sa responsabilité contractuelle, à l’exception de la dépose et remise en place des coulisses des volets roulants, selon les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant des désordres apparus après la réception concernant le bardage, elle fait valoir que la garantie décennale de la société CAILLAUD BOIS est engagée en raison de l’impropriété à destination et subsidiairement, la garantie de parfait achèvement.
Elle sollicite le remplacement de la totalité du bardage dans les conditions respectant le DTU applicable, déduction faite de la dépose et repose des coulisses de volets roulants.
Elle invoque un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de réaliser un porche couvert, une pergola et les terrasses en façades sud et est, en raison des désordres affectant le bardage, ces ouvrages venant en appui sur le bardage pour lequel des travaux préalables de reprise sont nécessaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la société CAILLAUD BOIS demande au tribunal de :
prendre acte d’une réception à la date du 07 décembre 2018 ;prendre acte de ce que Madame [H] [U] prend à sa charge le coût des travaux au titre des jambages, cette dernière ayant accepté le support lors de la pose des volets roulants ;débouter Madame [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’elle dirige ses demandes exclusivement à l’égard de la société CAILLAUD BOIS;juger que la société CAILLAUD BOIS n’est susceptible d’avoir qu’une responsabilité limitée et ne pouvant excéder 50% tout au plus, les désordres étant la conséquence de défauts intrinsèques du bardage et d’isolation ;ramener à une plus juste proportion la demande de frais irrépétibles non justifiée;écarter l’exécution provisoire ;et ajoute : “la société entend trancher le partage de responsabilité et se réserve d’assigner en appel en garantie la société SIVALBP afin d’exercer son appel en garantie ;”
La société CAILLAUD BOIS admet le principe de sa responsabilité mais conteste l’évaluation de sa part de responsabilité par l’expert à hauteur de 85%.
Elle argue que le bois de bardage n’a pas les qualités requises et que l’expert retient une non conformité de la livraison à raison de défauts intrinsèques importants, sans lien avec les prétendus défauts de pose.
Elle considère que l’évaluation de la responsabilité de la société SIVALBP à hauteur de 15% du coût de la reprise totale ne représente même pas le coût de la fourniture de 29.641,50 Euros HT.
La société CAILLAUD BOIS fait valoir que la ventilation se trouve bloquée par la ouate soufflée par une autre entreprise et qu’elle n’est pas responsable de ce fait, ni de ses conséquences sur le bardage. Elle précise que la ventilation était assurée au niveau des combles et pas directement sur l’extérieur, mais que le passage d’air a été obturé par la mise en oeuvre de l’isolant par une entreprise tierce.
Elle conteste également le grief relatif aux conditions de stockage, dans la mesure où le bardage a été livré à 95% par la société GMB le 06 juillet 2018, le bardage étant stocké dans son hangar ou sur ses racks abrités jusqu’au démarrage de la pose du bardage semaine 29, puis la livraison du solde s’est faite le 11 octobre 2018, par la société GMB dans les conditions précitées, pour une pose semaine 43.
Elle indique qu’elle n’a pas été soldée de son marché et que Madame [H] [U] lui doit la somme de 3.161,19 Euros TTC et sollicite la condamnation de Madame [H] [U] au paiement de cette somme et sa compensation avec les travaux de réparation.
Elle demande de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société CAILLAUD BOIS
Madame [H] [U] invoque la responsabilité contractuelle de la société CAILLAUD BOIS au titre des désordres réservés à la réception, sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Tout d’abord, il convient de constater que Madame [H] [U] et la société CAILLAUD BOIS s’accordent sur l’existence d’une réception tacite intervenue le 07 décembre 2018, lors de la dernière réunion de chantier, à l’occasion de laquelle six réserves ont été formulées.
Ces réserves sont énoncées dans le rapport d’expertise judiciaire du 07 décembre 2022 établi par Monsieur [V] [I].
Les désordres réservés à la réception relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Ensuite, il est apparu lors des opérations d’expertise que trois réserves avaient déjà été levées par les parties en amont et que seules demeuraient trois réserves non levées concernant :
1) les jambages (habillages des tapées des menuiseries extérieures) très abîmées suite à de nombreuses reprises, engendrant un défaut de jonction entre les jambages et les coulisses des volets roulants,
2) un appui de fenêtre d’une chambre d’enfant présentant un défaut de fixation,
3) de la ouate de cellulose infiltrée dans la lame d’air en façade nord.
Concernant la première réserve, les parties s’accordent avec les conclusions de l’expert selon lesquelles le maître de l’ouvrage a accepté le support et engagé sa responsabilité en ayant installé les volets roulants.
Il convient ainsi de constater que Madame [H] [U] ne présente aucune demande au titre de la première réserve, et déduit du montant global des travaux chiffrés par l’expert la somme de 4.601,30 Euros correspondant aux frais de dépose/repose des volets et réglage des tableaux.
S’agissant des deux autres réserves, Madame [H] [U] ne présente pas de demande distincte d’indemnisation et leur réparation est englobée dans le chiffrage des travaux de reprise au titre des désordres apparus après réception, chiffrage qui n’est pas contesté par les parties une fois déduits les postes relatifs à la première réserve.
Il s’avère à la lecture du devis du 26 janvier 2018 relatif aux menuiseries extérieures que la société CAILLAUD BOIS est responsable de la fourniture et de la pose de la fenêtre de chambre pour laquelle est formulée la seconde réserve.
Concernant la troisième réserve, le rapport d’expertise met en évidence la responsabilité de la société CAILLAUD BOIS en raison d’un défaut de conception et d’exécution du bardage lié notamment à l’absence de dispositif pour empêcher la ouate de cellulose de tomber dans la lame d’air.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société CAILLAUD BOIS pour les deux dernières réserves précitées.
Sur la responsabilité décennale de la société CAILLAUD BOIS
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit des constructeurs / entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’article 1792-2 du code civil précisant qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, entraînant une obligation à la dette de tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction.
Il s’ensuit que chacun des responsables d’un même dommage peut être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre co-obligés, qui n’affecte pas l’étendue de ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
La société CAILLAUD BOIS n’est donc pas fondée à conclure au débouté de Madame [H] [U] au motif que cette dernière dirige ses demandes exclusivement contre la société défenderesse.
S’agissant des désordres apparus après réception :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bardage comporte de nombreux désordres anatomiques et notamment des fentes, des noeuds ouverts, non adhérents ou sautants, des abouts fendus et surtout une variation dimensionnelle des lames qui laisse apparaître des pointes de fixation censées être invisibles, favorisant ainsi les infiltrations et le passage d’UV pouvant engendrer des dégradations prématurées du pare-pluie.
L’expert conclut que ces désordres remettent en cause le clos et le couvert de la maison c’est à dire l’impropriété à destination dans le cadre du contrat de garantie décennale souscrit par la société CAILLAUD BOIS.
Il explique que ces désordres résultent principalement d’un défaut de conception et d’exécution de la part de la société CAILLAUD BOIS. Il ajoute que les conditions de stockage du bardage sur site avant sa mise en oeuvre semblent ne pas avoir été respectées ce qui peut avoir engendré la reprise d’humidité prématurée avant la pose et l’éventuelle déformation des lames. Il précise que la ventilation haute n’est pas conforme et se trouve bouchée par l’isolation en ouate de cellulose. Il constate que l’entrée d’air au niveau des ouvertures extérieures est insuffisante (entre 0 et 7 mm mesurés au lieu de 10 mm selon le DTU 41.2) et que la mauvaise circulation de l’air à l’arrière du bardage entraîne la stagnation de l’humidité côté face intérieure alors que la face extérieure est exposée aux intempéries, ce qui conduit à des écarts d’humidité et à un phénomène de retrait et gonflement du bois.
L’expert indique que ces déformations sont fortement aggravées par la mauvaise qualité du bois utilisé par la société SIVALBP. Au regard des normes 52-003, EN 14519 et du DTU 41, l’expert détermine en effet que la grosseur des noeuds n’est pas conforme, la qualité des noeuds n’est pas conforme, la croissance du bois est trop rapide et constate en outre la présence de noeuds sautants (non-conformes).
L’expert conclut que la déformation du bardage est irréversible et qu’il est impossible de remplacer seulement les lames comportant des noeuds non conformes, seul le remplacement total du bardage permettant de retrouver l’aspect d’origine et d’assurer la protection du pare-pluie, donc de l’habitation.
L’impropriété à destination est ainsi démontrée par la multiplicité des désordres affectant le bardage (noeuds non conformes, fentes, déformation, tuilage, défaut de ventilation) qui ne permettent pas d’assurer l’étanchéité des murs en ossature bois et laissent passer les UV à certaines périodes de l’année ce qui peut engendrer la dégradation de pare-pluie et de l’isolant en laine de bois
Aucune partie ne conteste le caractère décennal des désordres affectant le lot “charpente, murs ossature bois, bardage” confié à la société CAILLAUD BOIS.
Le rapport d’expertise fait apparaître un lien d’imputabilité direct entre les désordres et l’intervention de la société CAILLAUD BOIS en termes de conception et d’exécution.
La société CAILLAUD BOIS n’invoque aucune cause d’exonération mais conteste seulement l’évaluation de sa part de responsabilité.
Le partage de responsabilité invoqué ne concerne pas toutefois ses rapports avec le maître de l’ouvrage à l’égard duquel la société CAILLAUD BOIS est tenue d’une responsabilité de plein droit, dès lors que son intervention a concouru de manière indissociable à l’entier dommage.
Il entrait en effet dans la mission de la société CAILLAUD BOIS de s’assurer de la qualité du bois mis en oeuvre, les non-conformités relatives aux noeuds et fentes du bois étant immédiatement visibles, l’expert ayant par ailleurs rappelé que l’utilisation d’un bois de classe STIII en bardage n’était pas interdite mais en faisait un matériau fragile et sensible, ce que ne pouvait ignorer la société CAILLAUD BOIS en sa qualité de professionnel.
S’agissant de la ventilation du bardage, le système de ventilation haute dirigé vers le comble perdu prévu par la société CAILLAUD BOIS n’est à juste titre, pas validé par l’expert, dès lors qu’il n’est pas conforme au DTU 41-2 qui n’envisage pas une telle modalité.
Il s’agit d’une erreur de conception imputable à la société CAILLAUD BOIS.
S’agissant du stockage, il s’avère que les conditions de stockage sur site relèvent de la seule responsabilité de la société CAILLAUD BOIS et que les dates avancées par elle pour démontrer une pose rapide du bardage après sa livraison n’excluent pas de mauvaises conditions de stockage sur le chantier.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de plein droit de la société CAILLAUD BOIS à l’égard du maître de l’ouvrage, en application de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les travaux de remise en état :
Madame [H] [U] demande la somme de 66.893,19 Euros TTC qui correspond aux travaux de remise en état du lot bardage chiffrés par l’expert, après déduction des postes de dépose/repose des volets et réglage des tableaux imputables au maître de l’ouvrage.
Ces travaux de remise en état correspondent à la dépose et au remplacement total du bardage avec:
— création d’une ventilation haute sous le débord de toiture,
— passages d’air suffisant de 10 mm entre le larmier et l’appui en aluminium des huisseries extérieures et le bardage ;
— dispositif empêchant la ouate de cellulose de tomber dans la lame d’air,
— système de protection de la tranche de la laine de bois le long des grilles anti-rongeurs.
Cette solution réparatoire et son chiffrage ne sont pas contestés par la société CAILLAUD BOIS.
Elle est justifiée précisément par l’expert et sera retenue.
Sur les comptes entre les parties, l’expert rappelle, comme le soutient la société défenderesse, que Madame [H] [U] reste devoir à la société CAILLAUD BOIS la somme de 3.161,19 Euros TTC.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la demande de condamnation de Madame [H] [U] au paiement de la somme de 3.161,19 Euros TTC de même que la demande de compensation ne sont pas présentées dans le dispositif des conclusions de la société CAILLAUD BOIS, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette prétention.
Il convient en conséquence de condamner la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 66.893,19 Euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
Les désordres existent depuis la réception le 07 décembre 2018.
Les obstacles invoqués par Madame [H] [U] liés à l’impossibilité de réaliser un porche couvert, une pergola et des terrasses, s’agissant d’ouvrages venant en appui sur le bardage dans l’attente des travaux préalables de dépose et remplacement du bardage, caractérisent des préjudices de jouissance, dont l’étendue n’est cependant pas celle alléguée par la demanderesse.
Il convient au regard de l’ensemble des éléments de la cause de condamner la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 900 Euros.
Sur la demande relative à la limitation de responsabilité
La société CAILLAUD BOIS demande de juger que sa responsabilité ne peut excéder 50% au regard de la propre responsabilité de la société SIVALBP dans la fourniture d’un bois de mauvaise qualité.
Il convient de constater que la société CAILLAUD BOIS n’a fait délivrer aucune assignation d’appel en garantie à la date de la clôture.
L’indication dans le dispositif de ses conclusions que la société CAILLAUD BOIS “se réserve d’assigner en appel en garantie la société SIVALBP afin d’exercer son appel en garantie ” ne constitue pas une prétention juridique au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de limitation de responsabilité présentée par la société CAILLAUD BOIS, qui conduit indirectement à examiner la responsabilité d’une société qui n’est pas mise en cause, sera déclarée irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est démontré aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire. La société CAILLAUD BOIS sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société CAILLAUD BOIS partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [I].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 5.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit qu’une réception tacite avec six réserves énoncées dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [V] [I], est intervenue le 07 décembre 2018 entre Madame [H] [U] et la société CAILLAUD BOIS.
Dit que la société CAILLAUD BOIS est responsable contractuellement à l’égard de Madame [H] [U] pour les deux réserves non levées concernant un défaut de fixation d’un appui de fenêtre d’une chambre d’enfant et la ouate de cellulose infiltrée dans la lame d’air en façade nord.
Dit que la société CAILLAUD BOIS est responsable au titre de l’article 1792 du code civil pour les désordres affectant le lot bardage apparus après la réception.
Condamne la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 66.893,19 Euros TTC (soixante six mille huit cent quatre-vingt-treize Euros dix-neuf centimes) au titre des travaux de remise en état.
Condamne la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 900 Euros (neuf cents Euros) au titre de ses préjudices de jouissance.
Déclare irrecevable la demande de limitation de responsabilité présentée par la société CAILLAUD BOIS.
Déboute Madame [H] [U] du surplus de ses demandes.
Déboute la société CAILLAUD BOIS de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société CAILLAUD BOIS à payer à Madame [H] [U] la somme de 5.000 Euros (cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CAILLAUD BOIS aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [I].
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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