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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 janv. 2026, n° 24/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCF4
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
12 janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Madame [O] [M] épouse [L]
Monsieur [W] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [O] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] un prêt affecté à la fourniture et la pose de panneaux solaires, d’un montant de 21 380 euros, remboursable en 147 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,799%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2024 avisée le 28 mars 2024, une mise en demeure les priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024 avisée le 22 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L], une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, remis à personne, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 03 février 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un calendrier de procédure établi par le juge des contentieux de la protection, avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Mme [O] [M] épouse [L] a été représentée par son conseil et M. [W] [L] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 23 131,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 22 798,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 20 090,70 euros outre les intérêts au taux contractuel et ce à compter du 20 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 27 septembre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 décembre 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur et au regard de la déchéance du terme notifiée, les défendeurs demeurent donc solidairement redevables du versement d’une somme de 23 131,81 euros.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE expose verser au débat un décompte expurgé des intérêts et argue que l’absence de paiement des échéances constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire.
Mme [O] [M] épouse [L] demande au tribunal de :
déclarer l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de la 1ère chambre civile ; subsidiairement, prononcer la nullité du contrat.
Elle ne fait valoir aucune observation quant à ses demandes.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’INCOMPETENCE
Selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d’ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [O] [M] épouse [L] soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de la 1ère chambre civile. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
Or, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné les défendeurs en paiement se fondant sur un contrat de crédit à la consommation.
Cette action ressort donc de la compétence du juge des contentieux de la protection qui se déclarera donc compétent pour connaitre du litige.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 décembre 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT
L’article 1178 du code civil dispose que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”.
En l’espèce, Mme [O] [M] épouse [L] demande la nullité du contrat mais ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, de sorte que sa demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 décembre 2023.
Une lettre de mise en demeure préalable a été envoyée aux emprunteurs, justifiant la déchéance du terme prononcé par courrier du 16 avril 2024.
Dès lors, Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
De plus, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, ils seront tenus solidairement aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l’emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information pré-contractuelle européennes normalisée aux emprunteurs.
L’organisme préteur encourt ainsi la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] ont souscrit un crédit d’un montant de 21 380 euros.
L’observation de l’historique de compte versé dans les débats établit que Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] ont opéré des versements pour un total de 1294,16 euros.
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 20085,84 euros (21 380 – 1294,16).
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] au versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 20085,84 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 % contre 4,799%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 16 avril 2024.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L], partie succombante, sont donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE compétent ;
DEBOUTE Mme [O] [M] épouse [L] de sa demande de nullité du contrat;
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 085,84 € (VINGT MILLE QUATRE-VINGT-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 27 septembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 avril 2024 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [M] épouse [L] et M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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