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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01378 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJ6
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré , lors qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 81374359341E émise le 27 juillet 2022, et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne CREDIT LIFT, consentait aux époux [I] [H] et [D] [C] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 46.922,00 € avec intérêts au taux fixe annuel de 3,95 %, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 417,81 € affecté à un regroupement de crédits.
Le 9 février 2026, le Juge des Contentieux de la Protection rendait la décision suivante:
« Déclare recevable l’action engagée par la CA CONSUMER FINANCE,
Constate la déchéance du terme,
Vu les articles L 312-16 et article R312-2 du code de la consommation,
Constate que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit ni fiche de dialogue ni les pièces justificatives de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de sa cliente à faire face à ses engagements contractuels.
Avant dire droit,
Enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire lesdites pièces et, en toute hypothèse, de conclure sur le moyen soulevé d’office par le juge.
Enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les intérêts perçus.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat.
Rouvre les débats à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 14H30.
Réserve les dépens. ".
Il convient de se reporter à cette décision pour plus ample information sur les faits et la procédure.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, remet au magistrat un courrier de son Conseil et ne dépose pas de nouvelles pièces.
Les époux [H] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions des articles 125 du code de procédure civile et L314-26 du code de la consommation, le juge avait demandé à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire les pièces mentionnées à l’article L 312-16 afin de contrôler le respect de ce même article par l’établissement bancaire étant rappelé que son non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Avec une certaine frustration que le magistrat comprend, le Conseil de la banque écrit: « La concluante entend préciser qu’il est indéniable que la solvabilité des débiteurs a été vérifiée lors de la conclusion du contrat d’autant plus que cela n’est pas contesté par les débiteurs. »
Tout d’abord, les débiteurs ne sont ni présents, ni représentés, de sorte qu’il est impossible de savoir s’ils entendent contester les conditions d’attribution du crédit.
Ensuite, c’est le droit de la preuve qui s’applique, comme à la plupart des litiges civils et la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut que s’en prendre à elle-même si elle ne s’est pas ménagée la preuve du respect de ses obligations légales alors même qu’en tant que professionnel du crédit, elle ne pouvait ignorer que cette preuve lui serait réclamée en cas de procès.
Il sera donc donné acte à la demanderesse de son absence de production des pièces de solvabilité et de capacité de remboursement de ses clients.
Elle est en conséquence déchue de son droit à percevoir des intérêts en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation jusqu’à la date de sa première mise en demeure.
Par conséquence, la créance s’établit de la manière suivante :
— capital prêté…………………………………… 46.922,00 €
— échéances versées (pièce 4)…………………… – 13.653,55 €
— Reste dû sur capital ……………………………. 33.268,45 €
— Indemnité de résiliation………………………… 2.661,48 €
De sorte que les époux [H] seront condamnés à payer la somme de 35.929,92 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33.268,45 € à compter du 24 avril 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les époux [H] seront condamnés aux dépens.
Eu égard au fait que la SA CA CONSUMER FINANCE perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif pour écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation,
Constate que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas les pièces justificatives de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de ses clients à faire face à leurs engagements contractuels.
Juge, en conséquence, que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts jusqu’à la date de sa mise en demeure.
Condamne solidairement les époux [I] [H] et [D] [C] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 35.929,92 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 33.268,45 € à compter du 24 avril 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement.
Rejette toute autre demande.
Condamne les époux [I] [H] et [D] [C] épouse [H] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 4] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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