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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juin 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juin 2025
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7F5
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe [Localité 9], Me Carine CHATELLIER, Me Yann CHELIN, Me Christophe DAVID, Me Pierre-olivier DUROS, Me Claire LE QUERE, Me [Localité 18] RICHARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Carine CHATELLIER, Me Yann CHELIN, Me Christophe DAVID, Me Pierre-olivier DUROS, Me Claire LE QUERE, Me Mathieu RICHARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MERCIER Amaury, avocat au barreau de Rennes,
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MERCIER Amaury, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
E.U.R.L. MAIGRET, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CASTEL RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HERVAGAULT PLAQUISTE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BINARD MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la Société MAIGRET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 juin 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 21] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 septembre 2022, Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [I] ont fait l’acquisition d’une ancienne étable située à [Adresse 15] (35), dans la perspective de la faire réhabiliter à des fins d’habitation principale (pièce n°1).
Le 28 juillet 2022, les consorts [M] ont conclu un contrat de travaux avec la société CASTEL RENOVATIONS (pièce n°2).
Le chantier a été déclaré ouvert le 06 septembre 2022 (pièce n°3), et devait s’achever la semaine du 24 au 28 juillet 2023 (pièce n°4).
Le 03 novembre 2023, les opérations de réception ont eu lieu. Les maîtres d’ouvrage se sont fait assister de Maître [J] [R] qui a établi la liste des réserves pour chaque lot (pièce n°5), réserves entièrement levées le 13 décembre 2023 (pièce n°6).
Par courrier en date du 11 janvier 2024, les consorts [M] ont mis en demeure la société CASTEL RENOVATIONS de (pièce n°7) :
— fournir le dossier des ouvrages exécutés,
— confirmer la pose d’un placoplâtre anti-feu dans la pièce de vie,
— régler les problèmes d’infiltrations d’eaux au niveau de la porte d’entrée et dans les WC, à cause de la dalle dépassant du mur extérieur,
— prendre les mesures pour régler l’insuffisance du réseau internet,
— poser un clapet anti-retour dans le conduit de sortie de la hotte,
— fournir un état des prestations et dépenses liées aux devis qui n’ont pas été réellement effectués et un calcul de ses pénalités de retard,
— lever les nouvelles réserves dénoncées concernant la poignée de la porte de service, l’humidité dans la salle d’eau parentale, la non-conformité du tableau électrique, l’usure du joint de la porte à galandage de la salle d’eau,
— reprendre la peinture sur la mezzanine.
Par courrier en date du 02 février 2024, la société CASTEL RENOVATIONS a accepté d’intervenir gracieusement pour la communication du DOE, la reprise de la dalle maçonnée, la pose d’un joint étanche et d’un clapet anti-retour, la vérification des désordres post réception, et a mis en demeure les consorts [M] de procéder au règlement de la somme de 11 80.38 euros au titre du solde du marché, intérêts de retard compris (pièce n°8).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 29 février 2024 (pièce n°10), l’expert a fait les constats suivants :
— à cause des embellissements, aucun constat ne peut être fait sur le placoplâtre anti-feu,
— il existe des anomalies sur le tableau électrique, sa conformité est questionnée,
— la poignée de service se bloque,
— traces de moisissures et infiltrations au niveau de la porte d’entrée,
— aucune fuite dans les WC,
— pas de constat possible dans la salle d’eau,
— la dalle de la maison dépasse du pignon, des remontées capillaires via ce débord sont possibles,
— absence de delta MS et de drain en pied de pignon,
— contrepente de dalle, les eaux de pluie s’écoulent en pied de pignon,
— marche d’entrée, maçonnée et sablonneuse,
— tirage VMC inexistant dans la salle d’eau,
— absence de reprise d’enduit et de peinture dans la mezzanine,
— aucun constat d’odeurs nauséabondes en provenance de la climatisation, l’origine des odeurs pourrait être déterminée par un diagnostic,
— joint de la porte galandage en bon état.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les travaux ont été réceptionnés le 03 novembre 2023, que la société CASTEL RENOVATIONS devait lever ces anomalies au titre de sa garantie de parfait achèvement, et que les consorts [M] devaient régler le solde du marché.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 27 mai et 06 juin 2024, Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [I] ont fait assigner la société CASTEL RENOVATIONS et son assureur la MUTUELLE DES ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’ordonnance, à la société CASTEL RENOVATIONS de communiquer à Monsieur [S] [I] et à Madame [Z] [V] le dossier des ouvrages exécutés concernant la construction [Adresse 16] [Localité 1] ainsi que l’attestation de conformité délivrée par la ville de [Localité 11] dans les conditions des articles R462-1 et suivants du Code de l’urbanisme,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser à Madame [Z] [V] et à Monsieur [S] [I], une provision de 4.865,88 euros au titre des pénalités de retard couvrant la période du 29 juillet 2023 au 02 novembre 2023,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser à Madame [Z] [V] et à Monsieur [S] [I], une provision de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 13, 16 et 18 septembre 2024, la société CASTEL RENOVATIONS a fait assigner la société MAIGRET et son assureur MAAF ASSURANCES, la société HERVAGAULT PLAQUISTE et son assureur GAN ASSURANCES, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la société ACGM à présent radiée, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seraient ordonnées le cas échéant consécutivement à l’assignation délivrée par Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V] communes et opposables aux sociétés assignées,
— condamner la société MEGRAIT et son assureur MAAF ASSURANCES SA à garantir la société CASTEL RENOVATIONS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la communication du dossier des ouvrages exécutés,
— réserver les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/376.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [I] , représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CASTEL RENOVATIONS et de son assureur la MUTUELLE DES ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’ordonnance, à la société CASTEL RENOVATIONS de leur communiquer le dossier des ouvrages exécutés concernant la construction [Adresse 17]),
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser une provision de 4.865,88 euros au titre des pénalités de retard couvrant la période du 29 juillet 2023 au 02 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser une provision de 3 423.92 euros TTC au titre des pénalités de retard couvrant la période du 29 juillet 2023 au 02 novembre 2023, hors mois d’août 2023,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser une provision d’un montant de 363,26 euros TTC au titre de la surfacturation résultant d’erreurs de quantités concernant la chappe de ravoirage et la chape fluide,
— débouter la société CASTEL RENOVATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— autoriser au besoin Madame [V] et Monsieur [I] à consigner le solde du marché sur le compte CARPA de leur Conseil jusqu’à l’issue des opérations d’expertise et l’apurement des comptes entre les parties,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS à verser à Madame [Z] [V] et à Monsieur [S] [I], une provision de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CASTEL RENOVATIONS aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur bien souffre de plusieurs désordres relevés après la réception et constatés dans le cadre d’une expertise amiable (pièce n°10). A ce titre, s’agissant des demandes tendant à exclure des opérations d’expertise les désordres et non-conformités du placoplâtre anti-feu, du tableau électrique et des enduits et peintures de la mezzanine, les consorts [M] font valoir que pour les deux premiers, ils n’étaient pas constatables du fait des embellissements ou du caractère profane des acheteurs, et que pour la reprise d’enduit et de peinture, cela s’est avéré nécessaire après la reprise du carottage qui a eu lieu après la réception et qu’en tout état de cause il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le caractère apparent d’un désordre.
Sur la demande de communication du DOE, les consorts [M] rappellent qu’il s’agit d’une obligation de l’entrepreneur inscrite dans la norme NF P03-001 à laquelle est soumise le marché, et que la société CASTEL RENOVATIONS s’est engagée à le fournir, étant souligné que les documents transmis par courriel le 19 juin 2024 ne correspondent pas au DOE (pièces n°8-12).
Sur leur demande de provision, ils soulignent que le marché de travaux prévoit l’application de pénalités de retard. Ils rappellent que le planning prévisionnel d’exécution, à valeur contractuelle, prévoyait une fin de travaux sur la semaine du 24 au 28 juillet 2023, mais que la réception n’est intervenue que le 03 novembre 2023 (pièces n°2-4). Ils précisent que le contrat de travaux déroge à la norme P03-001 en ce qu’il n’est pas exigé de mise en demeure préalable. Ils ajoutent que l’exclusion des mois d’août et de décembre 2023 était bien contractuellement prévue pour les délais d’exécution, mais pas pour le décompte des pénalités de retard. Concernant leur demande de travaux supplémentaires, ils rappellent qu’ils ont été rendus nécessaires par les désordres à réception, et que le devis n’a été présenté que le 03 novembre 2023, les intérêts de retard ayant été arrêtés au 02 novembre 2023.
Enfin, à la lecture des conclusions adverses, ils soulèvent que la société CASTEL RENOVATIONS admet avoir surfacturé une somme de 363,26 euros « en raison d’erreurs de quantités ».
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société CASTEL RENOVATIONS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision de 363,26 euros TTC formée par Monsieur [I] et Madame [V] le 19 novembre 2024 au titre d’une surfacturation de matériaux, compte tenu de la désignation antérieure du juge de la mise en état dans l’instance RG n°24/04020,
— constater que la société CASTEL RENOVATIONS émet toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V],
— juger qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant que la mesure d’instruction porte sur les désordres et non-conformités allégués suivants, compte tenu de leur caractère apparent lors de la réception, pour lesquels toute réclamation serait dépourvue de toute chance de succès :
* non-conformité du placoplâtre anti-feu installé dans le salon,
* non-conformité du tableau électrique,
* absence de reprise des enduits et peintures au niveau de la mezzanine,
— compléter la mission qui sera confiée à l’Expert avec les chefs de mission suivants :
* donner son avis sur le déroulement du chantier dans les relations entre la maîtrise d’ouvrage et les constructeurs,
* indiquer si la maîtrise d’ouvrage a impacté le déroulement du chantier, notamment par des demandes de travaux modificatifs ou supplémentaires,
* dire si les travaux de ragréage du premier étage étaient inclus dans le marché de la société CASTEL RENOVATIONS,
* faire les comptes entre les parties,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seraient ordonnées le cas échéant consécutivement à l’assignation délivrée par Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V] et enrôlée sous le n° RG 24/00376, communes et opposables aux sociétés MAIGRET, MAAF, HERVAGAULT PLAQUISTE, GAN ASSURANCES et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
— débouter Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions au titre des articles 835 et 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société MAIGRET à communiquer le DOE demandé par Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [V],
— condamner la société MAIGRET et son assureur de responsabilité MAAF SA à garantir la société CASTEL RENOVATIONS de toute condamnation au titre de de la communication du DOE,
— à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à régler à la SARL CASTEL RENOVATIONS la somme de 11.186,11 euros TTC euros au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts moratoires et leur capitalisation à compter du 28 août 2023,
— condamner Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V] à verser à la SARL CASTEL RENOVATIONS la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de provision de 363.26 euros, en raison de la désignation d’un juge de la mise en état à l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, dans le cadre d’une instance au fond.
Sur l’étendue des opérations d’expertise, la société CASTEL RENOVATIONS indique que les désordres et non-conformités portant sur le placoplâtre anti-feu, le tableau électrique et l’enduit de la mezzanine étaient apparents lors de la réception. Elle produit également une photographie du chantier afin de justifier la pose de placoplâtre anti-feu (pièce n°20), et ajoute que les consorts [M] ne justifient pas avoir sollicité la pose d’un placoplâtre anti-feu, de sorte que ce point ne saurait faire l’objet d’une analyse pas l’expert.
Sur le tableau électrique, ils soulignent que l’expert n’est pas formel sur l’existence d’un désordre ou d’une non-conformité, de sorte que cet élément doit également être exclu de la mission de l’expert.
Sur la communication du DOE, Monsieur [I] et Madame [V] n’ont formulé aucune réserve lors de la réception sur l’absence de communication du DOE, de sorte qu’ils ont renoncé à en demander le bénéfice. A toutes fins utiles, elle rappelle avoir transmis le DOE par courriel du 19 juin 2024 (pièce n°19).
Sur la demande de provision, elle fait valoir que les pénalités de retard sont dues à compter de la mise en demeure, inexistante en l’espèce, que le planning prévisionnel n’a pas valeur contractuelle et qu’il résulte du contrat que le chantier pouvait prendre fin entre juillet et septembre 2023 en fonction du temps de séchage des dalles (pièce n°1). Elle ajoute qu’eu égard aux travaux supplémentaires demandés, un avenant au contrat actait la prolongation de la durée des travaux de 25 jours. Or, les travaux ayant été achevés le 03 novembre 2023, soit 24 jours après le 02 octobre 2023, aucun retard ne peut être imputé à la société CASTEL RENOVATIONS (pièce n°15).
Sur sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision, elle précise avoir formé sa demande avant la désignation du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond, par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, de sorte que la présente juridiction demeure compétente pour statuer.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, les sociétés MUTUELLE DES ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et SMAB, intervenante volontaire, assureurs de la société CASTEL RENOVATIONS, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— accueillir la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire en lieu et place de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— accueillir la SMAB en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Madame [V] et Monsieur [I], et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité,
— débouter toute partie d’une quelconque demande de paiement de provision ou de garantie qui serait dirigée contre la SMAB, que ce soit au titre de pénalités de retard ou des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles exposent que par voie de fusion-absorption, la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent à une nouvelle entité juridique dénommée SMAB, laquelle vient désormais aux droits de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (pièce n°3).
La SMAB précise que les pénalités de retard ne sont pas comprises dans l’étendue de ses garanties (pièce n°1).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société HERVAGAULT PLAQUISTE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— constater que les consorts [M] ne justifient d’aucune motif légitime pour que la réclamation suivante « non-conformité du placoplâtre anti-feu installé dans le salon » soit intégrée à la mission de l’expert judiciaire,
— débouter toute demande formée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HERVAGAULT PLAQUISTE,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les consorts [M] ou toute partie succombant à régler à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, décerner acte à la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HERVAGAULT PLAQUISTE, en ce qu’elle forme toutes les protestations et réserves d’usage tant sur ses garanties que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société CASTEL RENOVATIONS justifie que la société HERVAGAULT PLAQUISTE a posé un placoplâtre de type « LISFLAM », et rappelle que l’expert des consorts [M] a précisé dans son rapport qu’il n’existait aucune norme imposant un placoplâtre M1 ou M0 plutôt qu’un placoplâtre anti-feu d’un autre type, de sorte que les travaux de la société HERVAGAULT PLAQUISTE étaient exempts de tout défaut.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société MAIGRET, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— dire dans l’hypothèse où un expert était désigné par la juridiction, que la société MAAF ès-qualité d’assureur présumé de la société MAIGRET, entendait émettre toutes protestations et réserves, tant en garantie que d’application de son contrat, ainsi que de responsabilité de son assuré,
— débouter en tout état de cause la société CASTEL RENOVATION de sa demande de garantie à l’encontre de la société MAAF au titre de la production de pièces du marché de son assuré la société MAIGRET,
— débouter toutes parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la société CASTEL RENOVATION et toutes autres parties succombantes à régler à la société MAAF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’étant l’assureur de la société MAIGRET, elle n’est pas en possession du DOE, de sorte que la société CASTEL RENOVATION est mal fondée à solliciter sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la communication du dossier des ouvrages exécutés.
A l’audience, la société MAIGRET demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— étendre l’expertise aux autres parties au litige,
— débouter la société CASTEL RENOVATIONS de toutes ses demandes en communication ou garanties,
— débouter toutes autres demandes à l’encontre de la société MAIGRET.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’associe aux moyens de la société CASTEL RENOVATIONS concernant les demandes de communication des demandeurs.
A l’audience, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société ACGM, formule oralement toutes les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société HERVAGAULT PLAQUISTE n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 puis prorogée au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’intervention volontaire de la SMAB, et de mise hors de cause de la MUTUELLE DES ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que par voie de fusion-absorption, la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent à la SMAB, laquelle vient désormais aux droits de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (sa pièce n°3).
Dès lors, la SMAB justifie d’un motif légitime à intervenir à la présente instance, elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
La SMAB, assureur de la société CASTEL RENOVATIONS, intervenant en lieu et place de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, étant au surplus relevé qu’aucune des parties ne s’y oppose.
Sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [M]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que les consorts [M] avaient régularisé un contrat de travaux avec la société CASTEL RENOVATIONS, assurée par la SMAB (pièces n°2 CR et n°2 SMAB).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la maison des consorts [M] est affectée de désordres et non conformités constatés par l’expert le 29 février 2024 (pièce n°10).
A ce titre, l’expert a notamment relevé qu’il n’était pas certain de l’étendue de la surface de placoplâtre anti-feu dans le salon conformément au courriel des consorts [M] en date du 26 septembre 2022 exigeant la pose de placoplâtre anti-feu jusqu’au toit, ni de la conformité du tableau électrique (pièces n°10-11). Par ailleurs, l’expert a également noté que l’alimentation de la mezzanine a été rectifiée après la réception des travaux, sans que l’enduit et la peinture n’aient été repris (pièce n°10).
Dès lors, et considérant qu’il relèvera précisément de la mission de l’expert d’apprécier l’existence et la nature des dommages, dont leur caractère apparent, les consorts [M] sont fondés à solliciter que l’expertise judiciaire porte également sur le placoplâtre anti-feu du salon, le tableau électrique, et les enduits et peintures au niveau de la mezzanine.
En outre, les sociétés CASTEL RENOVATIONS et son assureur la SMAB ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [M], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
Sur les demandes d’appels en cause de la société CASTEL RENOVATIONS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HERVAGAULT PLAQUISTE, assurée par la société GAN ASSURANCES, est intervenue aux opérations de construction au titre du lot travaux de cloison sèche et isolation (pièces n°24-25 CR), et que par courriel en date du 26 septembre 2022, les consorts [M] sollicitaient la pose d’un placoplâtre anti-feu jusqu’au toit dans l’angle de la cheminée (leur pièce n°11).
Or, il ressort de l’expertise amiable en date du 29 février 2024 que l’expert n’est pas certain de l’étendue de la surface de placoplâtre anti-feu dans le salon (pièce n°10 demandeurs).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que la société CASTEL RENOVATIONS détient à l’encontre de la société HERVAGAULT PLAQUISTE et de son assureur GAN ASSURANCES, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à l’encontre des sociétés HERVAGAULT PLAQUISTE et GAN ASSURANCES, laquelle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, les sociétés MAIGRET et son assureur MAAF ASSURANCES, ainsi que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la société ACGM, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société CASTEL RENOVATIONS tendant à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux sociétés HERVAGAULT PLAQUISTE et son assureur GAN ASSURANCES, à la SARL MAIGRET et son assureur MAAF ASSURANCES, ainsi que l’égard de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la société ACGM.
S’agissant de la demande, formée par la société MAIGRET tendant à étendre les opérations d’expertise à ses codéfendeurs, il y a lieu de relever qu’elle ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, et de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [G] [E], sachant en cette matière mais non-inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les chefs de mission de l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Il sera fait droit aux chefs de mission sollicités par la société CASTEL RENOVATIONS, étant relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Sur la demande de provision des consorts [M] au titre des pénalités de retard
* Sur le principe de la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9.5 de la norme NF P03-001 stipule que « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3 000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA conformément à la législation fiscale. »
En d’autres termes, cette norme ne s’applique que si les parties n’ont pas prévu d’autres stipulations différentes à ce sujet. Il est donc permis d’y déroger, comme l’ont convenu les parties en l’espèce, à l’article 3.10 du contrat de travaux.
L’article 3.10 du marché de travaux prévoit que « Si les délai d’exécution des travaux sont dépassés, des pénalités de retard pourront être mises en place. Le terme de mise en place de pénalités de retard est la date de livraison effective des travaux. Le préjudice de ce retard sera compensé par des pénalités dont le montant est fixé à 1/3 000ème du prix hors taxes convenu au contrat par jour ouvrés à partir du premier jour de retard, plafonné à 5% du montant total du marché.
[…]
Les travaux supplémentaires réalisés et acceptés sur devis prolongeront aussi les délais. »
Il ressort de cet article qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire, le seul retard dans la livraison effective des travaux étant suffisant à faire courir les intérêts dus.
Il ressort également de l’article 3 du contrat de travaux, primant sur le planning général prévisionnel, que la durée du chantier était de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier en septembre 2022, soit jusqu’à la fin juillet, ou courant septembre 2023 selon le temps de séchage des dalles en hiver (pièce n°2 demandeurs).
La réception du chantier a eu lieu le 03 novembre 2023.
Par devis en date du 03 novembre 2023, les consorts [M] et la société CASTEL RENOVATIONS se sont accordés sur la réalisation de travaux complémentaires avec un délai complémentaire de 25 jours (pièce n°15 CR), sans que ce devis, conclu le jour de la réception, ne puisse avoir une incidence sur le retard de livraison du chantier, existant depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2023.
Enfin, la société CASTEL RENOVATIONS qui se prévaut d’un délai d’exécution jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 ne justifie pas des temps de séchage de la dalle en hiver qui aurait pu allonger le délai des travaux. Dès lors, il y a lieu de considérer que le chantier aurait dû être livré le 28 juillet 2023, dernier jour ouvré du mois.
Ainsi, l’obligation de paiement de la société CASTEL RENOVATIONS au titre des pénalités de retard est suffisamment établie.
* Sur le quantum de la provision
Il est constant que les jours de fermeture des entreprises, tels que les jours de vacances, ne sont pas comptabilisés au titre des jours ouvrés, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le mois d’août dans le calcul des pénalités de retard dues.
Dès lors, les pénalités de retard sont dues du vendredi 1er septembre 2023 au jeudi 02 novembre 2023, jours ouvrés uniquement, soit 44 jours.
Le prix hors taxe du marché étant de 211 573.46 euros, le montant journalier des pénalités de retard est de 70,52 euros (211 573,46 euros HT/ 3 000).
Par conséquent, la société CASTEL RENOVATIONS sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 3 102,88 euros au titre des pénalités de retard dues.
Sur la demande de provision des consorts [M] au titre de la surfacturation
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ. 2e, 16 janv. 2025, no 22-19.719).
Il est constant que dans le cadre d’une instance en référé, procédure orale, le juge est saisi des demandes présentées à l’audience.
En l’espèce, la société CASTEL RENOVATIONS fait valoir que le juge de la mise en état a été saisi le 07 novembre 2024 lors de l’audience d’orientation, dans le cadre de l’instance au fond qu’elle a initiée aux fins de paiement du solde du marché.
Or, les consorts [M] ont formé leur demande de provision au titre de la facturation dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, préalablement à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle le juge des référés a pu en être saisie.
Dès lors, la demande de provision a été présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état le 07 novembre 2024, et eu égard à la connexité de la demande de réduction du prix du marché par l’octroi d’une provision pour surfacturation, et l’instance au fond en paiement du solde du prix du marché, il y a lieu de considérer que le juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande de provision.
Sur la demande de provision de la société CASTEL RENOVATIONS au titre du paiement du solde du marché
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ. 2e, 16 janv. 2025, no 22-19.719).
Il est constant que dans le cadre d’une instance en référé, procédure orale, le juge est saisi des demandes présentées à l’audience.
En l’espèce, la société CASTEL RENOVATIONS fait valoir que le juge de la mise en état a été saisi le 07 novembre 2024 lors de l’audience d’orientation, dans le cadre de l’instance au fond qu’elle a initiée aux fins de paiement du solde du marché.
Or, la société CASTEL RENOVATIONS a formé sa demande de provision au titre du paiement du solde du prix du marché dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, préalablement à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle le juge des référés a pu en être saisie.
Dès lors, la demande de provision a été présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état le 07 novembre 2024, et eu égard au lien de connexité existant entre les demandes formées dans le cadre de l’instance en référé et dans l’instance au fond en paiement du solde du prix marché, il y a lieu de considérer que le juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande de provision.
Sur la demande de communication du DOE
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La norme NF P03-001 à laquelle le marché a été expressément soumis prévoit à l’article 17.1.5 que « L’entrepreneur fournit au maître de l’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu’il a réalisés ».
L’article 3.2.14 de la norme stipule que « Les DOE sont le rassemblement :
• de l’ensemble des plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maîtrise d’œuvre mis à jour, plans des réseaux enterrés et plans d’exécution de chaque entreprise),
• des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs) des éléments d’équipement mis en œuvre ».
Il résulte de l’échange de courriels entre la société CASTEL RENOVATIONS, et les consorts [M], en date des 19 et 20 juin 2024, que les documents transmis ne correspondent pas à l’entièreté du DOE, ce que ne conteste pas la société CASTEL RENOVATIONS (pièce n°19 CR).
En outre, si la société CASTEL RENOVATIONS invoque l’absence de réserve sur la communication du DOE afin de faire rejeter la demande, il résulte des échanges de courriers en date du 11 janvier 2023 et du 02 février 2024, que les consorts [V] arguent de ce que la société CASTEL RENOVATIONS leur a indiqué que le DOE n’était pas obligatoire en marché privé, ce que la société CASTEL RENOVATIONS ne conteste pas, laquelle s’engage au surplus à le transmettre dès réception (pièces n°7 et 8 demandeurs).
Dès lors, l’obligation de la société CASTEL RENOVATIONS, entrepreneur sur le chantier litigieux, de communiquer le DOE est suffisamment établie. Il sera fait droit à la demande des consorts [M] en ce sens.
En outre, des demandes amiables ayant déjà été formées par les consorts [M], il y a lieu de condamner la société CASTEL RENOVATIONS à communiquer le DOE sous astreinte, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Par ailleurs, la société CASTEL RENOVATIONS justifie d’une demande de communication du DOE à la société MAIGRET, laquelle n’a pas transmis les documents nécessaires à la constitution du DOE (pièce n°19 CR).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société CASTEL de condamner la société MAIGRET à communiquer le DOE.
Toutefois, il n’appartient pas à la présente juridiction, à ce stade des débats, et alors que cette obligation n’est pas établie, de condamner la société MAIGRET et son assureur MAAF ASSURANCES à garantir la société CASTEL RENOVATIONS de toute condamnation au titre de la communication du DOE. La société CASTEL RENOVATIONS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
En équité, la société CASTEL RENOVATIONS sera condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société CASTEL RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES, de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la SMAB en sa demande d’intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
Déboutons la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [G] [E], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 3] à [Localité 12] (50), tel [XXXXXXXX02], mel [Courriel 20], lequel aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2) Entendre les parties et tous sachants ;
3) Se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
4) Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et DTU en vigueur ;
5) Déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux ;
6) Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et, dans l’affirmative, les décrire ;
7) Donner son avis sur le déroulement du chantier dans les relations entre la maîtrise d’ouvrage et les constructeurs ;
8) Indiquer si la maîtrise d’ouvrage a impacté le déroulement du chantier, notamment par des demandes de travaux modificatifs ou supplémentaires ;
9) Dire si les travaux de ragréage du premier étage étaient inclus dans le marché de la société CASTEL RENOVATIONS ;
10) De manière générale, rechercher les causes des désordres et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à un malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
11) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ainsi que l’existence éventuelle d’un préjudice de jouissance ;
12) Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
13) S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
14) De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
15) Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige ;
Déboutons la société MAIGRET de sa demande tendant à se voir associer à la demande d’expertise ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société CASTEL RENOVATIONS à verser aux consorts [M] la somme provisionnelle de 3 102,88 euros au titre des pénalités de retard dues ;
Déclarons la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande des consorts [M] de provision au titre de la surfacturation ;
Déclarons la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande de la société CASTEL RENOVATIONS de provision au titre du solde du marché ;
Condamnons la société CASTEL RENOVATIONS à communiquer aux consorts [M] le dossier des ouvrages exécutés ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il sera à nouveau statué, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons la société MAIGRET à communiquer à la société CASTEL RENOVATIONS le dossier des ouvrages exécutés ;
Déboutons la société CASTEL RENOVATIONS de sa demande de condamnation des sociétés MAIGRET et MAAF ASSURANCES à la garantir de toute condamnation au titre de la communication du DOE ;
Condamnons la société CASTEL RENOVATIONS à verser aux consorts [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société CASTEL RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société CASTEL RENOVATIONS aux entiers dépens de l’instance;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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