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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ S ] FRANCE AB c/ Société LYONNAISE DE BANQUE 100961814100047416902-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXVH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 19 Mai 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par la Société [S] FRANCE AB à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [Q] [X]
né le 14 Septembre 1955 à
Profession : Retraité
345 ROUTE MAS DE BONNAURE
30430 BARJAC
non comparant
envers
Monsieur [S] [L] 360988-7587 mch
Service surendettement
Tsa 73103
59031 LILLE CEDEX
représenté par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
SCP [E] honoraires
27 rue Briçonnet
30000 NÎMES
non comparant
Société LYONNAISE DE BANQUE 100961814100047416902-3
Chez CCS- service attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 20 avril 2023, Monsieur [Q] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du GARD d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 25 mai 2023.
A la suite de cette déclaration de recevabilité, la société [S] [L] a contesté cette décision. Par jugement en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement rejeté la demande de la société [S] [L], déclare recevable la demande de Monsieur [X] à la procédure de surendettement et a transmis la décision à la Commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.
A la suite de la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [X] a contesté cet état. Par jugement en date du 13 mai 2025 et décision en rectification d’erreur matérielle en date du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement a notamment fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de la société [S] [L] à l’encontre du débiteur à la somme de 183.504,22 euros en principal, intérêts et tous accessoires. Les décisions ont été transmises à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission de surendettement des particuliers du Gard a élaboré des mesures imposées le 19 août 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0,00%, sur la base d’une mensualité de remboursement de 241,25 euros. En outre, constatant son insolvabilité partielle, la commission préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
La décision de la Commission de surendettement a été notifiée à la société [S] [L] le 4 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 septembre 2025, la société [S] [L] a formé un recours à l’encontre de ces mesures, demandant que la capacité de remboursement soit entièrement affectée à leur créance dans la mesure où l’objet du prêt accordé avait pour objet le financement de la résidence principale du débiteur et que le bien a été sorti du patrimoine de ce dernier aussitôt au profit d’une donation avant même que l’inscription ne soit finalisée, privant ainsi la banque de ses droits et par là même la privant de recouvrer la créance.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 16 décembre 2025. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [X] expose que qu’il est de bonne foi et que sa situation est très compliquée en raison de ses problèmes de santé. Il sollicite le maintien des mesures imposées par la commission sans exprimer d’avis sur les créanciers devant bénéficier prioritairement du montant mensuel de remboursement déterminé par la commission.
La société [S] [L] souligne que la créance est très ancienne (prêt immobilier de 2007) et qu’il s’agissait d’un prêt affecté à l’acquisition de la résidence principale du débiteur. Aussi, selon le créancier, il serait particulièrement inéquitable que la capacité de remboursement de Monsieur [X] ne soit pas affectée entièrement à sa créance. La société [S] [L] demande au juge de :
Déclarer recevable la contestation formée par la société [S] [L] (publ) à l’encontre des mesures imposées en date du 20 août 2025 ;Infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement en faveur de Monsieur [Q] [R] ;Dire que la totalité des échéances, rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois sera affectée au remboursement de la société [S] FINANCE.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier CIC LOYONNAISE DE BANQUE fait valoir sa créance de 1.371,71 euros (prêt 100961814100047416902-03 Crédit Liberté – UTIL PROJET) et déclare s’en remettre à la justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 4 septembre 2025 à la société [S] [L] qui l’a contestée le 9 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2 L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Enfin, selon l’article L. 711-6 du code de la consommation, « dans procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III ».
Le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement peut décider de l’ordre du remboursement des créances eu égard à l’intérêt du débiteur, à la typologie de dette, à l’attitude du créancier, sous respect de la priorité de la créance du bailleur sur celle des établissements de crédit (article précité).
En l’espèce, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [Q] [X] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de 1.604,09 euros s’établissent comme suit :
Contribution aux charges : 138,09 euros,Retraite/autres pensions : 1.466,00 euros.
— Monsieur [X], âgé de 70 ans, a, outre les charges usuelles de la vie courante, des charges incompressibles qui s’établissent à la somme de 886,00 euros détaillée de la manière suivante :
Assurances, mutuelle
17,00 euros
Forfait de base
604,00 euros
Forfait chauffage
114,00 euros
Forfait Habitation
116,00 euros
Impôts
35,00 euros
Il en résulte une capacité de remboursement de 241,25 euros.
Son endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 195.023,71 euros au 19 août 2025. Il convient de constater qu’aux termes de son courrier reçu au greffe le 24 novembre 2024, le CIC LOYONNAISE DE BANQUE fait valoir sa créance de 1.371,71 euros (prêt 100961814100047416902-03 Crédit Liberté – UTIL PROJET) et que cette créance sera donc portée à la somme 1.371,71 euros. Aussi, compte tenu de cette actualisation, l’endettement total de Monsieur [X] s’élève au final à 187.273,93 euros.
La situation de surendettement de Monsieur [Q] [X] ne fait l’objet d’aucune contestation. S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [X] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 241,25 euros au remboursement de ses dettes.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement du débiteur. Ces mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
Par ailleurs, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, il convient de constater qu’il n’y a de créanciers bailleurs. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la dette, la société [S] [L] sera prioritairement remboursée ainsi que la SCP REY, second créancier au regard du montant de la dette. Le règlement de la dette du CIC LOYONNAISE DE BANQUE étant visiblement effectué par le co-emprunteur (diminution du montant dû), le remboursement de ce créancier interviendra dans un second temps.
Le remboursement s’opérera donc selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [Q] [X]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, elle devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [Q] [X] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société [S] [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 19 août 2025,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [Q] [X] la créance du CIC LOYONNAISE DE BANQUE n°100961814100047416902-03 à la somme de 1.371,71 euros,
DIT que les dettes de Monsieur [Q] [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 31 janvier 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard du CIC LOYONNAISE DE BANQUE dont le montant sera en conséquence actualisé à 1.371,71 euros,
FIXE à 241,25 euros la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [X],
REJETTE la demande de la société [S] [L] tendant à dire que la totalité des échéances, rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois sera affectée au remboursement de la société [S] FINANCE,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [Q] [X] sur 84 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [Q] [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Q] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur [Q] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [Q] [X] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
INTERDIT à Monsieur [Q] [X], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.),
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Q] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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