Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZQD
AFFAIRE : [M] C/ [L]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
né le 07 juin 1955 à BEDARIEUX (34)
de nationalité française
demeurant 01 Rue de l’Aubignac – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [G] [M]
née le 01er octobre 1976 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 08 Place des Dahlias – 30110 LES SALLES DU GARDON
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [N] [M]
née le 04 janvier 1980 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 03 Rue des Calquières – 30110 LA GRAND COMBE
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
demeurant 08 et 08 Bis Passage Saint Andéol – 30110 LA GRANDE COMBE
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 01er août 1997 par Maître [C] [A], notaire à LA GRAND COMBE, Monsieur [V] [M] et Madame [W] [E] épouse [M] ont acquis auprès de Madame [K] [X], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [D] :
Une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée section AN n°74 sise 1 rue d’Aubignac à LA GRAND COMBE (30110) ; Un droit de passage sur la parcelle section AN n°73 appartenant à Monsieur [I] [Q], comme cela résulte d’un acte d’échange en date du 18 mai 1951, permettant l’accès à la maison sus-vendue et dont les frais d’entretien sont partagés communément.
Suite au décès de Madame [E] épouse [M], en date du 18 octobre 2017, ses deux filles Madame [G] [M] et Madame [N] [M] sont devenues coindivisaires du bien précité aux côtés de leur père, Monsieur [V] [M].
Monsieur [L] est propriétaire de la parcelle voisine section AN n°77.
Les requérants reprochent à Monsieur [L] des empiètements provenant d’arbres présents sur sa propriété, ces derniers ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’un constat de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023.
Outre ces empiètements, il est reproché à Monsieur [L] d’avoir implanté un portillon donnant sur leur propriété les empêchant alors de se clore.
Le 04 juillet 2025, Monsieur [V] [M] a fait adresser à Monsieur [L], par la voie de son conseil, un courrier recommandé dans lequel il lui était demandé de :
Procéder aux coupes ou arrachages des arbres et arbustes en application des articles 671 et 673 du code civil ; Procéder à la fermeture définitive du portillon situé en limite de sa propriété qui s’ouvre actuellement sur la propriété de Monsieur [M] ; Confirmer son accord pour mandater à frais commun un géomètre-expert et un notaire pour faire établir le caractère indivis du passage de 3 mètres de large débouchant sur la montée d'[P].
Le courrier rappelait également à Monsieur [L] que l’acte notarié en date du 18 mai 1951 prévoyait que la parcelle section AN n°73 était propriété indivise des ayants droits de Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Y], signataires de l’acte, dont il est aujourd’hui bénéficiaire indivis au même titre que Monsieur [V] [M].
Faute de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] et Madame [N] [M] (ci-après dénommés les consorts [M]) ont attrait Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, les demanderesses ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] n’était, ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Les consorts [M] sollicitent une expertise judiciaire devant le juge des référés du Tribunal de céans en raison des litiges les opposant à Monsieur [L], à savoir :
Le non-respect des dispositions des articles 671 et 673 du Code civil en matière d’élagage et de plantation d’arbres ; L’ouverture d’un portillon donnant sur leur propriété ; La nécessité de rétablir la propriété indivise des deux parties sur la parcelle n°73, à l’exception des 3 derniers mètres, appartenant à leur propriété.
Par sa carence, Monsieur [L] laisse supposer qu’il n’a aucune opposition à la tenue d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [M] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [M], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
65 Avenue Jean Jaurès à NÎMES (30900)
Port. : 0677734005 Mèl : vincent.balp@geometre-expert.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant : Aux consorts [M] sises 1 rue de l’Aubignac – 30110 LA GRAND COMBE ; A Monsieur [Z] [L] sis 8 et 8bis passage Saint Andéol – 30110 LA GRAND COMBE ;Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ;Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Décrire les désordres, dénoncées dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2023 et en établir leurs causes et conséquences ;Dire s’il existe sur la propriété de Monsieur [L] des plantations venant empiéter, en raison de leur implantation par rapport à la limite de propriété ou en raison du surplomb de branches sur la propriété des consorts [M] ; Décrire l’implantation du portail et le portillon de la propriété de Monsieur [L], et dire si l’un d’eux ouvre sur la propriété des consorts [M], parcelle cadastrée section AN n°74 ; Prescrire et décrire les mesures nécessaires de type démolition ou obturation définitive permettant aux consorts [M] de clôturer leur propriété en limite de la parcelle n°73 ; Dire et décrire si au regard de l’acte d’échange du 18 mai 1951 comprenant également un plan annexé, que la parcelle AN n°73 est propriété indivise des ayants droits des signataires à l’acte de partage à savoir les requérants d’une part et Monsieur [L] d’autre part, à l’exception à l’extrémité du passage et à la limite de propriété [L] d’un espace de 6 m² soit de 3mx3 sur lequel Monsieur [L] bénéficie d’un simple droit de passage ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que les consorts [M] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [M] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Partie ·
- Aide ·
- Document ·
- Associations ·
- Échange
- Contrats ·
- Jouissance légale ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration légale ·
- Intérêt ·
- Parents ·
- Compte ·
- Épargne ·
- Enfant ·
- Argent
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Associations ·
- Communication ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret ·
- Secret professionnel
- Animaux ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Responsive ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Lot ·
- Adresses ·
- Recel successoral ·
- Ensemble immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Demande ·
- Donation indirecte ·
- Partage ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Ouvrage ·
- Débats ·
- Construction ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Confidentialité ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Compte consolidé ·
- Rapport ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Assurance habitation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Caution ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.