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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 mai 2026, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTAL TECHNOLOGIES, S.A.S. MAGELLIUM c/ S.A.S. SEXTANT EXPERTISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/01674 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C33KU
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. ARTAL TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. MAGELLIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Laurent NOUGAROLIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque E1991
DÉFENDERESSE
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Zoran ILIC et Maître Mohamed TRIAKI, avocats au barreau de PARIS, toque K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1erVice-président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 12 Mai 2026
1/4 social
N° RG 24/01674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33KU
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Artal Technologies a pour activité notamment la conception, le développement et la commercialisation de logiciels. La société Magellimum a pour objet notamment les études scientifiques et techniques, la conception et la réalisation des missions, la commercialisation et la maintenance de systèmes informatiques, le conseil et la formation. Ces deux sociétés appartiennent à un groupe dont la société Finances Gestion et Développement – FGD – est la holding et constituent entre elles-deux une unité économique et sociale (UES) reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2021.
Par délibération du 6 novembre 2023 le comité social et économique de l’UES a décidé de recourir à une expertise lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’exercice 2022 et a désigné à cette fin la société d’expertise-comptable Sextant Expertise.
L’expert a envoyé le 9 novembre 2023 au directeur des ressources humaines de l’UES une première demande documentaire, puis l’a transmise de nouveau le 16 novembre 2023 au directeur général des deux sociétés. La convention d’expertise signée par la secrétaire du CSE a été envoyée à l’employeur le 23 novembre 2023. Le coût prévisionnel de la mission était estimé dans une fourchette comprise entre 23 500 euros HT et 25 500 euros HT, outre les frais de mission.
L’expert a adressé son rapport de 67 pages accompagné d’une synthèse de 21 pages le jeudi 4 janvier 2024 à 17h04 en vue d’une réunion du CSE de l’UES prévu le lundi 8 janvier 2024. Le CSE a rendu un avis circonstancié comportant un certain nombre de recommandations, portant notamment sur la négociation d’un accord de participation dérogatoire, la renégociation de l’accord d’intéressement et la mise en place d’une politique de ressources humaines plus attractive.
La société Sextant a transmis à l’employeur le 11 janvier 2024 sa facture finale d’un montant de 25 290 euros HT.
La société Magellium et la société Sextant Expertise ont assigné la société Sextant Expertise devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, elles demandent au tribunal de :
Juger que le paiement de la facture émise le 11 janvier 2024, d’un montant total de 30.348 euros TTC, représentative de l’intégralité des diligences de la SAS SEXTANT EXPERTISE n’est pas du, ni exigible par les SAS ARTALTECHNOLOGIES et MAGELLIUM, auxquelles il n’incombe par conséquent pas,Condamner la société SEXTANT EXPERTISE à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,Condamner la société Sextant Expertise au paiement de la somme de 6 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés demanderesses exposent, au visa des dispositions des articles L.2315-83, L.2315-86, R.2315-49, R.2315-50, R.2315-45, R.2315-46, et R.2315-47 du code du travail que le retard de remise du rapport résulte d’un manquement de la société Sextant Expertise, qui n’a pas respecté les délais réglementaires. Elles soutiennent qu’en premier lieu, la demande documentaire n’a été adressée au mandataire social des sociétés de l’UES que le 16 novembre 2023, la preuve d’un envoi précédent n’étant pas rapportée, et ce en violation du délai réglementaire de trois jours. Elles font valoir en deuxième lieu que le délai de dix jours de transmission du coût prévisionnel de l’expertise n’a pas été davantage respecté, puisque cette communication est intervenue avec sept jours de retard. Enfin et en troisième lieu, elles relèvent l’absence de respect du délai de quinze jours précédant la réunion de consultation du CSE imparti à l’expert pour déposer son rapport, celui-ci n’ayant dans les faits été transmis que quatre jours calendaires avant la réunion, étant précisé que les sociétés demanderesses estiment ne pas être liées par la convention d’expertise sur ce sujet, peu important le fait qu’elles n’en aient pas contesté les termes. Elles soulignent à ce sujet qu’elles n’ont jamais accepté le moindre aménagement du délai de consultation et de dépôt du rapport. Elles considèrent que le délai de transmission du rapport ne leur a pas permis de corriger les erreurs grossières figurant au rapport, en particulier au sujet des ratios des comptes sociaux, ce qui les a exposées à des tensions sociales et à des revendications injustifiées dépassant largement le périmètre de l’expertise.
Par ailleurs les sociétés Artal Technologies et Magellium imputent à l’expert une violation de son obligation de confidentialité et de secret, pour avoir transmis à deux élus le lien et le code d’accès aux documents transmis à l’expert dont le caractère confidentiel lui avait été signalé. Elles précisent que ces documents portaient en particulier sur des informations sensibles relatives aux comptes consolidés, aux rapports des commissaires aux comptes et à la stratégie de la société FGD, holding extérieure au périmètre de l’expertise. Elles contestent tout abus dans le fait de désigner l’ensemble des documents demandés et transmis à l’expert comme étant confidentiels, et ce alors qu’il appartenait à la société Sextant Expertise de s’abstenir de divulguer tout document se rapportant à société FGD. Elles relèvent que les comptes de la holding publiés au RCS n’ont aucun rapport avec les comptes consolidés et les comptes détaillés communiqués à l’expert, qui au contraire, ne sont nullement accessibles au public.
Les sociétés demanderesses en déduisent que ces manquements les ont empêchées de délivrer des observations utiles pour l’échéance de la réunion de consultation pour avis du 8 janvier 2024 et fondent leur opposition au paiement de la facture pour l’ensemble des diligences du Cabinet Sextant.
En outre, la société Artal Technologies et la société Magellieum sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation de leur préjudice causé par i) l’impossibilité dans lesquelles elles se sont trouvées de répondre en temps utile aux erreurs affectant le rapport d’expertise, qu’elles ont reprises dans une correspondance à Sextant Expertises et une note destinée au CSE datées du 4 mars 2024, ii) la diffusion aux élus d’informations erronées et excédant le périmètre de l’expertise (portant sur la situation économique et financière de deux entités et non sur la stratégie ou la politique sociale ni sur le groupe), créant un sentiment de défiance et un climat social dégradé et iii) la violation de l’obligation de confidentialité, qui constitue en soi un préjudice indemnisable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société Sextant Expertise demande au tribunal de :
Débouter la SAS MAGELLIUM et la SAS ARTAL TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement la SAS MAGELLIUM et la SAS ARTAL TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SAS MAGELLIUM et la SAS ARTAL TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SEXTANT Expertise soutient en premier lieu, s’agissant des délais, qu’elle justifie avoir adressé une première demande documentaire le 9 novembre 2023 au DRH du groupe et que l’absence de réception ne peut caractériser une faute de sa part, et ce alors que la direction a elle-même invoqué un problème de réception de sa boite mail. Elle considère que le DRH était qualifié pour recevoir cette demande documentaire, et ce alors qu’il a été constamment le représentant de la direction au cours de la mission allant même jusqu’à présider le CSE du 8 janvier 2024. Elle souligne que le non-respect du délai de transmission du coût prévisionnel ne lui est pas imputable et que le délai de remise du rapport avait été aménagé par la convention d’expertise, ce que l’employeur n’avait pas contesté, ajoutant en outre que le délai réglementaire supplétif de 15 jours est seulement fixé dans l’intérêt du CSE et non de l’employeur. Elle considère que la méconnaissance de l’ensemble de ces délais ne peut être ni la forclusion de l’expertise, ni l’irrecevabilité de la demande de paiement ou la nullité de la procédure de consultation.
S’agissant du grief tiré de la violation de l’obligation de confidentialité et de secret, la société Sextant Expertise rappelle l’obligation de discrétion des élus du CSE auxquels le secret des affaires n’est pas opposable. Elle relève en outre que la confidentialité ne s’étend qu’aux informations elles-mêmes confidentielles par leur nature, sans que l’employeur ne puisse déclarer comme confidentiel toutes les informations remises. Or, elle estime que la direction de l’UES a considéré que l’intégralité des documents était confidentiel, sans limiter cette confidentialité à la nature des documents et souligne en outre que la majorité des informations communiquées, y compris les comptes consolidés, sont publiées au RCS du tribunal de commerce de Toulouse et librement accessibles sur internet.
Enfin, elle estime que les sociétés de l’UES ne justifient en tout état de cause d’aucun préjudice. S’agissant du délai de réception du rapport, il permettait un examen de la direction, compte-tenu de son volume limité, et en tout état de cause, il lui était loisible de différer la réunion de recueil d’avis, comme les élus l’avait sollicité. S’agissant des prétendues contre-vérités contenues dans le rapport, elle relève que les sociétés demanderesses ne procèdent que par affirmation sans établir leurs dires. Elle conteste être sortie du périmètre de la mission relative à la situation économique et financière et nie toute atteinte à des données sensibles liés à la stratégie ou aux comptes consolidés. Enfin, elle dénie également l’existence d’un climat social délétère, les revendications exprimées à la suite du rapport ne comportant aucun propos polémique, accusatoire ou agressif. Elle soutient également que la preuve d’un lien de causalité entre un climat prétendument dégradé et son rapport d’expertise n’est pas établi, et ce d’autant plus que les conclusions de l’expertise sur la bonne santé financière, constat objectif ayant alimenté les revendications, ne sont pas contestables.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend
contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’appréciation du coût de l’expertise, mais d’une part sur le droit de l’expert au paiement de ses honoraires et d’autre part sur sa responsabilité civile.
II.1 ) Sur la demande d’exonération du paiement des honoraires de l’expert
Pour justifier la perte du droit de l’expert à recevoir le paiement de ses honoraires, les sociétés Artal Technologies et Magellium reprochent à la société Sextant Expertise de ne pas avoir respecté les délais qui lui incombaient et d’avoir manqué à son obligation de confidentialité et de discrétion.
II.1.1) Sur le respect des délais
Selon l’article L.2315-85 1° du code du travail, « un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ».
L’article R.2312-5 précise : « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
L’article R.2312-6 ajoute :« I. – Pour les consultations mentionnées à l’article R.2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement (…) ».
L’article R.2315-45 indique pour sa part : « L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ».
L’article R.2315-46 mentionne : « L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation ».
L’article R.2315-47 sur les délais de l’expertise prévoit en son alinéa 1er : « L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 ».
Enfin, l’article L.2315-83 du code du travail dispose que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Sextant Expertise a été désignée le 6 novembre 2023 par délibération du CSE. Il est également établi que l’expert a expédié au DRH de l’UES une première demande documentaire le 9 novembre 2023 par courrier électronique, mais il n’est pas établi que ce dernier l’ait réceptionné effectivement.
Il appartient à celui à qui incombe une diligence légale ou réglementaire de rapporter la preuve de son accomplissement.
En premier lieu l’envoi de la demande documentaire au DRH et non au représentant légal des deux sociétés ne peut être critiquée. En effet, ce dernier est demeuré pendant l’ensemble du déroulement de la mission l’interlocuteur unique tant pour organiser les entretiens avec la direction que pour transmettre les documents à l’expert-comptable. Lorsque l’expert a appris, à la suite d’une réunion du CSE du 15 novembre 2023, que les sociétés de l’UES n’avaient pas eu connaissance de sa demande, il a dès le lendemain réadressé sa demande initiale au DRH, mais également au directeur général des deux sociétés cumulant en cette qualité celle de président du CSE de l’UES ainsi qu’au directeur administratif et financier du groupe. Pour autant cela ne signifie pas que le mail initial n’était pas adressé à une personne qualifiée pour le traiter ou le cas échéant le faire suivre au directeur général.
S’agissant de la réception de ce mail, il ressort des débats du CSE du 8 janvier 2024 que la direction de l’UES a fait état d’un « problème de réception dans sa boite mail », ce qui confirme que l’expert avait effectué les diligences nécessaires dans le délai de trois jours suivant sa désignation, sans qu’il soit établi qu’un envoi par lettre recommandée avec AR de sa demande documentaire lui aurait permis d’obtenir une réponse plus rapide. Il peut tout au plus être reproché à l’expert de ne pas avoir été suffisamment attentif à l’absence de retour de son interlocuteur quant au traitement de sa demande.
En deuxième lieu, il est exact que le cahier des charges, sous forme de convention d’expertise avec le CSE, n’a été transmise que tardivement, le 23 novembre 2023, soit avec 7 jours de retard sur le délai réglementaire. L’expert justifie de nouveau qu’il a obtenu avec retard l’exemplaire signé par le CSE, mais de nouveau, il lui appartenait d’être plus actif pour obtenir ce document dans des délais plus brefs.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que le rapport a été remis à l’employeur le 4 janvier 2024, soit seulement 4 jours calendaires avant la réunion d’expertise. Il ne peut être admis que le délai de 15 jours n’est instauré que dans l’intérêt de la délégation du personnel, la réunion de restitution devant au contraire servir à un débat contradictoire sur le rapport entre la direction et le CSE, ce qui exige que l’expert s’efforce, malgré les délais contraints, de communiquer son rapport le plus en amont possible. Il ne peut être considéré que le délai était suffisant pour examiner un rapport de 67 pages et sa synthèse, alors que de nombreuses informations techniques peuvaient exiger des vérifications. Il n’est pas démontré que la réception sans réserve de la convention d’expertise, qui mentionnait une remise du rapport « courant janvier 2024 », sans plus de précision, caractérise un accord de la direction pour déroger au délai réglementaire de 15 jours. Même si l’absence de réception de la demande initiale de documentation a décalé le déroulement de l’expertise, il doit être relevé qu’une version non relue était disponible depuis le 22 décembre 2023, de sorte que les 14 jours qui ont suivi pour transmettre la version définitive paraissent, malgré la période des fêtes, excessif.
II1.2) Sur la méconnaissance de l’obligation de confidentialité
Aux termes de l’article L.2315-84 du code du travail, « l’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3 ».
L’article L.2315-3 précise que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ».
L’article L.2315-90 ajoute que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ».
Il s’en déduit que soumis à la même obligation de secret professionnel et de discrétion sur les informations confidentielles que les membres de la délégation du personnel, l’expert dispose d’un accès privilégié aux informations comptables pouvant comporter des informations stratégiques et sensibles.
En l’espèce, sous couvert de vouloir tenir informé le CSE de ses échanges avec l’employeur, la société Sextant expertise a mis en copie la secrétaire du CSE de l’UES et un autre membre de la délégation du personnel, d’un échange de mails précédent comprenant le lien internet et le mot de passe permettant d’accéder aux informations mises à la disposition de l’expert, ce qui relève d’une négligence évidente de sa part.
Cependant, la méconnaissance de l’obligation de confidentialité exige que la preuve de la nature confidentielle des documents soit rapportée. En revanche, si les sociétés Artal Technologies et Magellium ne pouvaient, sans abus, déclarer l’intégralité confidentielle des informations communiquées à l’expert, ce qui était de nature à vicier la procédure d’information et de consultation, cette circonstance ne peut néanmoins avoir comme conséquence de délier l’expert de son obligation de confidentialité.
Les sociétés demanderesses estiment que certains documents se rapportant à la société FGD et au groupe avaient une nature confidentielle, en particulier le rapport particulier des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, les balances consolidées cumulées et les comptes annuels détaillés, tandis que l’expert soutient qu’hormis les balances des comptes, l’ensemble des documents avaient été publiés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Toulouse ou étaient en cours de publication au moment du déroulement de la mission d’expertise.
L’examen des pièces 25 et 26 produites par Sextant Expertise permet de constater qu’il ne s’agit que de documents se rapportant aux comptes de la société FGD (la holding), indépendamment de tous comptes consolidés des différentes entités du groupe. En revanche, s’agissant de sa pièce n° 27, même si elle porte sur l’exercice 2023 et non sur l’exercice 2022 objet du litige, il doit être constaté que le rapport de gestion apporte des précisions sur l’évolution comptable et financière de l’ensemble des sociétés du groupe, comprend les états financiers consolidés du groupe avec des tableaux détaillés fournis en annexe suivant exactement la même méthodologie que pour les années précédentes ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Les sociétés demanderesses ont donc considéré que pour l’exercice 2023, ces documents n’avaient pas de caractère confidentiel. Elles n’apportent aucune justification permettant de comprendre les motifs pour lesquels ces documents auraient changé de nature entre deux exercices successifs et en quelle mesure, indépendamment de la déclaration de l’employeur portant sur leur confidentialité intégrale, ils ne pouvaient pour les exercices antérieurs, être divulgués aux élus, eux-mêmes astreints à une obligation de confidentialité et de secret.
Enfin, s’agissant des balances comptables consolidées, de l’organigramme juridique du groupe Artal – Magellium et de la répartition du capital, il n’est avancé aucun argument permettant d’asseoir une démonstration quant à leur nature particulièrement sensible et confidentielle, le tribunal ne pouvant y suppléer.
Ainsi, si la communication du lien d’accès aux documents destinés à l’expert procède d’une négligence, il est constaté qu’elle ne porte pas sur des documents dont la confidentialité est démontrée.
L’existence d’un manquement à l’obligation de l’expert à ses obligations de secret et de confidentialité doit donc être écartée.
II1.3) Sur l’obligation au paiement des honoraires
Selon l’article L.2315-88 du code du travail, « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2o de l’article L. 2312-17 ».
Et l’article L2315-80 précise que « lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
« 1o Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88 (…)».
En l’espèce, la société Artal Technologies et la société Magellium demandent au tribunal de « juger que le paiement de la facture émise le 11 janvier 2024, d’un montant total de 30.348 euros TTC, représentative de l’intégralité des diligences de la SAS SEXTANT EXPERTISE n’est pas du, ni exigible par les SAS ARTALTECHNOLOGIES et MAGELLIUM, auxquelles il n’incombe par conséquent pas » en se bornant à déclarer dans leurs écritures, qu’à raison des manquements de l’expert, elles « s’opposent fermement au règlement de la facture correspondant à l’intégralité des diligences du cabinet Sextant Expertise » transmis le 11 janvier 2024.
Ce faisant, elles ne précisent pas le fondement juridique de cette demande d’exonération de leur obligation au paiement, étant rappelé que n’étant pas dans un lien contractuel avec l’expert, elles ne sauraient se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il doit être constaté par ailleurs que pour les mêmes manquements, elles sollicitent séparément des dommages et intérêts.
Il ne résulte d’aucune disposition légale ne permet de fonder la sanction de déchéance ou d’extinction du droit au paiement des honoraires de l’expert en cas d’irrespect par celui-ci des délais prévus aux articles R.2315-45 à R.2315-47 du code du travail.
Cette demande sera donc rejetée.
II.2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Et l’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société Artal Technologies et la société Magellium prétendent qu’elles ont subi un préjudice en raison de leur impossibilité de présenter des observations sur le contenu du rapport d’expertise, qui comprenait selon elles « de conclusions largement erronées », ayant « engendré des conséquences délétères » et l’exercice de pressions immédiatement consécutives à la consultation, exercée par l’une des organisations syndicales de l’UES en vue de la mise en œuvre de négociations obligatoires.
Il est exact que l’avis circonstancié du CSE de l’UES, qui s’est largement fondé sur les conclusions de l’expert, recommandait notamment d’ouvrir une négociation sur un accord de participation dérogatoire en vue d’une signature avant juin 2024 et de renégocier l’accord d’intéressement avant son échéance de juin 2024, d’ouvrir une discussion avant la prochaine consultation sur la politique sociale pour accroitre l’attractivité et la rétention du personnel.
Une semaine plus tard, la CGT a appelé le personnel à se présenter à une assemblée générale pour « discuter ensemble des revendications que nous souhaitons défendre dans les négociations annuelles obligatoires » portant sur les rémunérations, la politique de rémunération et le temps de travail, et ce au vu d’une santé financière confirmée.
Pour autant, ni l’avis du CSE ni le tract de la CGT ne reposent sur des faits tels que retirés du rapport d’expertise et ne comportent de formule polémique remettant en cause des personnes ou de nature à créer une polémique.
Dans son courrier du 4 mars 2024, la direction de l’UES a contesté l’existence d’une amélioration de ses résultats au niveau de l’UES, que l’expert avait confondu selon elle avec les données comptables consolidées au niveau du groupe. Elle a remis en cause l’analyse faite de l’endettement, de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement tant au niveau consolidé que pour les deux entités. Elle y a également dénoncé la présentation suspicieuse d’un emprunt obligataire à l’égard d’un fonds d’investissement pour financer les dividendes. Elle a également contesté le calcul des taux de résultat et le calcul subséquent de la profitabilité, alors que les résultats présentés par l’expert à ce sujet étaient directement à l’origine des préconisations du CSE et des revendications syndicales. Elle est revenue également sur d’autres points, tels que l’analyse, selon elle erronée, faite par l’expert sur le turn over prétendu, l’existence d’un effet de noria (remplacement de salariés expérimentés par une main d’œuvre à coût salarial moindre) ou encore la réduction de la part de valeur ajoutée captée par les salariés.
En l’absence de l’avis circonstancié d’un technicien le tribunal ne peut apprécier la pertinence des conclusions de la société Sextant Expertise telles que contestées dans le détail par l’employeur.
Mais il est certain que le délai de quinze jours avant la réunion finale du CSE pour le dépôt du rapport a précisément pour objet de favoriser cette discussion au plus tard lors de cette réunion, en permettant ainsi aux élus de disposer d’un éclairage contradictoire et complet. En remettant le rapport d’expertise le jeudi 4 janvier 2024, la direction n’a disposé en réalité que d’un jour ouvré pour procéder à cette analyse. L’insuffisance du temps laissé à la direction pour examiner le rapport d’expertise lui a donc causé un préjudice.
Il convient toutefois de déterminer quel est le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement précédemment relevé, lié au retard dans la remise du rapport.
Il a été précédemment constaté que la remise de la demande documentaire (le 16 novembre 2023 au lieu du 6 novembre 2023) n’était pas pleinement imputable à l’expert, qui aurait dû cependant s’interroger sur l’absence de traitement rapide de sa demande. De même, il a été relevé que le rapport avant relecture était arrêté le 22 décembre 2023, de sorte que le rapport définitif aurait pu être remis avant le 4 janvier 2024. Néanmoins, au vu du délai conséquent d’analyse pris par la direction de l’UES pour analyser le rapport d’expertise, il est peu probable qu’une communication au cours de la période des fêtes aurait permis à l’employeur de fournir une analyse critique autant détaillée en vue de la réunion du CSE. Ainsi, le retard initial de 10 jours, sans que le report de la date de consultation du CSE n’ait été acceptée, position néanmoins parfaitement légitime et fondée juridiquement, a eu un impact prépondérant sur l’absence de temps suffisant dont l’employeur a disposé pour remettre ses observations.
En conséquence, il en est conclu que le préjudice imputable à l’expert s’élève à une somme globale de 1 000 euros de dommages et intérêts que la société Sextant Expertise devra régler aux sociétés demanderesses.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés demanderesses, qui succombent dans l’essentiel de leurs réclamations (décharge du coût de l’expertise d’un montant de 30 348,00 euros TTC et 10 000 euros de dommages et intérêts), devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés demanderesses à verser à la société Sextant Expertise la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes des parties fondées sur ces dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Artal Technologies et la société Magellium de leur demande tendant à juger que le paiement de la facture émise le 11 janvier 2024, d’un montant total de 30.348 euros TTC, représentative de l’intégralité des diligences de la SAS SEXTANT EXPERTISE n’est pas du, ni exigible par les SAS ARTALTECHNOLOGIES et MAGELLIUM,
Condamne la société Sextant Expertise à verser à la société Artal Technologies et à la société Magellium une somme globale de 1 000 euros de dommages et intérêts,
Déboute la société Artal Technologies et la société Magellium du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Artal Technologies et la société Magellium aux entiers dépens,
Condamne in solidum la société Artal Technologies et la société Magellium à verser à la société Sextant Expertise une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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