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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/33
DU : 10 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00890 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZE / 01ère Chambre
AFFAIRE : PORTE C/ BOURGADE
DÉBATS : 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [A] [B] épouse [H]
née le 16 mars 1955 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 01 Rue des Primevères – 91330 YERRES
représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Ines FOUACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [R] [B] épouse [G]
née le 24 mars 1953 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Les Bruges – 07200 UCEL AUBENAS
représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Ines FOUACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [M] [B] épouse [O]
née le 23 février 1957 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue des Marguerites – 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE
représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Ines FOUACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [J]
né le 26 juin 1943 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Avenue Gaston Ribot – 30100 ALES
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Candice DRAY de la SELARL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Madame [T] [F] épouse [J]
née le 27 août 1944 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Avenue Gaston Ribot – 30100 ALES
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Candice DRAY de la SELARL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2006, Madame [W] [X] veuve [E] a souscrit deux contrats d’assurance-vie n°216/65133555 et n°216/65134447 auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le 09 mai 2012, elle a désigné Monsieur [U] [B], son compagnon, et à défaut les filles de ce dernier, comme bénéficiaires de ces assurances, à savoir Madame [A] [B] épouse [H], Madame [R] [B] épouse [G] et Madame [M] [B] épouse [O].
Monsieur [U] [B] est décédé le 28 juin 2013.
Le 12 juillet 2013, Madame [W] [E] a modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie au profit des époux [J], qu’elle avait institués comme légataires universels au titre d’un testament olographe en date du 18 septembre 2001.
Le 31 décembre 2013, Madame [W] [E] a été mise sous tutelle.
Le 16 octobre 2014, elle a à nouveau modifié cette clause au profit de ses héritiers légaux.
Le 16 septembre 2017, Madame [W] [E] est décédée. Elle n’avait pas d’héritiers réservataires.
Le 24 novembre 2017, les consorts [B] ont déposé plainte contre X « pouvant être Monsieur et Madame [J] » pour abus de faiblesse. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 16 décembre 2021.
Par acte du 30 mai 2025, Madame [A] [B] épouse [H], Madame [R] [B] épouse [G] et Madame [M] [B] épouse [O] ont assigné Monsieur [S] [J] et Madame [T] [J] née [F] devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir notamment prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des 12 juillet 2013 et 16 octobre 2014.
Le 10 juillet 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [T] [J] née [F] ont déposé des conclusions d’incident.
L’audience en incident s’est tenue le 02 décembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] demandeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état :
Recevoir Madame [T] [J] et Monsieur [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Y faisant droit,
Débouter Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,Sur l’irrecevabilité de l’action en insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-2 du code
civil :
Juger que l’action en insanité d’esprit est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B], dépourvues de la qualité d’héritières ou d’ayant droit de Madame [E],Juger que l’action en insanité d’esprit est irrecevable comme étant prescrite depuis le 16 septembre 2022,Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour abus de faiblesse sur le fondement de l’article 1143 du code civil :
Juger que l’action en abus de faiblesse est irrecevable en en raison du défaut de qualité à agir de Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B], dépourvues de la qualité d’héritières ou d’ayant droit de Madame [E],Juger que l’action en abus de faiblesse est irrecevable comme étant prescrite depuis le 16 septembre 2022,Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner solidairement Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] à payer à Madame [T] [J] et à Monsieur [S] [J] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] aux entiers dépens de l’incident.
Au visa notamment des articles 21,32, 122 et 789 du code de procédure civile et 414-2 et 1143 du code civil, les époux [J] soulèvent l’irrecevabilité de certaines demandes formulées par les demanderesses à l’instance. D’abord s’agissant de l’action en nullité pour insanité d’esprit qui n’est ouverte qu’aux héritiers, qualité que n’ont pas les consorts [B] puisque la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’ouvre pas la possibilité d’exercer cette action. Puis, concernant l’action en nullité pour abus de faiblesse fondée sur le vice du consentement qui étant des causes de nullité relative du contrat, n’est ouverte qu’aux personnes ayant qualité à agir ce que n’ont pas les consorts [B] qui ne sont ni victime de ce vice de consentement ni héritiers de Madame [E].
En outre, les époux [J] soulèvent la prescription de ces actions soumises à un délai quinquennal, en soutenant que les consorts [B] avaient connaissance dès 2017 de la modification des clauses bénéficiaires, comme elles l’ont elle-même déclaré dans leur plainte, de sorte que leur action civile intentée le 30 mai 2025 est tardive est prescrite. Ils réfutent l’argument adverse selon lequel elles n’auraient eu connaissance de l’état cognitif de Madame [E] qu’au moment du classement sans suite avec la transmission des rapports d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
Dire et juger que les fins de non-recevoir soulevées par les époux [J] sont inopérantes ;Dire et juger que les moyens subsidiaires relatifs à l’insanité d’esprit et à l’abus de faiblesse ne sauraient faire obstacle à l’examen du fond du litige ;Dire et juger que l’instance doit se poursuivre devant le juge du fond sur le terrain de l’article L.132-8 du code des assurances ;Dire et juger que l’instance doit se poursuivre devant le juge du fond ;Réserver les dépens et l’article 700 du CPC.En l’espèce, les consorts [B] font valoir que leur action est fondée exclusivement sur l’article L.132-8 du code des assurances et non sur l’insanité d’esprit ni l’abus de faiblesse, qui ne sont évoqués dans leur assignation qu’à titre illustratif pour décrire le contexte de vulnérabilité de Madame [E], et non à titre de fondement autonome. Ils reconnaissent en outre ne pas avoir qualité à agir sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 (insanité d’esprit). Ils réfutent par contre toute prescription de leur action soutenant n’avoir eu connaissance de l’état cognitif de Madame [E] qu’au moment du classement de leur plainte et de la transmission ultérieure des éléments de l’enquête le 08 juin 2022, cela fixant le point de départ du délai de prescription quinquennal. Soutenant que Monsieur et Madame [J] ne soulèvent pas de fin de non-recevoir visant leur action fondée sur l’article L.132-8 du code des assurances, ils demandent à ce que leur action principale se poursuive.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit et l’abus de faiblesse
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 414-2 du code civil énonce que l’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit appartient aux héritiers après le décès de l’intéressé et s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
L’article 1143 du code civil dispose que « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
En l’espèce, en réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les époux [J], les consorts [B] soutiennent que leur action est seulement fondée sur l’article L.132-8 du code des assurances, les autres fondements n’étant évoqués dans leur assignation qu’à titre illustratif
Pourtant, aux termes de l’assignation en date du 30 mai 2025, l’action en nullité intentée par les consorts [B] était effectivement fondée à titre principal sur l’insanité d’esprit, à titre subsidiaire, effectivement sur l’article L.312-8 du code des assurances et à titre infiniment subsidiaire sur l’abus de faiblesse.
Force est de constater que Mesdames [B] abandonnent dans leurs dernières conclusions d’incident leur action fondée sur les articles 414-2 et 1143 du code civil puisqu’elles demandent à ce que l’instance se poursuive sur le terrain uniquement de l’article L.132-8 du code des assurances.
De manière surabondante, il doit être noté que les fins de non-recevoir soulevées par les époux [J] sont parfaitement fondées puisque les consort [B] n’ont pas la qualité d’héritiers de Madame [W] [E] comme l’impose l’article 414-2 du code civil pour exercer l’action en nullité pour insanité d’esprit.
En outre, les actions fondées tant sur les articles 414-2 et 1143 du code civil, sont effectivement prescrites puisqu’il ressort clairement de leur courrier adressé au procureur de la République que leur plainte du 24 novembre 2017 concernait un abus de faiblesse dont aurait été victime la défunte de la part probablement de Monsieur et Madame [J] démontrant leur connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. De sorte, qu’à la date de l’assignation, le 30 mai 2025, leur action était prescrite sur la base d’un délai quinquennal.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [B] succombent. Elles doivent être condamnées aux entiers dépens d’incident.
En outre, en fondant leur action sur des fondements dont elles ne contestent dorénavant pas sérieusement l’irrecevabilité, elles ont contraint les défendeurs à saisir le juge de la mise en état de fins de non-recevoir pour lesquelles il est le seul compétent à peine d’irrecevabilité. Il est donc équitable de les condamner à verser aux époux [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’action de Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] fondée sur l’insanité d’esprit ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] fondée sur l’abus de faiblesse ;
DIT que l’action se poursuit au fond sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [Y] [H] née [B], [R] [G] née [B] et [M] [O] née [B] à verser la somme de 900 euros à Monsieur [S] [J] et Madame [T] [J] au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 à 9h00 pour conclusions au fond des parties ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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