Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSUC / 01ère Chambre
AFFAIRE : [E] C/ [O] [S]
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [E]
né le 12 juin 1963 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)
de nationalité française
demeurant 20 Rue Camille Pelletan – 92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [E]
né le 25 avril 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92)
de nationalité française
demeurant 2455 Route de Villesèque – Domaine Montplaisir – 30610 SAUVE
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [G] [O] [S]
demeurant URGENCE MED CASTELLANE – 144 Cours Lieutaud – 13006 MARSEILLE
défaillante
Monsieur [M] [O] [S]
né le 07 février 1964 à PARIS 16 (75)
demeurant 37 Rue de Chézy – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Stephanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [O] [S]
demeurant 39 Rue de la Gare de Reuilly – 75012 PARIS
défaillante
Madame [R] [O] [S]
demeurant 789 Avenue Lot Maatallah El Mhamid – MARRAKECH – MAROC
défaillante
Monsieur [X] [O] [S]
de nationalité française
demeurant 01 Rue Grande Carrière Carme – 30200 SABRAN
défaillant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [I] et Monsieur [P] [O] [S] se sont mariés le 09 novembre 1983 en adoptant le régime de la communauté légale.
Ils étaient divorcés et avaient chacun deux enfants d’une précédente union.
Le 22 juin 1988, ils ont acheté me domaine « Monplaisir » à SAUVE.
Le 29 novembre 2018, Monsieur [P] [O] [S] a rédigé un testament olographe révoquant les précédentes dispositions testamentaires et instituant son épouse comme légataire universelle et seule bénéficiaire de l’assurance vie AXA.
Monsieur [P] [O] [S] est décédé le 07 octobre 2019 laissant comme héritiers ses deux fils, [X] et [M], et Madame [Z] [I].
Le 20 décembre 2019, Me [K], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT a rédigé le procès-verbal de dépôt du testament avant de le déposer le 22 janvier 2020 au tribunal judiciaire d’Alès.
Les fils de Monsieur [P] [O] [S] ont initié plusieurs procédures à l’encontre de leur belle-mère.
Ainsi, par acte du 08 juillet 2020, Messieurs [X] et [M] [O] [S] ont attrait Madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’annulation du testament olographe du 29 novembre 2018, action dont ils seront déboutés par jugement du 17 décembre 2024, après expertise graphologique.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à la demande des enfants de Monsieur [P] [O] [S] de séquestre du contrat d’assurance-vie, décision confirmée en appel devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Madame [Z] [I] est décédée le 20 décembre 2021. Elle a laissé deux héritiers : Messieurs [T] et [U] [E] qui intervenaient volontairement dans les instances en cours.
Par actes des 26, 28 et 30 septembre 2024, Monsieur [T] [E] a attrait Monsieur [U] [E] et Messieurs [U] et [X] [O] [S] aux fins, entre autres, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [O] [S], outre des prétentions relatives à la délivrance du legs de Madame [I].
Le 08 octobre 2024, Monsieur [X] [O] [S] a renoncé à la succession de son père.
Monsieur [T] [E] a donc appelé dans la présente cause les filles de Monsieur [X] [O] [S], l’affaire enregistrée sous le numéro 25/1485 a été jointe à l’affaire principale, par ordonnance du 06 janvier 2026.
Mesdames [G], [J] et [R] [O] [S] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [O] [S] a fait valoir ses prétentions au fond et notamment sollicité la réduction du legs consenti à Madame [I].
Par conclusions du 29 août 2025, Monsieur [U] [E] a déposé des conclusions d’incident de mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 07 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que l’action en réduction diligentée par Monsieur [M] [O] [S], au terme de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 est prescrite en application des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil.JUGER qu’en l’état de cette prescription, Monsieur [M] [O] [S] ainsi que Mesdames [G] [O] [S], [J] [O] [S] et [R] [O] [S] sont irrecevables à former toute demande à l’encontre des héritiers de feue [Z] [I], légataire universelle de la succession de feu [P] [O] [S] décédé le 07 octobre 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [E] fait valoir qu’il ressort des écritures mêmes de Monsieur [M] [O] [S] que celui-ci avait parfaite connaissance du testament en cause et ce dès l’ouverture de la succession, soit au plus tard le 20 décembre 2019 (dépôt du testament). Cela démontre selon lui, que Monsieur [M] [O] [S] a réclamé la réduction du legs plus de 05 ans après le décès de son père et plus de deux ans après avoir eu connaissance du testament en cause, puisque cette demande n’a été présentée pour la première fois que dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025.
Monsieur [U] [E] remet en outre en cause la jurisprudence évoquée par Monsieur [M] [O] [S] qui n’est soit pas vérifiable soit pas transposable au cas d’espèce, il fait notamment valoir que si l’action en réduction peut être implicite, c’est dans le cadre d’une action en partage préalable, ce qui n’est pas le cas ici.
De surcroît, Monsieur [U] [E] rappelle que la Cour de Cassation a déjà jugé que les délais prévus à l’article 921 du code civil sont alternatifs. Il affirme aussi, par analogie av ec l’arrêt du 30 septembre 2020 de la Haute Juridiction, que la procédure relative à la nullité d’un testament n’interrompt pas le cours de la prescription de l’action en réduction, qui n’a pas le même objet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la demande de réduction de [M] [O] [S] est prescrite ;JUGER que les demandes de [M] [O] [S] à l’encontre des héritiers de feu [Z] [I] sont irrecevables ;CONDAMNER Mr [M] [O] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Se fondant sur les articles 920 et 921 du code civil, Monsieur [T] [E] soutient, comme son frère, que Monsieur [M] [O] [S] devait exercer son action en réduction, dans les cinq ans du décès de son père, soit avant le 07 octobre 2024, sans pouvoir invoquer le délai de deux ans supplémentaire faute de démontrer n’avoir eu connaissance de l’atteinte à la réserve qu’après le 20 janvier 2023, puisqu’il est établi qu’il avait eu connaissance du testament dès le 20 décembre 2019. Monsieur [T] [E] remet aussi en cause la jurisprudence citée par Monsieur [M] [O] [S] en ce qu’elle n’est pas applicable en l’espèce puisque ce dernier n’a jamais initié une action en partage dans le délai de cinq ans, de sorte qu’aucune des actions intentées préalablement par les consorts [O] [S] n’a eu d’effet interruptif.
Il insiste aussi sur le caractère alternatif des deux délais prévus à l’article 921 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 01er avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] [S] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes ;En conséquence,
DECLARER recevable l’action en réduction de Monsieur [M] [S] en date du 20 janvier 2025 ;CONDAMNER solidairement les consorts [E] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur l’article 921 du code civil, Monsieur [M] [O] [S] considère que le premier délai de 5 ans prévu par ce texte a été interrompu par les procédures judiciaires précédentes et que le second délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve, peut aussi s’appliquer.
Ainsi, concernant le premier délai, Monsieur [M] Monsieur [M] [O] [S] se fonde sur la jurisprudence qui, au visa de l’article 2241 du code civil, retient l’effet interruptif d’une action sur une autre, lorsque ces deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, rappelant que la volonté de réduction peut être implicite. Or, selon lui, il ressort clairement de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NANTERRE du 30 mars 2021 que l’objectif des consorts [O] [S], en sollicitant le séquestre des fonds de l’assurance-vie, était de protéger leurs droits en cas d’atteinte confirmée à leur réserve. Ainsi, il affirme que cette action a interrompu le délai de 05 ans lui permettant d’agir jusqu’au 30 mars 2026 pour solliciter la réduction de la quotité disponible.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état ne retenait pas l’effet interruptif de l’ordonnance du 30 mars 2021, Monsieur [M] [O] [S] fait valoir que seul le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès a permis aux héritiers [O] [S] de se voir confirmer une atteinte à leur réserve héréditaire de part la validation du testament litigieux. Il avait donc jusqu’au 17 décembre 2026 pour solliciter la réduction de la quotité disponible.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en réduction
Selon l’article 921 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve (Civ 1ère, 07 février 2024, 22-13.665 Bull).
L’article 2241 du même code dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Il a été jugé que l’action en réduction qui ne requiert aucun formalisme spécifique peut se déduire d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, accompagnée d’une demande de rapport d’une libéralité ou d’une demande de réduction d’une autre libéralité (1ère Civ., 10 janv. 2018, 16-27.894 ; 1ère Civ., 03 oct. 2019, pourvoi n° 18-19.783), lesquelles manifestent la volonté des copartageants de préserver leur droit réservataire de toute atteinte.
Dans cet esprit, il est également admis que, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, l’action en partage qui est assortie de demandes en rapport et en restitution d’actifs d’une succession, traduisent la volonté de faire respecter sa réserve, et emportent interruption de la prescription de l’action en réduction (1ère Civ., 05 février 2025 pourvoi n°22-21.349).
En l’espèce, Monsieur [P] [O] [S] est décédé le 07 octobre 2019. Son testament olographe a été déposé au rang des minutes de Me [K] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 20 décembre 2019.
Ainsi, en vertu du délai quinquennal prévu par l’article 921 du code civil sus-cité, l’action en réduction de Monsieur [M] [S] aurait dû expirer le 07 octobre 2024, soit 05 ans après le décès du de cujus et donc l’ouverture de sa succession.
Cependant, Monsieur [M] [O] [S] soutient que l’action en séquestre des sommes dues au titre de l’assurance-vie et qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés de NANTERRE le 30 mars 2021 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennal de l’action en réduction.
Monsieur [M] [O] [S] transpose ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation sus-citée qui a retenu un tel effet interruptif à l’action en partage.
Il est relevé que dans l’ordonnance de référé en question, les prétentions des consorts [O] [S] sont ainsi retranscrites dans l’exposé du litige :
« ils ont assigné Madame [I] et la société AXA France VIE pour obtenir :
le séquestre des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie AMADEO EVOLUTION VIE conçue par Madame [I] avec la compagnie AXA avec désignation de cette dernière comme séquestre afin d’éviter que celle-ci ne dilapide l’ensemble des fonds issus de l’assurance-vie et ne porte atteinte aux droits successoraux des héritiers réservataires,le prononcé d’une interdiction à Madame [I] de recevoir toute somme au titre de sa qualité de successeur de Monsieur [P] [O] [S] avant règlement définitif de la succession » (page 2 de l’ordonnance).
De même, dans l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 10 février 2022 qui a statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du 30 mars 2021, les moyens au soutien de la demande de confirmation de cette ordonnance des consorts [O] [S] sont ainsi formulés « ils précisent qu’une instance est en cours sur la nullité de cet acte qui justifie à lui seul le séquestre, en l’absence de garantie de leur part de réserve (…) »
La Cour d’Appel a ainsi motivé sa décision « (…) De ce seul constat résulte qu’avec une évidence suffisante, la propriété des fonds qui y figurent est litigieuse, sans qu’il soit nécessaire pour statuer en application de ce texte sur le bien-fondé du séquestre, d’évaluer les chances d’aboutir de l’action en nullité entreprise par MM [M] et [X] [O] [S] devant le tribunal judiciaire d’Alès et encore moins de calculer en fonction des donations antérieures, le montant de la quotité disponible pour envisager l’atteinte possible à la réserve dans l’hypothèse de la réintégration de l’assurance vie à l’actif successoral ».
Ainsi, il convient de considérer que l’action initiée en référé devant le tribunal judiciaire d’Alès de NANTERRE avait clairement pour fins de préserver les droits réservataires des enfants de Monsieur [P] [O] [S] de toute atteinte. Ainsi, cette action a interrompu le délai de cinq ans jusqu’au 30 mars 2021, de sorte que leur action en réduction, qui peut être implicite, n’était pas prescrite lors du dépôt de leurs conclusions au fond comportant la première demande explicite sur ce point, le 25 janvier 2025.
De jurisprudence constante jusqu’alors, il est considéré que le délai de deux ans, prévu à l’article 921 du code civil, s’applique au-delà du premier délai de cinq ans, de sorte qu’il est inopérant de relever que les consorts [O] [S] avait connaissance de l’atteinte à leur réserve dès 2019, puisque le premier délai de 5 ans n’est encore expiré.
L’action en réduction de Monsieur [M] [O] [S] n’est donc pas prescrite.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00 pour conclusions.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les consorts [E] seront en outre condamnés à verser 1.000 euros à Monsieur [M] [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [E] de l’ensemble de leur demande ;
DÉCLARE recevable l’action en réduction de Monsieur [M] [O] [S] en date du 20 janvier 2025 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience électronique de mise en état du 03 novembre 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE solidairement les consorts [E] à payer à Monsieur [M] [O] [S] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Voyage ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Libération ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Thermodynamique ·
- Partie ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Activité ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Poids lourd ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Remploi
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Sécurité ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.