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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 juin 2026, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/03391
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPC
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, subsitutée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [M] pour un montant total de 57168 € portant sur les 3e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Le 25 mars 2024, M. [M] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) de l’URSSAF ILE DE France.
Par requête reçue le 22 juillet 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [M] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 30 juillet 2024, la [1] de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE a annulé partiellement la mise en demeure du 15 mars 2024, quant au 3e trimestre 2023, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 22 septembre 2023 validée par décision de la CRA du 28 novembre 2023 et faisant l’objet d’un recours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [M] demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable,
— au visa de l’article 122 du code de procédure civile, opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2],
— annuler la décision rendue par la CRA de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] et notifiée hors délai,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la décision de la CRA,
— débouter l’URSSAF défenderesse de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
Encore subsidiairement, pour le cas où le tribunal déciderait de valider la mise en demeure,
— constater que l’URSSAF demande la validation de la mise en demeure à hauteur de 11988 € (cotisations premier trimestre 2024) et en tirer toute conséquence,
— encore plus subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en sa défense,
— valider la mise en demeure du 15 mars 2024 sur la seule créance du 1er trimestre 2024,
— condamner M. [M] au paiement de 11988 € correspondant aux 1er trimestre 2024 sans préjudice des majorations de retard complémentaires à venir,
— condamner M. [M] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [M] aux dépens et aux frais d’exécution,
— condamner M. [M] au paiement d’une amende civile,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en sa défense et en ses demandes
M. [M] expose que les mises en demeure ont été émise par l’URSSAF DE [Localité 1], alors que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui se présente à l’audience, soutenant que cette dernière est dès lors irrecevable.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] intervient au titre de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019 entre les différents organismes concernés, convention qui est produite aux débats par les deux parties.
Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est recevable en ses demandes et en sa défense.
Pour les mêmes motifs, la [1] de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] était compétente pour statuer sur le recours gracieux de M. [M] exercé auprès de la [2] France. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le caractère hors délai de la décision de la [1]
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cité par M. [J], dispose :
« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents ».
Le droit spécial prime sur le droit commun.
Comme en dispose le texte précité, le silence de la [1] à l’issue du délai de 2 mois vaut rejet du recours de M. [M].
La décision explicite de la [1] a partiellement confirmé ce rejet, pour le 1er trimestre 2024 et est favorable à M. [M] pour le surplus.
Le caractère hors délai de la décision explicite de la [1] n’invalide pas la décision implicite de rejet antérieure et M. [M] n’a pas d’intérêt à agir en contestation du surplus qui lui est favorable.
Ce moyen sera par conséquent écarté et M. [M] sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de la mise en demeure concernant le 3e trimestre 2023.
Sur la mise en demeure du 15 mars 2024 et les sommes réclamées
M. [M] expose notamment que :
— il n’est pas travailleur indépendant ;
— l’assiette est constituée par sa rémunération et non par le bénéfice de la société ;
— le montant réclamé n’est ni justifié ni détaillé.
Sur ce,
L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles
L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article
L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine ».
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de SELARL, M. [M] est assujetti aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
La mise en demeure du 15 mars 2024, quant au 1er trimestre 2024 faisant seul encore partie de l’ordonnancement juridique, comporte sa cause, l’absence de versement, la période concernée, le 1er trimestre 2024, la nature des cotisations dues, contributions des travailleurs indépendants, et distingue selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. La mise en demeure respecte donc les prescriptions formelles exigées par les textes susvisés.
L’URSSAF produit les avis d’échéances des années 2022 à 2024. Il en ressort que les revenus déclarés par M. [M] ont été de :
— 561434 € en 2022,
— 479636 € en 2023,
— 385331 € en 2024.
M. [M] n’a pas fait l’objet d’une taxation d’office.
M. [M] ne produit aucun élément venant contredire les assiettes précitées, notamment ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années précitées ayant servi au calcul du 1er trimestre 2024.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de son recours et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF, étant précisé que les cotisations dues pour le 1er trimestre 2024 ont été recalculées en tenant compte des revenus précités déclarés par M. [M] pour l’année 2024 ; ces revenus étant inférieurs à ceux des années précédentes, il est normal et licite que la demande de condamnation de l’URSSAF soit à ce jour inférieure au montant figurant sur la mise en demeure, les revenus 2024 ne pouvant pas être connus au 15 mars 2024.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’amende civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [M], partie perdante.
M. [M] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
Les moyens soutenus par M. [M] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [M] n’a à ce jour pas payé ses cotisations exigibles au titre du 1er trimestre 2024. Le recours est dilatoire et M. [M] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 10000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le montant de l’amende étant fixé en tenant compte des revenus déclarés par M. [M].
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] recevable en ses demandes et en sa défense ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [M] d’annuler la décision de la [3] en ce qu’elle a annulé la mise en demeure du 15 mars 2024 quant au 3e trimestre 2023 ;
CONSTATE l’annulation partielle par la [3] de la mise en demeure du 15 mars 2024 quant au 3e trimestre 2023 ;
DEBOUTE M. [M] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 15 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] la somme de [Localité 3] € au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant ainsi que des pénalités et majorations de retard exigibles pour le 1er trimestre 2024 et se décomposant comme suit :
— cotisations et contributions provisionnelles pour le 1er trimestre 2024 : 11418 €,
— majorations et pénalités de retard : 570 € ;
CONDAMNE M. [M] à payer une amende civile de 10000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [M]
Défendeur : URSSAF PAYS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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