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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZE2
N° minute :
Affaire :
[P] [K]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
Monsieur [P] [K]
né le 28 Mai 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [V]
né le 30 Novembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès le 27 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
***
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2024 avec prise d’effet au 16 juillet 2024, Monsieur [P] [K] a donné à bail à Monsieur [N] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 670 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [P] [K] a fait signifier à Monsieur [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 718.16 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 24 novembre 2025, Monsieur [P] [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, Monsieur [P] [K] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier ; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2 362.17€, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation courues selon décompte arrêté au 19 janvier 2026, outre intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil ; Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer, augmenté des charges, et si nécessaire, actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération de l’immeuble ; Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût des actes suivants : commandement de payer les loyers, notification CCAPEX, assignation en référé, notification de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 02 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, Monsieur [P] [K] représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 2 891.31 euros. Il est également précisé que Monsieur [V] avait proposé un plan d’apurement, qui avait été accepté par Monsieur [K], dont les termes n’ont pas été respectés. Les versements sont rejetés.
Monsieur [V] n’a pas contesté la dette. Il a expliqué payer son loyer en faisant des e-prélèvements, tous les 05 de chaque mois, puisque que l’agence immobilière FONCIA n’accepte pas les prélèvements automatiques. Il a déclaré pouvoir verser 100 euros en plus de son loyer à condition que les prélèvements automatiques puissent être mis en place. Il a fait part de son souhait de se maintenir dans les lieux et apurer sa dette.
Monsieur [P] [K] s’est opposé à la demande de délais de paiement.
En cours de délibéré, le 20 avril 2026, le greffe du Tribunal judiciaire d’ALES a reçu un courrier de Monsieur [V] expliquant la situation évoquée lors des débats.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 03 juillet 2024 avec prise d’effet au 16 juillet 2024 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2025, pour la somme en principal de 1718.16 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 janvier 2026.
L’expulsion de Monsieur [N] [V] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [K] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 891.31 € à la date du 15 avril 2026.
Monsieur [W] [K], comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 891.31 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 718.16 € à compter du commandement de payer (21 novembre 2025), sur la somme de 2362.17€ à compter de l’assignation (02 février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [V] n’a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience et ne justifie pas être en capacité financière d’apurer sa dette.
Par conséquent, il ne pourra être octroyé à Monsieur [N] [V] des délais de paiement, et il ne pourra se maintenir dans les lieux, la clause résolutoire ne pouvant être suspendue.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX, l’assignation en référé ainsi que la notification de l’assignation à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2024 avec prise d’effet au 16 juillet 2024, entre Monsieur [P] [K] et Monsieur [N] [V] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 05 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [K] à titre provisionnel la somme de 2 891.31 € (décompte arrêté au 15 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1718.16 €, sur la somme de 2 362.17€ à compter du 02 février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX, l’assignation en référé ainsi que la notification de l’assignation à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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