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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00097 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZFF
AFFAIRE : S.C.I. [Q] C/ S.A.R.L. MDS (MAISON DE STEBAN)
DÉBATS : 02 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Q]
siège social : 1193 Route de Nîmes – 30140 TORNAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 838 722 965, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MDS (MAISON DE STEBAN)
siège social : 09 Rue Basse – 30140 ANDUZE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 909 029 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 juin 2024 reçu par Maître [O] [V], notaire à GANGES, la SCI [Q] a donné à bail à la SARL MDS, un local commercial, un appartement ainsi qu’un local annexe à usage d’atelier de stockage sis 40 route de Nîmes, Lieudit la Madeleine à TORNAC (30140) moyennant un loyer de 2.150 euros mensuel, soit 25.800 euros annuel hors droits, taxes et charges.
Aux termes d’un avenant reçu le 13 juin 2025 par Maître [O] [V], notaire à GANGES, la SCI [Q] a donné à bail à la SARL MDS le patio arrière jouxtant l’annexe afin qu’elle puisse y exercer une activité de restauration et de la dégustation sur place. Du fait de cette jouissance supplémentaire, le loyer mensuel a été porté à la somme de 3.000 euros, soit 36.000 euros à l’année.
En raison d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2025, la SCI [Q], par la voie de son conseil, a mis en demeure la SARL MDS de procéder au règlement des sommes correspondant aux loyers et charges susvisés d’août 2025 à novembre 2025, soit la somme de 9.170 euros.
La lettre de mise en demeure étant restée vaine, la SCI [Q] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, à la SARL MDS, une signification de titre exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente dans laquelle il était sollicité le remboursement de la somme de 6.160,04 euros comprenant le paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6.000 euros et 150,04 euros au titre du coût de l’acte. Toutefois, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et le commandement est resté infructueux.
Le 13 janvier 2026, Maître [A] [S], a dressé un procès-verbal de constat à la demande de la SCI [Q], dans lequel il a été constaté l’abandon des lieux par la SARL MDS.
Puis, le 16 mars 2026, la SCI [Q] a fait délivrer à la SARL MDS, par voie de commissaire de justice, un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de reprise des lieux. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SCI [Q] a attrait la SARL MDS devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 16 janvier 2026 ;Juger que le bail commercial est donc résilié de plein droit depuis le 16 janvier 2026 ;Ordonner l’expulsion de la SARL MDS et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL MDS, ou tout occupant de son chef, au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges incluses actuellement en vigueur, à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ;Condamner la SARL MDS à payer à la SCI [Q] la somme provisionnelle de 21.353.65 € (somme arrêtée au 16 mars 2026) ;Condamner la SARL MDS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL MDS aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 janvier 2026, le coût des commandements de payer et les éventuels honoraires de l’article 10 de l’huissier de justice ;Juger que si à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devrait être faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par l’application des articles 10 à 12 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1966 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par la SARL MDS en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, la SCI [Q] a maintenu ses demandes et a précisé que les locataires avaient quitté les lieux.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et la SARL MDS ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
En l’espèce, la SCI [Q] a attrait devant le juge des référés la SARL MDS aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ses écritures la SCI [Q] fait mention à la fois, dans ses écritures et dans son bordereau de pièces, d’un commandement de payer délivré le 16 décembre 2025.
Toutefois en l’état des pièces produites, il apparaît que le commandement de payer tel qu’annoncé par la SCI [Q] correspond, en réalité, à une signification de titre exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente dans laquelle il est sollicité le paiement de la somme de 6.000 euros. Force est de constater qu’une telle signification concerne l’exécution d’une décision tierce à la présente instance, à savoir un acte de cession de fonds commerce, et que le montant sollicité ne correspond pas à l’arriéré de loyer tel que sollicité par la SARL [Q] pour les mois d’août à novembre 2025, soit la somme de 8.100 euros.
De plus, la SCI [Q] a adressé à la SARL MDS une lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2025 aux termes de laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 8.100 euros au titre des impayés de loyers d’août à novembre 2025, mais aucune mention de la clause contractuelle prévue au bail prévoyant la clause résolutoire n’est faite.
Or, pour que la clause résolutoire puisse trouver application, les parties ont prévu contractuellement, dans les termes du bail commercial signé le 19 juin 2024 que « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur (…), le présent bail sera résilié de plein droit un mois après sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (…) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation. ».
En l’état des pièces produites, il est constaté que la lettre de mise en demeure ne vise pas la clause résolutoire mentionnée au bail et qu’aucune pièce justificative ne permet d’apprécier que la SARL MDS a bien été touchée par un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison des impayés de loyer ce qui ne permet pas, au juge de céans, d’apprécier l’acquisition ou non de la clause résolutoire.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse puisse en justifier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats pour que la SCI [Q] :
Produise un commandement de payer visant la clause résolutoire avec décompte correspondant aux sommes ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 juin 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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