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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-TERT
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
S.A. [Adresse 12]
C/
[V] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP HLM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par le cabinet PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, la société LOGIREP a donné à bail à [V] [P] pour une durée de trois mois un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Soutenant qu’en dépit du congé lui ayant été signifié le 18 novembre 2024 et à effet au 26 avril 2025, celui-ci se maintiendrait dans les lieux sans payer d’indemnité d’occupation, la société LOGIREP l’a, par acte signifié le 27 mai 2025, fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— voir déclarer valable le congé, et [V] [P] occupant sans droit ni titre,
— voir ordonner l’expulsion de [V] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner par provision [V] [P] au paiement d’une somme de 1395,03 € au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours et des charges jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
— voir condamner [V] [P] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[V] [P] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1739 du code civil dispose que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
La société LOGIREP établit que le bail comporte une clause lui permettant de le résilier à son terme normal moyennant un préavis de trois mois, et qu’elle a fait signifier un congé par acte du 18 novembre 2024, de sorte que le bail est arrivé à terme et que [V] [P] est privé de tout titre lui permettant d’occuper l’emplacement de stationnement en cause.
La simple application des dispositions de l’article 1739 du code civile à cette situation ne génère aucune contestation sérieuse et il convient en conséquence de valider ce congé, de constater que [V] [P] est occupant sans droit ni titre, et d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LOGIREP démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date d’arrivée à terme de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [V] [P] à lui payer par provision la somme de 1395,03 €, terme du mois d’avril 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence d’arrivée à terme de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [P] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [V] [P] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé délivré par acte signifié le 18 novembre 2024 ;
CONSTATONS que [V] [P] occupe sans droit ni titre l’emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
ORDONNONS l’expulsion de [V] [P] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [V] [P] à payer à la société LOGIREP la somme de 1395,03 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS [V] [P] à payer à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et aux charges locatives dues, postérieurement au mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [V] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS [V] [P] à payer à la société LOGIREP une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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