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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. corr., 22 sept. 2025, n° 23312000013 |
|---|---|
| Numéro : | 23312000013 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Reims Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières Chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 22/09/2025 N° minute : 850/2025
N° parquet : 23312000013 N° IDJ : 2303965811Q
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières le VINGT- DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Présidente : Madame AG AF, vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur LE GRAND Jérôme, juge, Madame AMICO Elodie, juge,
En présence de Monsieur BENELLI X, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame AJ AI, greffière,
en présence de Madame CHERY Ingrid, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVI[…] :
ALLIANZ VIE Dont le siège social est sis Chez Maître DESNOIX […] ris en la personne de son représentant légal non comparant représenté avec mandat par Maître DESNOIX Emeric avocat au barreau de TOURS substitué par Maître Y Z avocat au barreau des ARDENNES
AXA FRANCE VIE Dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE Pris en la personne de son représentant légal non-comparant
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ET
PRÉVENU :
AA AB né le […] à CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes) Nationalité : française Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée Demeurant : […] Situation pénale : libre comparant
Prévenu des chefs de :
• ESCROQUERIE faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […]
• USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […]
• FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
ALLIANZ VIE s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître Y Z à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile d’AXA FRANCE VIE au nom d’AXA FRANCE VIE par conclusions de Maître CARRO Ondine transmises par communication électronique le 19 septembre 2025.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 22 septembre 2025 a été notifiée à AA AB le 28 juillet 2025 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister
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d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AA AB a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
• Pour avoir à […], entre le 29 janvier 2018 et le 09 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en créant une auto-entreprise FB AUTO (RCS SEDAN 837 956 523) puis en fournissant de faux arrêts de travail établis au nom du docteur AC AD, trompé les assurances ALLIANZ et AXA pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce 5900EUR au préjudice de ALLIANZ et 10050.90EUR au préjudice de AXA., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
• Pour avoir à […], entre le 29 janvier 2018 et le 09 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des arrêts de travail au nom du docteur AC AD, et fait usage du ou des dits faux, et ce au préjudice des assurances ALLIANZ et AXA., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
• Pour avoir à […], entre le 29 janvier 2018 et le 09 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des arrêts de travail au nom du docteur AC AD, et fait usage du ou des dits faux, et ce au préjudice des assurances ALLIANZ et AXA., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer AA AB pour les faits qualifiés de : FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sous la prévention de ESCROQUERIE, faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […] et USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AA AB n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les Page 3 / 7
articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile d’ALLIANZ VIE et d’AXA FRANCE VIE ;
***
Attendu qu’ALLIANZ VIE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
• douze mille cent vingt-deux euros et dix-huit centimes (12122,18 euros) en réparation du préjudice matériel ;
• quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder douze mille cent vingt-deux euros et dix-huit centimes (12122,18 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Q u’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du préjudice moral ;
Attendu que l’ALLIANZ VIE, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’AXA FRANCE VIE, partie civile, sollicite la somme de dix mille cinquante euros et quatre-vingt-dix centimes (10050,90 euros) en réparation du préjudice matériel
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que l’AXA FRANCE VIE, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
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Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :
• contradictoirement à l’égard de AA AB et d’ALLIANZ VIE,
• contradictoirement à l’égard de l’AXA FRANCE VIE, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AA AB pour les faits de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT – 69 – commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […] ;
DÉCLARE AA AB coupable du surplus ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […] Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 29 janvier 2018 au 9 mars 2020 à […]
AE AA AB au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
• à titre de peine complémentaire PRONONCE à l’encontre de AA AB la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN (01 an) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA AB ; le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile d’ALLIANZ VIE ;
DÉCLARE AA AB entièrement responsable du préjudice subi par ALLIANZ VIE, partie civile ;
AE AA AB à payer à ALLIANZ VIE, partie civile, la somme de douze mille cent vingt-deux euros et dix-huit centimes (12122,18 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
DÉBOUTE ALLIANZ VIE, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne AA AB à payer à l’ALLIANZ VIE, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile d’AXA FRANCE VIE ;
DÉCLARE AA AB entièrement responsable du préjudice subi par AXA FRANCE VIE, partie civile ;
AE AA AB à payer à l’AXA FRANCE VIE, partie civile, la somme de dix mille cinquante euros et quatre-vingt-dix centimes (10050,90 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AA AB à payer à l’AXA FRANCE VIE, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
En application des dispositions de l’article 706-15 du CPP, la partie civile est informée par le présent jugement de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions. La partie civile est également informée, en application des articles 706- 15-1 et 706-15-2 du CPP, et sous réserve qu’elle en remplisse les conditions, qu’elle pourra solliciter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du CPP, à défaut de paiement volontaire par le condamné dans les deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive.
Par le présent jugement, le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
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En application des dispositions de l’article 706-15, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, la partie civile est informée par le présent jugement de sa possibilité de :
• saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions ;
• en cas de non éligibilité à la CIVI, de la possibilité de saisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
• sous réserve qu’elle en remplisse les conditions, qu’elle pourra solliciter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du CPP, à défaut de paiement volontaire par le condamné dans les deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive ;
En application de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement, le condamné est informé qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de recouvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fond en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L 422-9 du Code des assurances ;
Le taux de majoration des dommages et intérêts applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie prévu à l’alinéa 1 de l’article L 422-9 du code des assurances a été fixé à 30 % par arrêté du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 28 novembre 2008.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Signé Signé électroniquement : électroniquement : AF AG AH AI AJ AK
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Numéro minute: 00850-2303965811Q-22092025
République française, au nom du peuple français.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Signé électroniquement : AI AJ AK
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par
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