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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 19 mai 2026, n° 25/82038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82038
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CULIOLI
CE Me HINTTINGER ROUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC ILOT SAINT HONORE
RCS de [Localité 1] 449 448 034
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE et Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A202
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RESTO ROUSSEAU-JJR
RCS de [Localité 1] 497 715 151
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2025, la SARL Resto Rousseau – JJR a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SNC Ilôt Saint Honoré, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 683 032,87€, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2025. La saisie lui a été dénoncée le 14 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SNC Ilôt Saint Honoré a fait assigner la SARL Resto Rousseau – JJR devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état à celle du 24 février où elle a fait l’objet d’un renvoi d’office. A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SNC Ilôt Saint Honoré se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre liminaire : la sommation de la SARL Resto Rousseau – JJR de lui communiquer ses trois derniers bilans comptables,
— à titre principal : la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses deux comptes ouverts au sein de la Société Générale,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution,
— en tout état de cause : la consignation de l’ensemble des causes du jugement et la condamnation de la SARL Resto Rousseau – JJR à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Resto Rousseau – JJR se réfère à ses écritures, conclut à la validité de la saisie-attribution et au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SNC Ilôt Saint Honoré à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production des trois derniers bilans comptables
La SNC Ilôt Saint Honoré sollicite la production des trois derniers bilans comptables de la SARL Resto Rousseau – JJR dans son dispositif sans fonder sa demande dans ses écritures, tant en fait qu’en droit. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 211-2 du même code, la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
Le tiers saisi a l’obligation de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et les modalités qui peuvent les affecter comme les nantissements ou saisies antérieures.
Le nantissement constitue une sûreté réelle par laquelle le débiteur affecte le bien meuble incorporel ou l’ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une obligation, conformément à l’article 2355 du code civil.
L’article 2360 précise que “lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution”. Le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte selon l’article 2361.
L’article 2363 précise que le créancier nanti a seul le droit au paiement de la créance donnée en nantissement.
Il résulte de ces articles que le créancier ne peut pas saisir un bien nanti qui est affecté à un autre créancier du débiteur, sauf s’agissant du nantissement d’un compte bancaire puisque ce nantissement porte sur la créance future, présente au jour de la réalisation de la sûreté, et porte sur un compte courant dont le débiteur a la libre disposition jusqu’à sa réalisation (CA [Localité 3] 14 janvier 2021 n°19/08059).
En l’espèce, la Société Générale, tiers saisi, a répondu le 8 octobre 2025 jour de la saisie-attribution que la somme présente sur les comptes de la SNC Ilôt Saint Honoré s’élevait à 46 361,74€ et a rectifié sa declaration par courrier du 14 octobre 2025 indiquant que les sommes présentes sur les comptes de la SNC Ilôt Saint Honoré au jour de la saisie-attribution étaient les suivantes :
— compte n° 03000 00020109508 : 46 361,74€,
— compte n° 03000 00022109508 : 900 000 €.
Sur le nantissement
La SNC Ilôt Saint Honoré soutient que le second compte est nanti au profit de la banque en garantie de divers prêts souscrits par actes notariés, ce qui rend indisponible la somme qui y est présente et qui ne peut donc faire l’objet d’une saisie-attribution par la SARL Resto Rousseau – JJR.
Pour déterminer la disponibilité de la somme de 900 000 €, il y a lieu de vérifier si c’est le compte qui est nanti et si la SNC Ilôt Saint Honoré peut librement disposer des fonds qui y sont présents jusqu’à réalisation de la sûreté ou si c’est la somme qui y est placée qui est nantie dont le débiteur n’a pas la libre disponibilité.
Or, contrairement à l’espèce citée par la SNC Ilôt Saint Honoré (TJ [Localité 1], juge de l’exécution cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81724), aucun blocage du compte ni indisponibilité de la somme placée sur le compte nanti n’est justifiée. Seul le compte est nanti et la banque créancière du nantissement aura droit à l’attribution des sommes qui seront présentes sur le compte au jour de la réalisation de la sûreté.
En effet, l’article 10.7 du prêt notarié du 18 décembre 2023 stipule que “[la SNC Ilôt Saint Honoré] affecte en gage et nantissement tous les droits de créances qu’ [elle] détient ou détiendra sur la banque teneuse de compte en relation avec le Compte de Réserve de Liquidités DSCR, et résultant du solde positif à tout moment dudit compte ouverte en son nom, et ce dès l’ouverture dudit compte”. L’usage du futur caractérise justement la possibilité d’une variation du solde du compte et non le nantissement de la somme de 900 000 € qui y a été placée initiailement.
Dès lors que la SNC Ilôt Saint Honoré avait la libre disponibilité de la somme de 900 000 €, le nantissement ne portait que sur le compte lui-même et son solde au jour de la réalisation de la sûreté et non sur la somme de 900 000€ elle-même.
Le nantissement n’est pas opposable au créancier.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur
La SNC Ilôt Saint Honoré invoque deux saisies administratives à tiers détenteur des 4 juin 2021 et 12 juin 2025, cette dernière pour la somme de 228 833€.
Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre la SARL Resto Rousseau – JJR, la SNC Ilôt Saint Honoré ne justifie pas du prélèvement effectif de cette somme sur son compte bancaire. Peu importe le paiement amiable de la somme de 22 113€, il n’est pas justifié du prélèvement effectif de la saisie administrative à tiers détenteur de juin 2025.
Surtout, cette saisie, comme la précédente, a certainement déjà produit ses effets puisqu’une saisie administrative à tiers détenteur, comme une saisie-attribution, produit effet et porte sur le solde disponible au jour de la saisie, sous réserve des dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à l’établissement bancaire d’ajouter ou retrancher des sommes sur le compte dans les 15 jours qui suivent la saisie.
Dès lors, la saisie-attribution du 8 octobre 2025 pratiquée bien après les saisies administratives à tiers détenteur invoquée n’est pas impactée par ces saisies antérieures.
La saisie-attribution a donc porté sur les sommes telles que retenues par la Société Générale dans sa réponse du 14 octobre 2025 et aucune mainlevée ne peut être ordonnée.
Sur le cantonnement
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution permet la mise à exécution forcée d’une décision assortie de l’exécution provisoire, aux risques du créancier.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mesure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles prévue par l’article 1347-1 du code civil, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Les moyens développés par la SNC Ilôt Saint Honoré sur l’éventuelle réformation en appel du jugement fondant les poursuites ne peuvent prospérer puisque la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause la décision rendue.
Quand au paiement d’une provision de 22 113€ par la SNC Ilôt Saint Honoré à l’administration fiscale en lieu et place de la SARL Resto Rousseau – JJR, il est intervenu antérieurement au jugement du 15 mai 2025 et a donc dû être pris en compte par ce jugement. Il ne revient pas à la juge de l’exécution de déduire une provision du montant de la condamnation portée dans son dispositif qui est parfaitement claire et n’appelle aucune interprétation.
L’éventuel paiement de la saisie administrative à tiers détenteur non justifié ne doit pas non plus être déduit.
Enfin, la compensation invoquée avec les indemnités d’occupation dues du 1er juillet 2016 au 7 décembre 2018 ne peut prospérer puisque la SNC Ilôt Saint Honoré ne dispose d’aucun titre exécutoire pour procéder à cette compensation.
La demande de cantonnement sera rejetée.
Sur la consignation
La SNC Ilôt Saint Honoré demande dans son dispositif à titre très subsidiaire la consignation des causes du jugement, sans fonder sa demande tant en fait qu’en droit.
Il sera relevé qu’aucune disposition ne permet au juge de l’exécution d’ordonner une telle consignation qui est contraire à son office et à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Cette demande sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire de valider la saisie-attribution dans le dispositif de la présente décision, cette validité résultant du rejet des contestations.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC Ilôt Saint Honoré, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Resto Rousseau – JJR les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SNC Ilôt Saint Honoré à payer à la SARL Resto Rousseau – JJR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande de communication des trois derniers bilans comptables de la SARL Resto Rousseau – JJR,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte n° 03000 00020109508,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte n° 03000 00022109508,
Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution,
Rejette la demande de consignation,
Rappelle que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SNC Ilôt Saint Honoré à payer à la SARL Resto Rousseau – JJR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de a SNC Ilôt Saint Honoré formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Ilôt Saint Honoré aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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