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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 déc. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME, S.A. DIAC MOBILITE FINANCIAL SERVICES
Répertoire Général
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDPF
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me BOUDOUX Me DOYEN
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME (RCS D’AMIENS 671 720 092)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (RCS DE BOBIGNY 702 002 221)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18 et 22 octobre 2024 délivrées par Monsieur [N] [K] à la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME et la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire, Ordonner une mesure d’expertise ; Laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [N] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
A titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; A titre subsidiaire, donner acte à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de nomination d’expert sollicitée par Monsieur [N] [K], laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de celui-ci ou de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie ; Réserver les dépens ;
La SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES soutient qu’elle n’intervient en l’espèce qu’en tant que prêteur de la somme d’argent ayant financé le prix d’acquisition du véhicule indépendamment de son bon fonctionnement et de l’accident survenu.
Monsieur [N] [K] justifie la mise en cause de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par l’intention de demander au fond, au vu de l’expertise judiciaire, au tribunal d’annuler le contrat de vente du véhicule et le contrat de crédit affecté.
Or, s’il existe au regard des désordres constatés un litige in futurum susceptible d’opposer Monsieur [N] [K] à son vendeur, la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME, le seul fait que le contrat de crédit soit lié au contrat de vente du véhicule ne saurait justifier, à ce stade de la procédure, la participation de l’organisme de crédit aux opérations d’expertise. Il est insuffisamment démontré que prétention in futurum à l’endroit de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES dépend des constations factuelles et technique à venir ; elle sera donc mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande du véhicule du 31/01/2024 ;Facture du véhicule du 09/02/2024 ;Certificat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 12] ;Fiche livraison ;Procès-verbal de contrôle technique du 24/01/2024 ;Lettre recommandée adressée à RENAULT [Localité 14] reçues le 23/05/2024 ;Réponse de GUEUDET du 03/06/2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens doivent être à la charge du demandeur qui a intérêt à l’expertise et seront recouvrés au cas précis comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque RENAULT modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 12] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 9 février 2024 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DISPENSE Monsieur [N] [K] de consignation en tant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle est dispensé de toute consignation ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [K] et qu’il seront recouvrés au cas précis comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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