Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 17/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 2 octobre 2017, N° 16/01826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04435
N° Portalis DBVH-V-B7B-G2FQ
ET-MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 octobre 2017
RG :16/01826
A
Y
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à TREMBLAY-EN-FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle X de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Vincent CADORET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B Y
née le […] à AVIGNON
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle X de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent CADORET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
LA CAISSE D EPARGNE CEPAC,
Banque Coopérative-SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°775 559 404, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2020, et prorogé au 13 Février 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 13 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A et Mme B Y ont souscrit, suivant offre du 13 décembre 2012 acceptée le 6 janvier 2013, auprès de la Caisse d’Epargne (Cepac) deux prêts immobiliers:
— un prêt Primo Ecureuil modulable d’un montant de 42.340 euros au taux fixe annuel de 1.99% avec une période de préfinancement de 24 mois et une phase d’amortissement de 360 mois par annuité constante ;
— un prêt Ph Primolis 2 phases d’un montant de 90.383,23 euros au taux fixe annuel de 4.50%, avec une période de préfinancement de 30 mois et une phase d’amortissement de 360 mois par paliers, chacun d’annuité constante.
Par acte du 2 novembre 2016, M. Z A et Mme B Y ont assigné la Caisse d’Epargne Cepac en nullité de la stipulation d’intérêts des contrats de prêts et subsidaiirement en déchéance du droits aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras les a débouté de leurs demandes principale et subsidiaire et de leurs demandes en dommages et intérêts, et les a condamnés à verser à la Caisse d’Epargne Cepac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 décembre 2017 M. Z A et Mme B Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que les intérêts des prêts Primo Ecureuil et Primolis, avenant y compris, sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile, en conséquence, statuant à nouveau il lui demande de :
*à titre principal,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts pour les prêts Primoreport et Primolis, avenant y compris,
*à titre subsidiaire ,
— prononcer la déchéance totale d’intérêts pour les prêts Primo Report et Primolis, avenant y compris,
*en tout état de cause,
— dire que les prêts Primo Ecureuil et Primolis sont conclus au taux légal de 0,04% en vigueur au jour de leur conclusion,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur payer la différence entre le montant des intérêts par eux payés depuis la date de conclusion du crédit et le montant de ces mêmes intérêts recalculés au taux de 0,04 % annuel (à parfaire au jour de la décision à intervenir).
Sur l’appel incident formé par la Caisse d’Epargne, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes reconventionnelles, plus généralement de débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, outre appel incident.
Enfin ils demandent à la cour de condamner la Caisse d’Epargne à leur payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître X en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, la Sa Caisse d’Epargne Cepac demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Carpentras en toutes ses dispositions, de condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Tournier.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la sanction d’un taux effectif global erroné mentionné dans l’offre de prêt est la déchéance du droit aux intérêts laissant au juge un pouvoir d’appréciation dans la sanction, de dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d’avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante, de débouter dans ces conditions les appelants de l’ensemble de leurs demandes, de dire que le taux légal qui devra substituer le taux contractuel est celui en vigueur au jour de la souscription du prêt et doit subir toutes les modification successives que la loi lui apporte par année civile et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les emprunteurs au titre du prêt et les sommes pour lesquelles la concluante serait éventuellement condamnée.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande principale
La CEPAC oppose à la demande en nullité des stipulations d’intérêts des appelants son irrecevabilité.
L’existence d’une erreur affectant le taux effectif global ouvre droit à des actions ou demandes distinctes, suivant que l’erreur figure dans l’offre de crédit immobilier et/ou l’acte de prêt.
Ainsi la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévue à l’article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l’offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l’article L. 312-8, devenu L. 313-25 du code de la consommation, et la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, fondée sur les articles 1907 du code civil, et L. 313-2, devenu L. 314-5 du code de la consommation, prévoyant l’obligation de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, sanctionne la mention d’un taux effectif global erroné dans l’acte de prêt.
Il doit être relevé au cas d’espèce que les emprunteurs se fondent sur les offres de prêt des 13 décembre 2012 et 6 janvier 2013 seules produites aux débats, et invoquent indistinctement les dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce donc sur les irrégularités de l’offre de prêt et celles de l’article L.313-2 du code de la consommation et l’article 1907 du code civil qui ne s’appliquent pas aux offres de crédits immobilier.
Or au regard de ce qui a été enoncé ci-dessus, la mention erronée du taux effectif global dans l’offre de crédit immobilier ne peut être que la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, de sorte que leur action à ce dernier titre est irrecevable.
Sur l’inexactitude du TEG et la déchéance du droit aux intérêts
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts alors qu’ils démontrent que les taux conventionnels et le TEG ont été calculés sur une base inférieure à une année civile soit 365 ou 366 jours en l’espèce 360 jours (2) et que n’ont pas été pris en compte les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement (1).
1) les frais de préfinancement,
La banque ne conteste pas qu’il n’ait pas été tenu compte des intérêts intercalaires et des frais de raccordement, mais soutient qu’elle était en droit de ne pas ne tenir compte des intérêts et frais liés à la période de préfinancement dés lors qu’ils n’étaient pas déterminables à la date de la convention, l’ignorance du délai effectif de la mise à disposition des fonds justifiant que ces frais ne soient pas pris en compte.
Or de tels frais, liés à l’octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global conformément aux dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation. Les offres de prêt litigieuses prévoient des périodes de préfinancement de 24 et 30 mois, de sorte que leur montant était à tout le moins déterminable sur les périodes maximum. Ces intérêts et frais auraient donc dû être inclus dans le calcul du TEG et l’ exclusion de ce coût a nécessairement minoré les TEG ce qui caractérise leur inexactitude mais qui ne se fait pas au détriment des emprunteurs cependant.
2) Le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours
Les appelants reprenant leur argumentation de première instance, prétendent que les intérêts conventionnels et le taux effectif global pour être réguliers doivent être calculés sur une année civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils considèrent que le calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours est illicite.
Ils font observer que le calcul des intérêts des premières échéances ne peut se faire sur le mois normalisé de 30,41666 jours car les périodes sont incomplètes.
Or en l’espèce le calcul qu’ils ont effectué démontre bien que le dénominateur utilisé par la banque pour ces périodes incomplètes est toujours la base 360 jours.
La banque soutient pour sa part, qu’en dépit de la clause stipulée dans les offres de prêt, les intérêts ont bien été calculés sur la base d’années civiles, et ce, précisément par le recours à la méthode du mois normalisé mentionné à l’article R 313-1 du code de la consommation dont il a été fait application en l’espèce.
Il est constant que le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile quelque soit la nature du prêt consenti, qu’il s’agisse d’un prêt professionnel ou non professionnel. En revanche, si le recours au calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours n’est pas exclu pour les professionnels, elle n’est pas admise à l’égard des emprunteurs non professionnels le législateur voulant ainsi protéger le consommateur d’une facturation d’intérêts qu’ils n’auraient pu envisager .
En l’espèce, les offres de prêts stipulent un taux d’intérêts effectif global de :
— 1,99 % pour le prt Primo écureuil modulable,
-4,50% pour le prêt Primolis 2 phases,
et mentionnent dans la clause afférente aux modalités du TEG que tant durant la phase de préfinancement que de la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées ou sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêts (ci-dessus) sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Cependant, il revient aux emprunteurs de rapporter la preuve d’une erreur du TEG et du calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde et non d’une année civile, la seule référence à cette méthodologie dans le contrat étant insuffisante à cette démonstration.
Il appartient donc aux emprunteurs d’établir par le recours à une démonstration mathématique c’est à dire à un calcul vérifiable qu’il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365.
Or les appelants sont défaillants dans l’administration de cette preuve de nature à matérialiser par des données chiffrées les erreurs concrètes de TEG et de calcul alléguées. S’ils ne se contentent pas de soutenir que l’erreur est nécessairement caractérisée par le recours à l’année de 360 jours, ils ne prennent comme exemple que la période de préfinancement, ce qui ne démontre pas à soi seul, l’inexactitude du TEG.
Par ailleurs, sur la base d’exemples chiffrés à partir d’échéances et du tableau d’amortissement, la banque se prévaut de l’absence d’erreur en soutenant que le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12 ème du taux conventionnel annuel et qu’il importe peu que l’intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l’équivalence de ces trois fractions.
L’équivalence de ces rapports est mathématiquement établie et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescription légales. En effet, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu’ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l’année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu’ils sont lissés sur une année.
Enfin, à partir des rapports du cabinet Prim’Act elle démontre également que les différentiels identifiés par les appelants sur les périodes de préfinancement sont par ailleurs parfaitement minimes puisqu’elle donne comme valeur la somme de 0,25 cts d’euro pour l’échéance de juin 2013, 0,06 cts d’euro pour l’échéance de juillet 2013 pour le prêt Primo Ecureuil, et de 0,06 cts pour l’échéance de février 2013, 1,01 cts pour l’échéance d’août 2013, 0,78 cts pour l’échéance de septembre 2013 et enfin de 0,07 cts pour l’échéance d’octobre 2013.
Au surplus, même si les développements des emprunteurs permettent de démontrer des erreurs dans le calcul du TEG, cette démonstration n’est pas suffisante pour que la sanction encourue soit prononcée contrairement à ce que soutiennent les appelants et il leurs appartient dans un deuxième temps de démontrer que cette erreur est supérieure d’au moins une décimale.
En effet, il est de jurisprudence désormais constante que l’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne la déchéance du droit aux intérêts encourue que lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Cet article s’applique aux crédits immobiliers et non aux seuls crédits à la consommation.
Ainsi, au cas d’espèce , les appelants qui ne démontrent pas par un calcul mathématique que le taux réel des crédits contractés est supérieur au taux annoncé aux offres de prêts de la décimale prescrite par l’article R. 313-1, n’établissent pas que le taux effectif global des offres de prêts est inexact .
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en déchéance du droits aux intérêts conventionnels et des demandes subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Enfin, la banque forme un appel incident en dommages et intérêts pour appel abusif soutenant être assaillie de demandes multiples d’emprunteurs totalement non fondées.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Il en est de même s’agissant du droit de se défendre en justice et/ou de former des voies de recours.
Dés lors, seul l’abus de ces droits est fautif et ne peut se déduire de la seule succombance d’une partie.
Les premiers juges qui ont relevé qu’aucun élément ne permettait de juger que les emprunteurs avaient usé de leur droit d’ester en justice de manière abusive méritent approbation et la cour considère qu’il en est de même dans l’exercice de leur voie de recours.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel M. A et Mme Y supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser à la banque la somme de 1000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil de la banque qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté de leur demande en nullité de la stipulation d’intérêts les appelants ;
Statauant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en nullité de la stipulation d’intérêts des prêts souscrits par les appelants ;
Condamne M. A et Mme Y à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A et Mme Y à supporter la charge des dépens et ordonne recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil de la banque qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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