Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 oct. 2021, n° 19/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPIFRANCE FINANCEMENT c/ SARL SPARTIME INNOVATIONS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°508
N° RG 19/01654 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTF7
C/
SARL SPARTIME INNOVATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA BPIFRANCE FINANCEMENT, Société Anonyme immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 320 252 489 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
94710 MAISONS-ALFORT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Société SPARTIME INNOVATIONS, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 441 642 535, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard RINEAU et Me BRAZEY de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 17 janvier 2007, la société Spartime Innovations (ci-après la société Spartime) souscrivait auprès de la société BPI France Financement (la BPI ou la banque) un prêt participatif d’amorçage d’un montant principal de 75.000 ', remboursable en vingt versements trimestriels à échoir à compter du 30 avril 2010 après une période de différé d’amortissement de trois ans.
Ce prêt était consenti à un taux d’intérêt variable, déterminé par référence à l’indice Euribor.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la BPI mettait en demeure la société Spartime, par une lettre recommandée du 29 novembre 2011 reçue par celle-ci le 5 décembre 2011, de régulariser sa situation sous huit jours, la banque l’avertissant qu’à défaut de le faire, la totalité de la créance deviendrait exigible et la déchéance du terme interviendrait quinze jours après réception de la lettre.
La société Spartime ne s’étant jamais exécutée, la BPI, après une ultime mise en demeure adressée à sa débitrice le 11 décembre 2013, la faisait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes, et ce par acte du 26 janvier 2017.
Toutefois, par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal':
— jugeait prescrite l’action en paiement intentée par la BPI';
— déclarait en conséquence les demandes de la BPI irrecevables';
— la condamnait à payer à la société Spartime une somme de 3.000 ' an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait enfin la BPI aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2019, la BPI interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 18 décembre 2019, l’intimée les siennes le 15 juin 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPI demande à la cour de :
Vu le prêt participatif en date du 17 janvier 2007,
Vu le décompte des sommes dues arrêté au 7 juillet 2017,
Vu les dispositions des articles L 313-13 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— condamner la société Spartime à payer à la BPI les sommes suivantes :
* 48.750 ' au titre des échéances impayées,
* 4.834,77 ' au titre des intérêts contractuels,
* 1.732,40 ' au titre des intérêts de retard,
* 1.071,69 ' au titre de l’indemnité de recouvrement,
outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré jusqu’à parfait paiement';
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an';
— débouter la société Spartime de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chaudet, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du même code.
Au contraire, la société Spartime demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-5, 2224 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 313-13 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article L 313-46 du code de la consommation,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite l’action en paiement intentée par la BPI à l’encontre de la société Spartime';
— dire et juger que les demandes de la BPI sont irrecevables';
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la BPI a manqué à ses obligations légale et contractuelle d’information';
— en conséquence,
* prononcer la déchéance des intérêts perçus par la BPI';
* ordonner la restitution par la BPI des intérêts illicitement perçus par elle pour une somme totale de 15.151,20 '';
* réduire, par compensation avec le montant des intérêts illicitement perçus, le montant de la créance en capital dont le règlement est sollicité';
— dire et juger que les sommes réclamées par la BPI au titre de l’indemnité de retard et des intérêts contractuels ont un caractère manifestement excessif';
— en conséquence, les réduire à la somme de 0 '';
— faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Spartime, condamner la BPI à lui verser une somme de 20.000 ' en réparation de son préjudice résultant de la négligence de la banque dans le recouvrement de sa créance';
— en tout état de cause, condamner la BPI au paiement d’une somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement intentée par la BPI':
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par application de l’article L 110- 4 du code de commerce, le même délai de prescription s’applique aux obligations entre commerçants nées à l’occasion de leur commerce.
S’agissant des crédits non soumis aux dispositions du code de la consommation, la prescription de l’action en paiement intentée à l’encontre de l’emprunteur défaillant court à compter de la date d’exigibilité du prêt, c’est-à-dire à compter de la date de déchéance du terme.
A cet égard, c’est à tort que la BPI tente de se prévaloir, pour échapper au moins partiellement à la prescription de son action, de la règle selon laquelle à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives .
En effet, cette règle ne s’applique plus lorsque, comme en l’espèce, le créancier a fait le choix de prononcer la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes prêtées, se devant alors d’agir dans les cinq ans de cette déchéance, sauf à s’exposer à la prescription de son action.
Or, tel n’est pas ce qu’a fait la BPI qui, après avoir officiellement notifié à la société Spartime la déchéance du terme à effet du 20 décembre 2011 (précisément quinze jours après la réception par la société Spartime, en date du 5 décembre 2011, de la mise en demeure qu’elle lui avait adressée par lettre recommandée du 29 novembre 2011), a attendu le 26 janvier 2017 pour la faire assigner en paiement devant le tribunal.
Certes, la BPI fait valoir, à juste titre, qu’après avoir prononcé la déchéance du terme, un créancier peut toujours décider d’y renoncer, de sorte qu’en pareil cas, la prescription ne court qu’à compter de la nouvelle déchéance décidée par la banque.
Encore faut-il que cette renonciation résulte de la manifestation non équivoque de la volonté du créancier de se priver des effets de la déchéance qu’il a prononcée.
A cet égard, le seul fait pour le créancier d’accorder des délais de paiement à son débiteur ne suffit pas à caractériser une renonciation univoque à la déchéance du terme, quand bien même cette déchéance l’autoriserait à exiger immédiatement un paiement total'; de même, l’acceptation par le créancier, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, de paiements partiels du débiteur ne caractérise pas à elle seule sa renonciation à se prévaloir du bénéfice de la déchéance, les paiements ainsi opérés ayant pour seule vocation de réduire une créance déjà échue dans sa totalité.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que la BPI ait jamais renoncé à la déchéance du terme qu’elle avait notifiée à la société Spartime à effet du 20 décembre 2011, étant en effet observé':
— que compte tenu de ses termes, la lettre qu’elle a écrite à sa débitrice le 14 décembre 2011 ne vaut pas renonciation non équivoque à la déchéance du terme, laquelle, d’ailleurs, n’était pas encore acquise à cette date puisque ne l’ayant été que le 20 décembre 2011': «'Nous avons pris bonne note des difficultés financières rencontrées. Nous vous informons que notre établissement accepte, au titre du prêt participatif d’amorçage d’un montant de 75.000 ' en date du 17 janvier 2007, de patienter jusqu’à fin janvier 2012 pour recevoir des propositions de règlement de notre créance. Nous vous remercions de nous faire un point sur votre situation à compter du 1er février 2012'»';
— qu’il n’est d’ailleurs pas justifié que les deux parties aient ensuite convenu, depuis cette lettre, d’une reprise des paiements conformément au tableau d’amortissement initial, ni même d’une novation du contrat de prêt avec élaboration d’un nouveau tableau d’amortissement';
— qu’ainsi, les seuls échanges dont la BPI justifie postérieurement au courrier du 14 décembre 2011 consistent, d’une part en une nouvelle lettre, en date du 14 juin 2012, par laquelle la banque a transmis à sa débitrice un décompte actualisé de sa créance majorée des intérêts de retard, toujours sans nouveau tableau d’amortissement, d’autre part en une ultime mise en demeure, en date du 11 décembre 2013, toujours accompagnée d’un décompte actualisé de sa créance majorée des intérêts de retard ayant couru depuis la déchéance du terme, cette dernière lettre précisant seulement que la BPI «'ne peut patienter plus longtemps'» dans la mesure où «'aucune proposition de règlement ne [lui] a été adressée'».
Il résulte de ce qui précède que la BPI n’a jamais entendu renoncer à la déchéance du terme intervenue dès le 20 décembre 2011, ayant seulement tardé à agir en paiement comme elle aurait dû
le faire dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date, soit au plus tard le 20 décembre 2016.
Ainsi, ayant attendu le 26 janvier 2017 pour faire assigner la société Spartime devant le tribunal, la BPI est irrémédiablement prescrite en son action, ses demandes en paiement étant dès lors irrecevables par application de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Toutes formées à titre subsidiaire, l’ensemble des autres demandes de la société Spartime (déchéance du droit aux intérêts contractuels, restitution des intérêts indûment perçus, compensation, réduction de l’indemnité de recouvrement ainsi que des intérêts contractuels majorés, dommages-intérêts) seront écartées comme étant dépourvues d’objet, dès lors qu’il a été satisfait à sa demande principale de prescription.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la BPI au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés par la société Spartime en première instance.
Y ajoutant, la cour déboutera également la société Spartime de la demande qu’elle forme au même titre en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la BPI supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société BPI France Financement à payer à la société Spartime Innovations une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— l’infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* déboute la société Spartime Innovations de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel;
* condamne la société BPI France Financement aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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