Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ( ERGO FRANCE ), S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. VULTUS HOME |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L], [Y]
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. VULTUS HOME
Répertoire Général
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOSR
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes MENDY – DE LIMERVILLE – LE ROY – LECLERCQ – ROSADO
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [U] [Y] épouse [L]
née le 18 Février 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tours représentés par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (RCS DE BREST 338 138 795) venant aux droits de FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO FRANCE) RCS 819 062 548 prise en son établissement secondaire [Adresse 7]) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE VULTUS HOME
[Adresse 24]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 21] 306 522 665)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. VULTUS HOME (RCS D'[Localité 19] 900 674 383) représentée par VULTUS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Présidente
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Marie GIL ROSADO, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Bernadette BRUGERON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 21, 23, 24 et 30 juillet 2025 délivrées par Madame [U] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à la SAS VULTUS HOME, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société VULTUS HOME, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société VULTUS HOME, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (venant aux droits de FINANCO) et la SA BNP PARIS PERSONNEL FINANCE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Juger les époux [L] tant recevables que bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [L] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS VULTUS HOME a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer recevable la société VULTUS HOME en ses demandes, et les déclarer bien fondées ;Désigner tel expert qu’il plaira au Magistrat des référés de désigner ;Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire dans les termes ci-après : Convoquer, entendre les parties assistées le cas échéant de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et de la tenue des réunions d’expertise ; Se rendre sur les lieux ([Adresse 10]), après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Entendre les parties et, si nécessaire, toute personne pouvant apporter des informations utiles ;Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Donner une description précise de chaque désordre, malfaçon ou non façon, en indiquant la nature et en produisant des photographies. Concernant le tableau électrique : Se faire communiquer tous documents portant sur le tableau électrique avant l’intervention de la société VULTUS HOME (notamment les factures) ;Vérifier l’état du réseau électrique global du domicile, situé en aval du tableau ;Dire si celui-ci est ancien et s’il répond, ou au contraire s’il ne répond pas, à la réglementation actuelle ; Dans l’hypothèse où un dysfonctionnement est constaté sur la ligne électrique surchargée, dire si celui-ci est lié à une utilisation non adaptée ou à l’état vétuste de la ligne concernée ; Concernant le cuvelage : Vérifier les travaux réalisés par la société VULTUS HOME ; Examiner les murs et dire ceux-ci ont été traités avec une couche d’enduit d’étanchéité et une couche d’enduit mono-couche ton pierre ; Se faire communiquer tous documents permettant de déterminer l’état du sol avant l’intervention de la société VULTUS HOME et les demandes de Monsieur [L] ; Vérifier les prestations confiées à la société VULTUS HOME ;Donner son avis sur la facturation et dire si celle-ci est justifiée du fait de l’intervention en deux temps (préparation des murs et application de deux produits distincts sur les 25m2 de surface) ;Déterminer si les travaux réalisés par la société VULTUS HOME ont permis une amélioration notable de la situation, notamment une diminution de l’humidité des murs et des odeurs d’humidité ;Donner son avis sur les travaux pouvant être réalisés et dire si la pose de l’installation d’un système de ventilation de la cave permettrait de renforcer le cuvelage et traiter l’humidité résiduelle ; Déclarer que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ; Réserver les dépens ;
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société ERGO VERSICHERUNG de ses plus expresses protestations et réserves :Tant s’agissant de la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société VULTUS HOME ;Réserver les dépens ;
La SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; Réserver les frais et dépens d’instance ;
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande n°271-124 DM du tableau électrique ;Bon de commande 118130-125 DM de l’inverseur de polarité et du cuvelage ;Bon de commande n° 130-125 DM du cuvelage ;Procès-verbaux de réception ;Factures de la société VULTUS HOME ;Rapport POLYEXPERT ;Rapport de la société VULTUS HOME ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] et Monsieur [L] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Fax : 03.22.34.04.33
Port. : 07.83.52.61.15 Mèl : [Courriel 23]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents portant sur le tableau électrique et l’état du sol avant l’intervention de la SAS VULTUS HOME ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 18] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire l’état du réseau électrique global du domicile, situé en aval du tableau électrique ;Examiner les murs et dire ceux-ci ont été traités avec une couche d’enduit d’étanchéité et une couche d’enduit mono-couche ton pierre ; Décrire les travaux réalisés par la SAS VULTUS HOME ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Dans l’hypothèse où un dysfonctionnement est constaté sur la ligne électrique surchargée, dire si celui-ci est lié à une utilisation non adaptée ou à l’état vétuste de la ligne concernée ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire notamment si la pose de l’installation d’un système de ventilation de la cave permettrait de renforcer le cuvelage et traiter l’humidité résiduelle ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [L] d’une avance de 4.000 euros avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Médecin ·
- Ressort ·
- Accident de travail
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Juriste ·
- Accident du travail ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Jugement
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Fondation ·
- Recherche médicale ·
- Changement ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Donations ·
- Modification ·
- Recherche
- Saisie conservatoire ·
- Navire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Juge ·
- Instrumentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Ménage ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Fruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Villa ·
- Titre ·
- Carolines
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.