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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 30 oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
57 rue Saint Fursy
BP 50039
80201 PERONNE CEDEX
☎: 03.22.84.72.80
tprx-peronne@justice.fr
N° MINUTE : 2025/
N° RG 25/00102
Portalis DB26-W-B7J-IM6R
Jugement
du 30 Octobre 2025
[Z] [X]
C/
[J] [F]
copie conforme/exécutoire
remise le :
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
Après débats tenus le 11 septembre 2025 à l’audience publique du tribunal de proximité de Péronne présidée par Monsieur Marc DHAILLE, assisté de Madame Audrey HALLUIN, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X]
1 rue Marceau Decroix
80360 MAUREPAS
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F]
5 place Saint Jean-Baptiste
Bat A
80200 PÉRONNE
représentée par Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocate du barreau De AMIENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, Madame [J] [F] a signé une reconnaissance de dette à Madame [Z] [X], au rang de laquelle elle reconnaissait devoir la somme de 2 900 euros.
Par requête en injonction de payer en date du 4 février 2025, Madame [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne afin d’obtenir la condamnation de Madame [F] à lui payer cette somme.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 février 2025, Madame [F] a été condamnée à payer à Madame [X] la somme de 2 750 euros en sus des frais inhérents à la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude en date du 9 avril 2025.
Le 12 juin 2025, Madame [F] a formé opposition de cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [J] [F], représentée par son conseil, reconnaît le montant de sa dette. Elle fait valoir une situation financière dégradée et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Elle propose de verser la somme mensuelle de 75 euros sur une période de 2 ans.
Madame [Z] [X], comparant en personne, indique qu’elle n’est pas opposée aux modalités de remboursement proposées.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été émise par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne le 18 février 2025.
Elle a été signifiée à étude le 9 avril 2025.
Il ne résulte pas de la procédure qu’une mesure d’exécution ait été faite jusqu’à l’acte d’opposition du 12 juin 2025.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est donc jugée recevable.
— Sur l’action en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En application de l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une reconnaissance de dettes a été signée par Madame [F] au bénéfice de Madame [X]. Cette reconnaissance de dettes portait sur la somme de 2 900 euros.
A l’audience, Madame [F] reconnaît devoir encore la somme de 2 750 euros. Madame [X] confirme que cette somme reste due.
Madame [J] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 2 750 euros à Madame [Z] [X].
— Sur les délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, Madame [J] [F] a fait, le 4 septembre 2025, une proposition de remboursement de la dette sus-mentionnée et propose déchelonner sa dette comme suit:
— Les 12 premiers mois : Madame [J] [F] propose de rembourser la somme de 75 euros par mois à compter du 30 octobre 2025 ;
— Du 13e au 23e mois : Madame [J] [F] propose de rembourser la somme de 155 euros par mois pour les mois suivants ;
— Le 24e mois : Madame [J] [F] propose de s’acquitter du solde de sa dette ;
La juridiction relève que cette dernière perçoit la somme mensuelle de 2 276,41 euros par mois au regard de son avis d’imposition 2025 sur ses revenus déclarés pour l’année 2024.
La juridiction constate également que les charges mensuelles de Madame [F] sont de 1 235,57 euros et qu’elles se décomposent comme suit :
— Loyer : 592,89 euros ;
— Energies : 60 euros ;
— Emrpunts divers : 582,69 euros.
A l’audience, il est à noter que Madame [X] est d’accord pour que Madame [J] [F] bénéficie de délais de grace.
Au regard des ressources de la défendresse et de l’accord de la demandresse, il sera fait droit à l’octroi de délais de paiement dont les modalités sont fixées au rang du présent dispositif.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [F], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La juridiction constate qu’il n’est formulée aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer formée le 12 juin 2025 par Madame [J] [F] recevable ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer la somme de 2 750 euros (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à Madame [Z] [X] ;
AUTORISE Madame [J] [F] à s’acquitter de cette dette selon les modalités suivantes:
— Les 12 premiers mois : Madame [J] [F] est condamnée à rembourser la somme de 75 euros par mois à compter du 5 novembre 2025 ;
— Du 13e au 23e mois : Madame [J] [F] est condamnée à rembourser la somme de 155 euros par mois ;
— Le 24e mois : Madame [J] [F] sera condamnée à s’acquitter du solde de la dette ;
DIT que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de défaillance de Madame [J] [F], l’intégralité de la somme restant due sera exigible en une seule fraction et sans qu’il soit nécessaire de mettre en demeure cette dernière de s’exécuter ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE qu’il n’a pas été formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et remis le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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