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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
JCP Amiens
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB26-W-B7J-IICD
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[I] [J], [B] [J]
C/
[H] [E]
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me LEBOURG Céline
— M. Et Mme [J]
Exécutoire délivré le 16.07.25
— M. Et Mme [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat en date du 28 juin 2019, Monsieur et Madame [J] ont consenti à Madame [H] [E] un bail sur une maison située [Adresse 3] devenu [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer de 580 euros.
Constatant des impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 9 octobre 2024 à la locataire un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire pour la somme de 3.014,93 euros en principal.
Suivant assignation délivrée le 26 février 2025, les époux [J] ont attrait Madame [H] [E] aux fins de voir :
— condamner la locataire au paiement de la somme de 3.729,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire,
— à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [H] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Madame [H] [E] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande de Madame [H] [E], l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur et Madame [J] maintiennent leurs demandes initiales et actualisent la dette à la somme de 2.978 euros après reprise des règlements par la locataire. Ils précisent que la locataire n’est pas joignable et n’a pas transmis l’attestation d’assurance. Ils s’opposent à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [H] [E], représentée par son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en lui accordant des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
La locataire expose avoir repris le règlement du loyer courant et avoir effectué des règlements complémentaires pour diminuer sa dette. Elle précise avoir rencontré des problèmes de santé et familiaux qui l’ont placée en difficulté pour payer son loyer.
Le diagnostic social et financier, reçu avant l’audience, a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’impayée a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 10 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article IV) aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux pour d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, a été signifié à la locataire le 9 octobre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.
La production d’une attestation d’assurance en cours d’instance ne couvrant pas la période visée dans le commandement de payer et de justifier d’une assurance ne permet pas de régulariser la cause de ce commandement.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis le 10 novembre 2024.
Aucun mécanisme ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire résultant du défaut de justification d’une assurance. La demande de délai destinée à suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être accordée à la locataire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis le 10 novembre 2024:
— Madame [H] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [H] [E] est débitrice envers Monsieur et Madame [J], d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
La locataire justifiant d’une assurance contre les risques locatifs à compter du 5 avril 2025, il n’y a pas lieu de réduire le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Les bailleurs produisent un décompte suivant lequel la locataire reste redevable, à la date de l’audience, loyer de juin 2025 non inclus, la somme de 3.280,30 euros.
Cette somme, intégrant les taxes d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée au commandement de payer, n’est pas contestée par la locataire.
Cette dernière sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Si la résiliation du bail résultant de l’absence de justification de l’assurance ne permet pas d’envisager l’octroi de délai de paiement suspensif dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’examiner la demande de délai permettant de s’acquitter de la dette dans les conditions générales de l’article 1343-5 du Code civil.
Aux termes de cette disposition, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’heure actuelle, Madame [H] [E] ne perçoit, outre l’allocation de logement, que le RSA pour la somme de 559,42 euros qui fait au surplus l’objet d’une retenue de 56 euros.
Au regard de ses éléments, Madame [H] [E] ne paraît pas en mesure de régler durablement une somme de plus de 120 euros, en plus de ses charges courantes, permettant de régler la dette en 24 mois.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notificatication à la CCAPEX, le coût du commandement de payer er de justifier d’une assurance, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, la défenderesse sera condamnée à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [J] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2019 entre Monsieur et Madame [J] d’une part et Madame [H] [E] d’autre part concernant la maison située [Adresse 1] anciennement [Adresse 3] à [Localité 7] à [Localité 6] (80) sont réunies à la date du 10 novembre 2024 pour non justification d’une assurance contre les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
REJETTE la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] la somme de 3.280,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût du commandement de justifier d’une assurance et le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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