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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 23/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
30 avril 2026
RÔLE : N° RG 23/03303 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5V2
AFFAIRE :
[G] [J] épouse [Y]
C/
[X] [F] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (78)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 02 février 2026 , après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, puis prorogée au 30 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
De l’union entre monsieur [T] [J] et madame [Q] [A], dissoute par jugement de divorce rendu le 14 mai 1987 par le tribunal de grande instance d’Epinal sont issus deux enfants :
[G] [J], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],[R] [J], décédé le [Date décès 1] 1988 à [Localité 3].
Mme [Q] [A] s’est remariée le [Date mariage 1] 1999 avec M. [X] [S], sous le régime légal.
Mme [Q] [A] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4].
Aucun acte de notoriété n’a été établi.
Mme [G] [J] se déclarant héritière pour l’intégralité de la succession de sa mère, sous réserve du quart en pleine propriété revenant au conjoint survivant, a saisi maître [I], notaire à [Localité 4], pour règlement de cette succession.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les conseils et les notaires de Mme [G] [J] et de M. [X] [S], les parties s’opposant sur la vocation héréditaire de chacun et sur le montant de l’actif à partager.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [G] [J] a fait assigner M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa défunte mère, de juger qu’elle n’est débitrice d’aucune dette à l’égard de l’indivision post-communautaire, ni de la succession, que M. [X] [S] ne peut se prévaloir d’aucune récompense sur l’indivision post communautaire, et de juger que la somme de 4.000 euros distribuée aux descendants de la défunte par M. [X] [S] après son décès ne sera imputée que sur sa part indivise.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 janvier 2026, Mme [G] [J] demande au tribunal de céans :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [A] épouse de M. [X] [S], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5] (Algérie), et décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2021,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [A], et préalablement pour y parvenir, aux opérations de comptes liquidation et partage de son régime matrimonial ayant existé avec son conjoint survivant M. [X] [S], de déterminer l’actif et le passif indivis, les quote-parts successorales de chacun des héritiers, les rapports et récompenses qui devront être faits à et par la succession, des donations et dons antérieurs, les réductions éventuelles, de s’adjoindre tout sapiteur ou expert afin de procéder à l’évaluation des biens et faire toutes propositions de partage,
— d’autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et assimilés (FICOBA), du fichier FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l’Association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— de juger que le notaire commis procèdera au calcul les droits de parties dans la liquidation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, l’acte constatant le partage et s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— de juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— de juger qu’elle n’est débitrice d’aucune dette à l’égard de l’indivision post-communautaire ni de la succession de Mme [Q] [A],
— de juger que M. [X] [S] ne peut se prévaloir d’aucune récompense sur l’indivision post-communautaire,
— de juger que la somme de 4.000 euros distribuée aux descendants de Mme [Q] [A] par M. [X] [S] après son décès, ne sera imputée que sur sa part indivise,
— de juger que les meubles meublants seront partagés à l’amiable et à défaut, par tirage au sort,
— de débouter M. [X] [S] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles contraires aux présentes,
— de condamner M. [X] [S] à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
— de renvoyer l’affaire à telle audience du juge commis qu’il appartiendra dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif, d’un procès-verbal de dire et éventuels désaccords subsistants des parties à charge pour les conseils des parties d’en informer le juge en cas de partage amiable,
— de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage, et rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 septembre 2025, M. [X] [S] demande au tribunal de céans :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] [A] épouse de M. [X] [S], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5] (Algérie), et décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2021, et au préalable du régime matrimonial des deux époux,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin d’y procéder,
— d’ordonner que le notaire commis procédera au calcul des droits des parties dans la liquidation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à repartir, l’acte constatant le partage doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— de juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— de juger que Mme [G] [J] épouse [Y] est débitrice de dettes à l’égard de l’indivision post-communautaire et de la succession de Mme [Q] [A] pour la somme à laquelle elle doit récompense de 101.590,04 euros,
En tout état de cause :
— de juger que Mme [J] épouse [Y] est débitrice de dettes à l’égard de l’indivision post-communautaire et de la succession de Mme [Q] [A] et qu’un état de compte et de récompense devra être établi par le notaire désigné,
— de juger qu’il est fondé à se prévaloir des sommes dues à titre de récompense sur l’indivision post-communautaire,
— de juger que la somme de 4.000 euros, distribuée par lui aux descendants de Mme [Q] [A], après son décès, sera imputée sur la part indivise de Mme [G] [J] épouse [Y],
— de juger que les meubles constitutifs de l’actif de l’indivision post-communautaire sont constitués d’un véhicule de marque PASSAT immatriculé [Immatriculation 1] et d’un buffet qui seront partagés à l’amiable, et à défaut, par tirage au sort,
— de débouter Mme [G] [J] épouse [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter la pièce 13 adverse des débats,
— d’ordonner, s’il y a lieu, de renvoyer l’affaire à telle audience du juge commis, et qu’il appartiendra dans l’attente de l’établissement du projet de procès-verbal, de dires éventuels,
désaccords subsistants des parties à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable,
— de condamner Mme [G] [J] épouse [Y] à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, outre aux entiers dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision comme étant de droit.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction avec effet différé au 28 janvier 2026 a été prononcée et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 février 2026 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogée au 30 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce 13 produite par le demandeur
L’article 202 du code de procédure civile dispose notamment que l’attestation produite en justice mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, l’attestation produite par la demanderesse en pièce 13 ne répond pas aux exigences légales susvisées puisqu’elle est entièrement dactylographiée, qu’elle ne comporte pas les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ni l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et pas davantage en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant au rejet de cette pièce, laquelle sera écartée des débats.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [Q] [A]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, si les parties s’opposent sur la composition de l’actif successoral, il résulte des pièces régulièrement produites et de leurs explications qu’il ne comprend aucun immeuble.
Aucune déclaration de succession n’est versée aux débats.
Il n’est pas contesté que la succession de feu Mme [Q] [A] n’a pas été réglée en l’état de l’opposition des parties concernant la liquidation du régime matrimonial de la défunte, et ce malgré les diligences entreprises par chacune d’elles, leurs conseils et les simulations établies par leurs notaires respectifs.
En l’état, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu Mme [Q] [A] et de désigner maître [M] [W], notaire à [Localité 6], pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement, étant précisé que les opérations liquidatives impliqueront préalablement de liquider le régime matrimonial des époux [A]/[S] et que le notaire commis devra déterminer, en consultant notamment le fichier FICOBA les comptes bancaires dont la défunte et les époux, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, étaient titulaires, ainsi que leurs avoirs financiers au jour de son décès.
Sur les demandes relatives à la détermination de l’actif et du passif successoral et sur les créances réclamées
La situation civile au 28/10/2022 versée aux débats par M. [X] [S] en pièce 3 intitulée « projet de simulation civile de maître [B], notaire, du 1er décembre 2022 » ne comporte ni le nom ni aucun élément permettant d’identifier son auteur, de sorte que les indications qu’elle contient, non corroborées par des éléments probants, ne peuvent être considérées comme exactes au jour où le tribunal statue.
Aucun inventaire des biens meubles de la communauté et des biens propres ayant éventuellement été laissés par la défunte à son décès n’est versé aux débats.
Aucun élément objectif ne permet de déterminer le patrimoine de la défunte au jour de son décès, ni davantage le montant total de l’actif et du passif de la communauté des époux, étant observé que les pièces manifestement incomplètes produites par les deux parties sont contradictoires sur plusieurs points, de sorte qu’il est prématuré de statuer sur les éventuelles créances invoquées par les parties et sur les récompenses pouvant être dues à la communauté.
En l’état, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties relatives aux dettes réciproques dont ils se prévalent, en application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, jusqu’à ce que le notaire commis reconstitue l’actif successoral et le passif successoral, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement, de sorte que les demandes relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 14 juin 2027 à 9 heures pour faire le point sur le déroulement de la mission du notaire commis.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la pièce 13 produite par Mme [G] [J] et dit qu’elle sera écartée des débats,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu Mme [Q] [A], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4],
DÉSIGNE maître [M] [W], notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoquera, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, et ce afin de liquider le régime matrimonial de la défunte et de déterminer l’actif et le passif de la succession de la défunte et la masse partageable ;
DIT que le notaire commis pourra se faire assister dans ses opérations, d’un expert ou d’un sapiteur aux fins d’évaluation, si nécessaire,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
RAPPELLE qu’à tout moment des opérations de liquidation et de partage, les parties pourront se rapprocher et faire des concessions réciproques en vue de parvenir à un accord global sur le partage ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties relatives aux dettes réciproques dont ils se prévalent, en application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, jusqu’à ce que le notaire commis reconstitue l’actif successoral et le passif successoral, et au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation,
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 juin 2027 à 9 heures
RESERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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