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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2ADT
Société VILOGIA
C/
[F] [X]
— Expéditions délivrées à
la SELARL RACINE [Localité 8]
[F] [X]
— FE délivrée à
la SELARL RACINE [Localité 8]
Le 02/06/2025
Avocats : la SELARL RACINE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître BORGNA (SELARL RACINE [Localité 8])
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 03 Mai 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2001, la S.A. [Adresse 10] a donné à bail à Madame [F] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer initial de 419.59 euros et 30.49 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la S.A. D’HLM VILOGIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3007.53 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la S.A. [Adresse 10] a assigné Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [F] [X],
— Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— La condamner au paiement de la somme de 3.917.72 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— La condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— La condamner a u paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— La condamner au paiement de la somme de 400,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 mars 2025.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, la S.A. D’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, produit un décompte actualisé élevant la dette locative à la somme de 3571.41 euros au 26 février 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu’un versement de la somme de 3600 euros est intervenu et que la dette restante est celle correspondant au loyer du mois de mars 2025, à savoir 635.79 euros.
En défense, Madame [F] [X] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite son maintien dans les lieux ainsi que la diminution des demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [X] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 14 mars 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 août 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au contrat régissait les relations entre les parties dès la conclusion du contrat de bail. Les dispositions de cette loi étant d’ordre public, il convient de retenir que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour régulariser la dette.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La S.A. [Adresse 9] VILOGIA a fait signifier à Madame [F] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 3007.53 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 août 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la S.A. D’HLM VILOGIA à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, que Madame [F] [X] a repris le paiement intégral du loyer courant et est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 2100 euros. Une somme de 3600 euros de nature à apurer sa dette aurait été versée avant l’audience.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la S.A. D’HLM VILOGIA sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [F] [X].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [F] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (653.79 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. D’HLM VILOGIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3571.41 euros à la date du 26 février 2025.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
les frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (283.35 euros),
l’appel du mois de février 2025 en date du 28 février 2025 apparaissant sur un décompte daté au 26 février 2025 (653.79 euros).
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [F] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2634.27 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 février 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse, compte tenu d’un versement de 3600 euros susceptible d’être intervenu postérieurement à ce décompte
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [F] [X] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er février 2025.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F] [X].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F] [X] à verser à la S.A. D’HLM VILOGIA la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 27 octobre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 21 décembre 2001 entre Madame [F] [X] et la S.A. D’HLM VILOGIA, relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la S.A. [Adresse 10] la somme de 2634.27 euros, en derniers ou quittance valable à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 26 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [F] [X] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 75 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [F] [X] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (653.79 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [F] [X] à son paiement à compter du 1er février 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la S.A. D’HLM VILOGIA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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