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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2024, n° 22/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié – absent
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6TP
Madame [K] [T] C/ CARSAT [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [T] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [T]
CARSAT [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er août 2019, [K] [T] a bénéficié du versement de sa pension de vieillesse de base et d’une retraite complémentaire.
Par un courrier daté du 27 janvier 2020, la CARSAT [Localité 2] a informé [K] [T] du mode de calcul de ses pensions de retraite.
Par un courrier daté du 12 mars 2020, la CARSAT [Localité 2] a indiqué à [K] [T] que la régularisation des cotisations pour 2018 étant intervenue après la date d’arrêt du compte au 30 juin 2019, seules les cotisations provisionnelles avaient été prises en compte dans le calcul de ses pensions de retraite.
Par un courrier daté du 16 décembre 2020, la commission de recours amiable a été saisie s’agissant de la prise en considération des cotisations définitives pour 2018 dans le calcul des pensions de vieillesse de [K] [T].
Par un courrier recommandé daté du 2 juin 2022 et reçu le 4 juin 2022, la CARSAT [Localité 2] a informé [K] [T] du rejet de son recours relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle.
****
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi aux fins de revalorisation de la pension de retraite de [K] [T], en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l’année 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024.
À cette audience, [K] [T] a été représentée par son conjoint, [E] [T], non muni d’un pouvoir, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
****
[K] [T] a maintenu ses demandes initiales.
La CARSAT [Localité 2], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
— à titre principal, déclarer le recours irrecevable pour nullité de la requête pour défaut de pouvoir et de signature,
— à titre subsidiaire, rejeter le recours formé par [K] [T],
— condamner [K] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, la CARSAT [Localité 2] relève que la requête ayant saisi le tribunal mentionne uniquement l’identité et l’adresse de [E] [T], au niveau de l’en-tête.
Or, [E] [T] ne démontre pas avoir reçu un pouvoir de la part de [K] [T] pour agir en son nom ou qu’elle serait atteinte d’une incapacité à ester en justice en son nom personnel.
La caisse demande au tribunal de constater la nullité de la requête et ainsi déclarer le recours irrecevable.
Pour sa part, [E] [T] a confirmé au tribunal, au cours de l’audience, ne disposer d’aucun pouvoir de la part de sa conjointe.
À cet égard, la requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire vise à la fois le recours formé par [E] [T] et celui concernant [K] [T]. Il s’agit d’un courrier unique.
Seules l’identité et l’adresse de [E] [T] sont renseignées et le courrier est rédigé par celui-ci, comme cela ressort du premier paragraphe : " Mon épouse ([K] [T]) est retraitée du régime général et du régime des travailleurs indépendants depuis le 01/08/2019. Je suis moi-même retraité du régime général depuis le 01/01/2009 et du régime des indépendants depuis le 01/08/2019 ".
De même, la requête comporte la seule signature de [E] [T].
Or, il n’est joint aucun pouvoir spécial émanant de [K] [T] au profit de [E] [T].
La requête a ainsi été déposée sans pouvoir de représentation spéciale et il n’est pas même démontré que [K] [T] ait été informée de ce recours, toutes les pièces jointes à la requête ayant été rédigée par [E] [T].
En outre, aucune régularisation n’est intervenue avant la clôture des débats, [E] [T] s’étant par ailleurs présenté à l’audience sans pouvoir spécial remis par [K] [T].
Dans ces conditions, la CARSAT [Localité 2] évoque la nullité de la requête et son irrecevabilité.
Néanmoins, cette irrégularité affecte l’acte de saisine pour le compte de [K] [T] et non la régularité dans le mode de saisine de la juridiction pour le compte de [E] [T]. Le recours formé par [K] [T] encourt ainsi la nullité pour défaut de pouvoir de représentation et non l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la requête.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’incertitude quant à la démarche entreprise par [K] [T], les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare nul l’acte introductif d’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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