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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 26 sept. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TZ
NUMERO MIN: 24/00067
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
LA FABRIQUE DE [Localité 6] MÉTROPOLE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. KIM-HAK représentée par M. [V] [Y] [M], gérant
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Amélie DINET-GARBAY, Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI KIM-HAK est propriétaire de la parcelle section AY n°[Cadastre 3], d’une contenance de 926 m², sise [Adresse 9] à [Localité 7]. La parcelle supporte un bâtiment à usage d’habitation.
Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de relatifs à l’opération d’aménagement du secteur « [Localité 7]-Soleil » à [Localité 7].
Par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 13 septembre 2023, la SPL LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE (ci-après « La FAB ») a fait connaître ses propositions indemnitaires.
A défaut d’accord, elle a, par mémoire enregistré au greffe le 26 février 2024, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation.
Maître [J] s’est constitué dans l’intérêt de la SCI KIM-HAK par acte reçu au greffe le 26 mars 2024.
La SCI KIM-HAK a transmis son mémoire en réponse le 26 mars 2024.
L’ordonnance fixant le transport sur les lieux au 13 mai à 10h40 et l’audience au 27 juin 2024 a été rendue par le juge de l’expropriation le 4 avril 2024.
Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Localité 7] Soleil sur la commune de [Localité 7] et l’urgence à prendre possession des biens.
En raison de l’urgence déclarée par l’acte précité du 22 avril 2024, la FAB a, par un nouveau mémoire enregistré le 6 mai 2024, demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités de dépossession selon les règles applicables à la procédure d’urgence.
Le transport sur les lieux initialement fixé dans le cadre de la procédure ordinaire a été maintenu au 13 mai 2024.
Le transport sur les lieux a eu lieu en présence du représentant et du conseil de la FAB, des représentants et du conseil de la SCI KIM-HAK et du commissaire du gouvernement.
La FAB a demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités provisionnelles à l’issue du transport, en application de l’article R. 232-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par jugement du 13 mai 2024, le juge de l’expropriation a fixé les indemnités provisionnelles de dépossession à hauteur de 632 000 euros au titre de l’indemnité principale et 64 200 euros au titre de l’indemnité de remploi.
L’ordonnance ordonnant le transfert de propriété au profit de la FAB est intervenue le 13 juin 2024.
L’audience relative à la fixation des indemnités définitives s’est tenue le 27 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son dernier mémoire du 21 juin 2024, la FAB demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 472 633 euros l’indemnité principale de dépossession, outre une somme de 48 263 euros au titre de l’indemnité de remploi. Elle s’oppose aux demandes de la SCI KIM-HAK et à la proposition du commissaire du gouvernement.
Au soutien de sa position, elle expose que l’emprise expropriée supporte une maison d’habitation (R+1), une piscine et un garage, le tout étant inhabité depuis trois ans. L’ensemble est clôturé et dans un mauvais état, sauf les éléments de clôture en état moyen. Il existe une dépendance proche de la piscine composée pour moitié d’un préau et moitié d’un garage, le tout étant vétuste. Au regard de la configuration, elle s’oppose à retenir une surface pondérée au titre d’une dépendance comme le demandent les propriétaires, soulignant que la plupart de ses termes de comparaison comprennent un garage.
Sur la date de référence, la FAB indique que l’emprise est située en zone UPZ7-3, comprise dans le périmètre du droit de préemption urbain. La date à retenue est le 6 mars 2020, date à laquelle la dernière révision du PLU 3.1 de [Localité 6] METROPOLE affectant la zone a été rendue opposable aux tiers. Elle expose que les parties s’accordent sur ce point, de même que sur la qualification de terrain à bâtir de l’emprise.
S’agissant de la méthode d’évaluation : la FAB privilégie la méthode d’évaluation en valeur de « bâti terrain intégré », par comparaison et rejette les deux autres méthodes d’évaluation proposées par l’expert de la SCI KIM-HAK, à savoir la méthode d’évaluation en valeur de terrain et la méthode d’évaluation sol+construction.
S’agissant de la première méthode, elle soutient qu’elle revient en réalité à évaluer le terrain nu, alors même qu’il supporte un bâtiment, certes en mauvais état mais pas en ruine, et qu’il appartient au juge d’indemniser sur la base de la consistance du terrain à la date de l’ordonnance d’expropriation. En tout état de cause, elle souligne que si la méthode était retenue, il faudrait appliquer un abattement pour démolition ce qui n’est pas prévu par l’expert. Elle rejette par ailleurs la pertinence des termes de comparaison retenus par l’expert qui sont situés dans un secteur résidentiel, non comparable au secteur commercial, de même que l’application d’une plus-value de 5% non justifiée. La seconde méthode proposée ne lui apparaît pas plus pertinente dès lors qu’il est acquis en matière d’expropriation qu’un bien doit être évalué au regard de sa consistance à la date de l’ordonnance, et non en valeur de reconstruction, qui repose sur un élément futur et donc trop aléatoire, ce coût ne pouvant être fixé ab initio.
S’agissant des 17 termes de comparaison produits par la SCI KIM-HAK, la FAB expose que la majorité des termes concerne des petites surfaces utiles ; dès lors que le bâtiment sur l’emprise fait 166 m², elle s’oppose à ce que les termes inférieurs à 110 m² soient considérés comme pertinents. Elle ajoute que la plupart des termes de comparaison portent sur des maisons d’habitation situées dans un environnement plus valorisant et recherché pour un usage d’habitation que le secteur commercial [Localité 7] Soleil où est implantée la maison. Elle ajoute que les termes de comparaison retenus portent sur des maisons en meilleur état d’entretien, soulignant que l’expert mandaté par la SCI retient lui-même un abattement de 40% pour vétusté. Elle considère que la demande de la SCI KIM-HAK est surévaluée.
Concernant l’évaluation faite par le commissaire du gouvernement, la FAB indique que le terme de comparaison n°6 doit être écarté car portant sur un bien situé [Adresse 17], qui borde la forêt de [Localité 7], ce qui rend ce secteur très attractif et atypique, sans rapport avec l’environnement où se situe l’emprise.
Au soutien de son évaluation, elle propose 19 termes de comparaison, dont certains sont proposés par la SCI KIM-HAK et par le commissaire du gouvernement. Elle conteste la position de la SCI consistant à se fonder sur les possibilités de constructibilité qu’offre le zonage, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. L322-2 du code de l’expropriation et qu’il existe en tout état de cause d’ores et déjà une construction sur la parcelle. Elle souligne enfin comme facteur de moins-value, outre la vétusté du bâti, l’existence d’un vis-à-vis très important avec l’immeuble voisin.
Rappelant que l’inhabitabilité du bien en l’état du fait de sa vétusté n’avait pu être constaté avant le transport sur les lieux, elle propose une indemnité inférieure à celle proposée à titre provisionnel, tenant compte d’un abattement de 20% pour vétusté.
En réplique, aux termes de ses conclusions du 26 mars 2024, la SCI KIM-HAK sollicite du juge de l’expropriation la fixation de l’indemnité principale à la somme de 960 336 euros, une indemnité de remploi de 97 033 euros outre 46 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI KIM-HAK souligne d’abord que l’emprise est située en bordure de l'[Adresse 16], grand axe reliant la rocade au centre-ville de Bordeaux, constituant un secteur du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole, zone ouverte à la construction et aux destinations d’habitation dans un secteur dénommé [Localité 7] Soleil. Elle expose que la maison d’habitation érigée en 1958 est d’une surface de 166,42 m². Le terrain supporte une piscine de 11 m² avec terrasse dallée et une dépendance de 66 m² en bon état de conservation (mur et couvert) et présente une surface utile pondérée de 66 m² avec application d’un coefficient de pondération de 0.6. Elle indique que la maison est ancienne mais le clos et le couvert en très bon état et que l’intérieur nécessite une rénovation partielle. S’agissant de la date de référence, elle indique être d’accord avec la date du 6 mars 2020 de même que sur la qualification de terrain à bâtir.
Sur les termes de comparaison retenus par la FAB, la SCI KIM-HAK considère que ceux antérieurs à 2020 sont non pertinents sauf à actualiser les prix des cessions. Elle considère en outre que les termes de référence choisis sont nettement inférieurs aux moyennes du secteur. Elle ajoute que si l’expropriant considère que les termes de comparaison retenus en zone résidentielle ne sont pas comparables car situés dans une zone plus attractive, il n’en est rien car la zone UPZ7 est en elle-même attractive pour conférer des droits à construire importants, d’ailleurs recherchés par l’expropriant. Elle indique que certes l’emprise supporte un important vis-à-vis mais que celui-ci résulte précisément de l’expropriation dont a fait l’objet le terrain voisin permettant la construction d’un immeuble en R+5. Si elle admet que le manque d’entretien doit être pris en compte au titre de la vétusté, elle demande d’écarter les termes de comparaison produits par la FAB.
Concernant la méthode d’évaluation, elle indique que l’expert mandaté par la FAB a procédé à une évaluation à partir de trois méthodes distinctes en soulignant que les trois méthodes aboutissent à une évaluation convergente ; la méthode par comparaison des biens ayant fait l’objet d’une expropriation permet de tenir compte de biens ayant fait l’objet d’une expropriation dans le cadre de la même opération d’aménagement, tous préemptés par [Localité 6] Métropole (sur ce point, la FAB conteste qu’il s’agisse de biens expropriés dans le cadre de la même opération, les cessions étant antérieures à la DUP). La SCI indique que les biens sont situés le long de l'[Adresse 16] et de l'[Adresse 15] et que l’intérêt de cette analyse est de tenir compte de l’aménagement de la zone. L’expert propose également la méthode par comparaison de bâti-intégré et retient 11 valeurs de références, auxquelles l’exproprié ajoute 7 autres valeurs. Enfin, l’expert propose de retenir la méthode sol et construction qui consiste à distinguer la valeur du terrain et la valeur du bâti. Au final, la SCI KIM-HAK propose de retenir la méthode par comparaison bâti-terrain intégré qui apparaît être la plus sûre à utiliser, spécialement en présence de nombreux termes de comparaison.
Concernant la dépendance, elle souligne que l’expert l’a valorisée à 60 000 euros et qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de pondération en application de l’article 324L de l’annexe III du code général des impôts. Au regard du bon état de conservation de la dépendance, elle propose d’appliquer un coefficient de 0.6.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2024, le commissaire du gouvernement propose de fixer le montant de l’indemnité de dépossession à la somme de 632 000 euros outre une indemnité de remploi de 64 200 euros.
Il indique que la surface retenue est de 166,42 m² correspondant à celle relevée par l’expert, que la maison d’habitation nécessite des travaux de rénovation importants. Il indique qu’il ne valorise pas la dépendance, les termes de comparaison répertoriés comportant également des garages. Sur la date de référence, il retient le 10 mars 2020 et retient qu’à la date de référence, le bien était un immeuble bâti, à usage d’habitation.
Sur l’évaluation, il retient la méthode par comparaison, « terrain intégré ». Il a recensé 8 termes de comparaison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 juin 2024. Il n’est ni allégué ni soutenu que la consistance du bien aurait changé entre la date du transport sur les lieux (13 mai 2024) et la date de cette ordonnance.
Il ressort du transport sur les lieux que l’emprise expropriée se trouve le long de l'[Adresse 16] à [Localité 7]. Elle est située le long d’un axe très passant, à proximité immédiate du centre commercial de [Localité 7]-Soleil, à proximité du tram A qui relie l’aéroport de [Localité 7] au centre-ville de [Localité 6].
Il s’agit d’une maison individuelle d’habitation située dans un quartier en plein développement, plusieurs immeubles à usage mixte d’habitation et de commerces étant en construction, outre des aménagements de voierie.
L’emprise expropriée est clôturée par des murs et portails en état moyen. Les représentants de la SCI ont indiqué que la maison était vide de tout occupant depuis 3 ans. A l’arrière, une piscine enterrée, remplie d’eau de pluie croupissante, est présente, entourée d’une terrasse en dalles de pierre. Il existe une construction qui longe la terrasse. La moitié du bâtiment est couverte et close sur la longueur et constitue un garage. L’autre partie est constituée par un préau surplombant la terrasse. Au fond du bâtiment, il y a une douche carrelée. Le plafond recouvrant la structure du préau a été arraché récemment pour éviter qu’il ne chute par accident.
La maison d’habitation est composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; l’entrée principale est située au premier étage auquel on accède par un escalier extérieur. Cet étage de 95 m² habitables environ est vétuste, nécessitant des travaux de rénovation importants. Cet étage est composé de 3 chambres. La maison est équipée de simple vitrage, d’un chauffage électrique et d’une climatisation réversible. Au rez-de-chaussée, accessible par un escalier intérieur, une pièce à l’état brut jouxte une pièce de vie, des sanitaires et des autres chambres rénovées récemment mais dont l’état est dégradé par l’inoccupation.
Sur la date de référence et sur la qualification de terrain à bâtir à la date de référence
La parcelle expropriée, située en zone UP-Z7-3 du PLU 3.1 de [Localité 6] Métropole est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.
En l’espèce, le PLU 3.1 a été approuvé le 16 décembre 2016. La dernière modification ayant affecté la zone est la 9e modification du 24 janvier 2020, devenue opposable aux tiers le 10 mars 2020, non le 6 mars 2020 comme mentionné par l’expropriant par erreur.
La date de référence sera donc fixée au 10 mars 2020. A cette date, il n’est pas contesté que le terrain revêtait la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
Sur la méthode d’évaluation
Les parties s’accordent finalement sur la méthode qu’il convient d’adopter pour procéder à l’évaluation de l’emprise, à savoir la méthode par comparaison « bâti-terrain intégré ».
Sur la surface utile
La surface habitable de la maison d’habitation n’est pas contestée : 166,42 m².
Les discussions portent sur la prise en compte ou non de la « dépendance » à l’arrière du bâtiment.
Le transport sur les lieux a permis de constater que seul le garage était fermé, le reste du bâtiment, présenté comme une dépendance, n’étant en réalité qu’une avancée du toit du garage recouvrant une partie de la terrasse de la piscine : cette configuration empêche de considérer qu’il s’agit là d’une dépendance. S’agissant du garage, cela constitue un élément qui doit être pris en considération dans la sélection des termes de comparaison ; si aucun des termes de comparaison produits ne comportait de garage, alors cela devrait conduire à appliquer un coefficient de plus-value. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir une surface utile du garage s’ajoutant à la surface utile habitable.
Sur les termes de comparaison
Les termes de comparaison pertinents sont : des cessions de maison d’habitation individuelle avec garage (éventuellement piscine mais ce critère n’est pas déterminant au regard de l’état de cet ouvrage), entre 110 et 180m², situées sur des parcelles de minimum 700 m², dans un quartier commerçant, remontant au plus tard à 2020.
La FAB produit 19 termes de comparaison (TC). Peuvent être écartés car ne correspondent pas aux critères définis ci-dessus, les TC 2,3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,14, 16 et 17.
Par voie de conséquence, doivent également être écartés ceux du commissaire du gouvernement qui sont identiques (TC1, 2, 3, 7 et 8) et les TC 14 et 15 de la SCI KIM-HAK qui sont également identiques.
Le TC 1 de la FAB peut être retenu comme pertinent : il s’agit d’une cession intervenue le 2 mars 2020 et qui concerne une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] pour un prix de 3546 euros le m² derrière le centre commercial [Localité 7] Soleil.
Pour la même raison, le TC 10 de la SCI KIM HAK, relatif à une cession située [Adresse 10] doit être retenu : il est relatif à une cession d’une maison de 115 m² pour un prix de 5168 euros le m² ;
Il en va de même du TC 7, relatif à une cession [Adresse 4] d’une maison de 129 m² avec garage de 2654 euros le m².
Le TC 8 peut être considéré comme pertinent : il concerne une cession du 10 novembre 2023 portant sur une maison de plain pied avec garage à proximité du centre commercial pour un montant de 2965,3 euros le m² ([Adresse 1]).
Le TC 12 (TC 4 du commissaire du gouvernement) concerne une cession [Adresse 12] à [Localité 7] ; la maison de 190 m² comporte deux garages. Le prix de cession est de 4302 euros le m².
Le TC 13 (TC 5 du commissaire du gouvernement) peut également être retenu : il s’agit d’une cession relative à une maison comprenant garage et piscine, [Adresse 14], le 23 septembre 2021 pour un montant de 5129 euros le m².
Le TC 15 (TC 8 SCI) peut être retenue pour concerner une maison de plain pied avec piscine [Adresse 11] pour un montant de 4228 euros par m².
Le TC 18 (TC 16 SCI) peut être retenu car il concerne une cession du 10 mars 2022 [Adresse 5] d’une maison avec piscine pour un montant de 3978 euros par m².
Enfin, le TC 19 (TC 17 SCI) peut être retenu car relatif à une cession du 16 février 2021 ([Adresse 2]) d’une maison avec piscine de 180 m² à hauteur de 3972 euros le m².
Le commissaire du gouvernement produit également un TC 6 . Cependant, comme le souligne la FAB ce terme ne peut être retenu comme pertinent car il se situe dans une rue arborée à proximité d’une forêt, environnement certes à moins de 2 km de l’emprise, mais qui offre un environnement résidentiel bien plus que commercial.
Par voie de conséquence, pour les mêmes raisons, les termes de comparaison produits par la SCI KIM HAK concernant des cessions intervenues dans cette rue doivent être écartés (TC 6 et 7). En effet, la circonstance que l’emprise expropriée soit dans un secteur où les droits à construire sont devenus plus important qu’en secteur résidentiel ne peut être considérée comme opérante pour justifier de comparer une cession dans un tel secteur avec une cession dans un quartier résidentiel suffisamment proche des commodités mais assez éloigné pour échapper aux nuisances induites.
Par ailleurs, les autres termes de comparaison retenus par l’expert de la SCI KIM HAK, à l’exception du TC 8 qui a été repris par la FAB et retenu ci avant, ne peuvent être considérés comme pertinents car portant sur de trop petites superficies habitables. Il en va de même pour le TC 12 venant compléter le rapport de l’expert, ainsi que le TC 13.
Au total, les termes de comparaison pertinents retenus pour dégager le prix moyen au m² sont les suivants :
3546+5168+2654+2965,30+4302+5129+4228+3978+3972= 3993,6 euros le m².
Il ressort des photographies versées aux débats par la FAB que les maisons constituant les termes de références étaient en bon état d’entretien. Certes il n’y a pas de photographies de l’intérieur mais il n’en demeure pas moins qu’elles n’affichent pas un état d’abandon manifeste comme cela peut être considéré pour le bien litigieux.
Il convient en conséquence d’appliquer un coefficient de vétusté qu’il convient de fixer à 10% de la valeur du bien.
Il n’y pas lieu d’appliquer une plus-value au regard des droits à construire qui pourraient être appliqués sur le terrain en cas de démolition, la démolition étant par hypothèse hypothétique.
De même, il n’y pas lieu d’appliquer de moins-value en raison de la présence sur le terrain voisin d’un immeuble en R+5 donnant des vues plongeantes sur l’emprise, cette circonstance étant liée au développement urbanistique du quartier dans lequel s’inscrit d’ailleurs cette expropriation.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer une plus-value pour le garage puisque les termes de comparaison retenus comportent un garage.
Au total, l’indemnité de dépossession sera fixée comme suit :
3993,6 x 166,42 = 664 614,9 euros
− 10% = – 66 461,5 euros
TOTAL : 598 153,4 euros
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 60 815,3 euros (5 000x 20 % + 10 000x 15% +583 153,4x 10% ).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, la FAB sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il n’est pas inéquitable d’allouer à la SCI KIM-HAK une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, qui a engagé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’expropriation et qui a sollicité un expert immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 10 mars 2020,
FIXE les indemnités définitives de dépossession revenant à la SCI KIM-HAK pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d’une contenance de 926 m², sise [Adresse 9] à [Localité 7] aux sommes suivantes :
— 598 153,4 euros au titre de l’indemnité principale,
— 60 815,3 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Condamne la Fabrique de [Localité 6] Métropole aux dépens.
Condamne la Fabrique de Bordeaux Métropole à payer à la SCI KIM-HAK la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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